Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 déc. 2024, n° 20/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 novembre 2019, N° 17/04466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/156
Rôle N° RG 20/01240 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQBK
[S] [I]
[B] [N] [U] épouse [I]
C/
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04466.
APPELANTS
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [N] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, Société Anonyme de droit belge, venant aux droits de la Société Anonyme de droit belge RECORD BANK, représentée par ses administrateurs légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 6] BELGIQUE
RECORD BANK, ayant son siège social à [Adresse 1] (BELGIQUE), [Adresse 5],
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offres des 16 et 20 mars 2012 acceptées le 29 août 2012, contrat réitéré par acte notarié du 14 septembre 2012, la SA de droit belge Record Bank a consenti à M. [S] [I] et Mme [B] [U] :
— un prêt n°922-1035362-22, destiné au remboursement d’un crédit immobilier HSBC, d’un montant de 500.000 euros, amortissable sur une durée de dix ans, remboursable par mensualités au plus tard à compter du 5 novembre 2012, au taux de 5,25 % l’an, le taux effectif global indiqué dans l’acte étant de 5,8845 %,
— un prêt n°922-1035363-23, destiné à un apport en compte courant dans la SARL DF Conseil Immobilier, d’un montant de 500.000 euros, d’une durée de cinq ans, le capital étant remboursable en une seule échéance en fin de prêt, les intérêts par mensualités au plus tard à compter du 5 novembre 2012, au taux de 6,25 % l’an, le taux effectif global indiqué dans l’acte étant de 8,0151 %.
En garantie du remboursement de ces prêts, ont été prises deux inscriptions d’hypothèque conventionnelle sur des biens immobiliers sis à [Localité 7] (Var), [Adresse 2], appartenant aux époux [I]-[U].
A deux reprises, à la demande de ces derniers, la SA Record Bank a accordé une période supplémentaire d’une année au titre du prêt n°922-1035362-22 pendant laquelle seuls les intérêts seraient dus.
Par courriers recommandés du 20 juin 2016, la banque a informé les emprunteurs de son refus de leur accorder une troisième période durant laquelle seuls les intérêts seraient dus, leur a rappelé que les prêts présentaient un arriéré de, respectivement, 31.381,67 euros et 11.491,36 euros, et précisé qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme interviendrait, sa créance en capital, intérêts et accessoires devenant alors immédiatement exigible.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme est intervenue le 8 juillet 2016.
Le 5 septembre 2017, M. [S] [I] et Mme [B] [U] ont fait assigner la banque, aux fins, notamment, de suspension judiciaire des échéances des deux prêts et report sur deux ans, devant le tribunal d’instance de Nice, qui les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes par jugement du 10 juillet 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juillet 2022.
Par exploit du 5 septembre 2017, M. [S] [I] et Mme [B] [U] ont également fait assigner la SA Record Bank, aux fins notamment de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque et la voir condamner au paiement de dommages et intérêts, devant le tribunal de grande instance de Nice.
Suivant convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires du 15 janvier 2018, la SA de droit belge Record Bank a cédé ses créances à la SA de droit belge Centrale Kredietverlening.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 14 novembre 2018, cette dernière, venant aux droits de la SA Record Bank, a poursuivi une procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan.
Par jugement du 26 mars 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 24 février 2022, devenu définitif à la suite d’un arrêt du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par les époux [I]-[U], le juge de l’exécution a :
— déclaré M. et Mme [I] irrecevables en leurs contestations et demandes relatives au TEG ainsi qu’au taux d’intérêt et tendant à la condamnation de la société Centrale Kredietverlening et de M. [E] [A] [R] [C] à leur verser des dommages et intérêts pour manquement à ses devoirs de conseil et de mise en garde,
— débouté les mêmes de toutes leurs autres demandes formulées à l’encontre de la société Centrale Kredietverlening et de M. [E] [A] [R] [C],
— dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies,
— constaté que la société Centrale Kredietverlening poursuivait la procédure de saisie immobilière au préjudice de M. [S] [O] [M] [I] et Mme [B] [N] [U] épouse [I] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 1.093.100,25 euros arrêtée au 30 septembre 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
— dit qu’il serait procédé à ladite vente forcée le vendredi 25 juin 2021.
Entre-temps, par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la SA de droit belge Centrale Kredietverlening, venant aux droits de la SA de droit belge Record Bank,
— déclaré les demandes de M. [S] [I] et Mme [B] [I] née [U] tendant à voir déclarer le taux effectif global et le taux d’intérêt des prêts erronés et substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel des deux prêts, irrecevables pour cause de prescription de l’action,
— débouté M. [S] [I] et Mme [B] [I] née [U] de toutes leurs demandes non prescrites,
— condamné M. [S] [I] et Mme [B] [I] née [U] à payer à la SA de droit belge Centrale Kredietverlening la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] [I] et Mme [B] [I] née [U] de leur propre demande formée de ce chef,
— condamné M. [S] [I] et Mme [B] [I] née [U] aux dépens.
Suivant déclaration du 24 janvier 2020, M. [S] [I] et Mme [B] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 27 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
— débouter la Centrale Kredietverlening de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— réformer le jugement en litige en ce qu’il :
' a déclaré leurs demandes tendant à voir déclarer le TEG et le taux d’intérêt des prêts erronés et substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêts conventionnel des deux prêts irrecevables pour cause de prescription de l’action,
' les a déboutés de toutes leurs demandes non prescrites, à savoir :
— prendre acte de leur demande de transformer le crédit in fine en crédit amortissable sur 10 ans,
— y faire droit, en l’état des manquements aux obligations de conseil et de mise en garde,
— condamner la Record Bank à transformer le prêt in fine n°922-1035363-23 d’un montant de 500.000 euros en prêt amortissable sur 10 ans à compter de la décision à intervenir, et ce, sans intérêts contractuels en l’état de la contestation du TEG sur les deux prêts,
— dire et juger les justificatifs d’informations précontractuelles et contractuelles non fournis,
— ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, avec ré-imputation sur le nouvel échéancier de l’ensemble des règlements effectués par M. [I] depuis la date de l’acte de prêt à ce jour,
— dire et juger que le calcul des intérêts doit être effectué au taux légal sur le prêt litigieux, et ce, depuis la signature de l’acte,
— ordonner, par voie de conséquence, la délivrance d’un nouveau tableau d’amortissement,
— ordonner, par voie de conséquence, l’imputation sur ce nouveau tableau d’amortissement de l’ensemble des versements et paiements effectués depuis la signature de l’acte,
— constater que la Record Bank ne justifie pas avoir rempli l’ensemble de ses obligations d’information précontractuelle et contractuelles,
— condamner par voie de conséquence, la Record Bank à leur payer, pris ensemble, la somme de 30.000 euros au titre des dommages et intérêts à ce titre,
— constater que le créancier ne justifie pas du respect du délai de rétractation,
— ordonner la déchéance du droit à intérêts depuis l’origine du prêt jusqu’à ce jour, l’établissement bancaire, la Record Bank devant établir un nouveau tableau d’amortissement sur la seule base des intérêts légaux, en ré-impactant l’ensemble des prélèvements effectués sur la base des intérêts contractuels sur le capital,
— condamner la Record Bank à payer à Mme [I] la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter les prêts et particulièrement le prêt in fine,
' les a condamnés au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' les a déboutés de leur propre demande formée de ce chef,
' les a condamnés aux entiers dépens,
par même voie de conséquence,
— dire et juger que la Centrale Kredietverlening n’a pas dénoncé correctement la cession de créance et la convention de cession de portefeuille de crédit hypothécaire en date du 15 janvier 2018,
— dire et juger que la dénonciation de cession de créance faite à [Localité 7] leur est inopposable,
— dire et juger que la Centrale Kredietverlening ne justifie de la cession de portefeuille de crédit hypothécaire en date du 15 janvier 2018 que dans les dernières conclusions, date à laquelle ils ont la qualité de défendeurs,
— dire et juger que la Centrale Kredietverlening ne justifie nullement du prix de vente de la créance [I] et des frais liés dans le cadre de ladite convention de cession de portefeuille de crédit hypothécaire en date du 15 janvier 2018,
par voie de conséquence,
— dire et juger que la Centrale Kredietverlening ne justifie nullement d’un intérêt et d’une qualité à agir,
— dire et juger la Centrale Kredietverlening irrecevable,
— débouter la Centrale Kredietverlening, comme venant aux droits de la Record Bank, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prendre acte de leur volonté de faire valoir leur droit à retrait litigieux,
— les dire et juger recevables,
— sommer, avant dire droit, la Centrale Kredietverlening à fournir le prix de cession ainsi que les frais préalables, liés à cette cession,
— prendre acte de la procédure de suspension judiciaire des échéances,
— les dire et juger recevables et dans les délais pour solliciter la nullité du TEG,
— dire et juger le calcul de la créance, du TEG et des intérêts annuels erronés, et ce, pour les deux prêts,
— prendre acte de leur demande de transformer le crédit in fine en crédit amortissable sur 10 ans, – y faire droit, en l’état des manquements aux obligations de conseil et de mise en garde,
— condamner la Centrale Kredietverlening à transformer le prêt in fine n°922-1035363-23 d’un montant de 500.000 euros en prêt amortissable sur 10 ans à compter de la décision à intervenir, et ce, sans intérêts contractuels en l’état de la contestation du TEG sur les deux prêts,
— dire et juger les justificatifs d’informations précontractuelles et contractuelles non fournies,
par même voie de conséquence,
— ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, avec ré-imputation sur le nouvel échéancier de l’ensemble des règlements effectués par M. [I] depuis la date de l’acte de prêt à ce jour,
— constater le caractère erroné du TEG et des modalités du calcul du taux des intérêts, et ce, pour les deux prêts,
— constater l’irrégularité du taux d’intérêt, de l’assiette de calcul, et du calcul de l’ensemble des intérêts, intérêts de retard, intérêts sur découvert et clause pénale,
— dire et juger que le calcul des intérêts doit être effectué au taux légal sur le prêt litigieux, et ce, depuis la signature de l’acte,
— ordonner, par voie de conséquence, la délivrance d’un nouveau tableau d’amortissement,
— ordonner, par voie de conséquence, l’imputation sur ce nouveau tableau d’amortissement de l’ensemble des versements et paiements effectués depuis la signature de l’acte,
— constater que la Centrale Kredietverlening ne justifie pas avoir rempli l’ensemble de ses obligations d’information précontractuelle et contractuelles,
— condamner par voie de conséquence, la Centrale Kredietverlening à leur payer, pris ensemble, la somme de 30.000 euros au titre des dommages et intérêts à ce titre,
— constater que le créancier ne justifie pas du respect du délai de rétractation,
— ordonner la déchéance du droit à intérêts depuis l’origine du prêt jusqu’à ce jour, l’établissement bancaire, la Centrale Kredietverlening, devant établir un nouveau tableau d’amortissement sur la seule base des intérêts légaux, en ré-impactant l’ensemble des prélèvements effectués sur la base des intérêts contractuels sur le capital,
— condamner la Centrale Kredietverlening à payer à Mme [I] la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter les prêts et particulièrement le prêt in fine,
en tout état de cause,
— condamner la Centrale Kredietverlening à leur payer, pris ensemble, la somme de 3.000 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 août 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Centrale Kredietverlening demande à la cour de :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de M. et Mme [I] dans le cadre de la présente instance, relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
— déclarer prescrite l’action en responsabilité diligentée par M. et Mme [I] à son encontre, venant aux droits de la société Record Bank, au titre de ses obligations de mise en garde et de conseil,
en tout état de cause :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 12 novembre 2019 (RG n°17/04466),
— condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
MOTIFS
Sur la cession de créance :
Les appelants soutiennent que, faute de leur avoir été régulièrement notifiée, la cession de créance intervenue le 15 janvier 2018 entre la SA de droit belge Record Bank et la SA de droit belge Centrale Kredietverlening leur est inopposable, et que cette dernière, qui ne justifie, ni d’un intérêt, ni d’une qualité, à agir, est irrecevable.
Mais, une telle argumentation est inopérante, la banque n’ayant, dans le cadre de la présente procédure, engagé aucune action, ni formé de demande, à l’encontre des époux [I]-[U], qui sont à l’origine de l’instance introduite devant le tribunal au cours de laquelle est, sans d’ailleurs alors opposition de leur part, intervenue volontairement, aux droits de la SA Record Bank, la SA Centrale Kredietverlening, qu’ils ont ensuite intimée devant la cour, où elle demeure en position de défenderesse.
Les appelants, qui dans leurs écritures entendent entretenir une confusion avec la procédure devant le juge de l’exécution mais n’ont pas dans le présent cadre procédural cette qualité de défendeurs, ne sont donc en tout état de cause pas recevables à prétendre exercer un quelconque droit à retrait litigieux.
Leurs demandes de ce chef, dont ils ont par ailleurs, depuis, été déboutés par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, dont le jugement du 26 mars 2021, confirmé par arrêt du 24 février 2022, est définitif, ne peuvent qu’être écartées.
En conséquence, toutes les demandes formulées par les époux [I]-[U] au titre de la cession de créance ou du retrait litigieux sont irrecevables en ce que, comme le fait justement valoir l’intimée, outre que nouvelles en cause d’appel, elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision précitée.
Sur les demandes relatives au contrat de prêt :
Ainsi qu’il le rappelle dans sa décision du 26 mars 2021, aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, outre qu’elles relevaient donc de sa compétence exclusive dès lors qu’il était saisi d’une procédure de saisie immobilière poursuivie en vertu du titre exécutoire que constitue l’acte notarié du 14 septembre 2012 contenant les deux prêts litigieux, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a, de manière définitive, tranché les contestations soulevées par M. [S] [I] et Mme [B] [U] quant au calcul prétendument erroné du taux effectif global et des intérêts annuels, au non-respect allégué de ses obligations d’information précontractuelle par la banque, ou à la transformation sollicitée du prêt in fine en crédit amortissable sur dix ans.
Les demandes formulées de ces chefs se heurtent désormais, comme le fait valoir à bon droit la SA Centrale Kredietverlening, à l’autorité de la chose jugée, et sont, pour ce motif, irrecevables.
L’irrecevabilité prononcée est, toutefois par substitution de motifs, confirmée.
Sur l’obligation de conseil et de mise en garde :
Arguant de ce que Mme [B] [U] avait la qualité d’emprunteur non averti, et de ce que l’établissement bancaire a commis une faute en octroyant, sans procéder à quelque conseil ou mise en garde que ce soit, un crédit inadapté et excessif, les appelants demandent la condamnation de la banque à payer à l’épouse une somme de 500.000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance de ne pas souscrire ledit engagement inadapté.
S’agissant de cette action en responsabilité, que le juge de l’exécution a considéré ne pas relever, contrairement aux autres demandes des époux [I], de sa compétence, la SA Centrale Kredietverlening soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, qu’elle est parfaitement irrecevable comme étant prescrite, le point de départ du délai se situant au jour de l’octroi du crédit, soit le 29 août 2012.
Mais, aux termes du texte invoqué, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, en matière de responsabilité pour manquement à l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, le délai commence à courir, non à la date de conclusion du contrat, mais à celle de l’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
Dès lors, l’intimée ne peut soutenir que, à la date de l’assignation, soit le 5 septembre 2017, la prescription quinquennale était acquise, les premiers courriers produits faisant état de son refus, s’agissant du prêt amortissable, « concernant (leur) demande de rester dans la formule de prêt in fine », de l’existence d’arriérés et du risque de voir prononcer la déchéance du terme des prêts, ayant pour date le 20 juin 2016, et pour référence un courriel des appelants du 9 juin 2016.
Toutefois, si la demande est recevable, il apparaît qu’elle n’est pas fondée.
En effet, l’obligation de mise en garde, et non de conseil eu égard à son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit envers un emprunteur est subordonnée à deux conditions, la qualité d’emprunteur non averti, et l’existence, au regard des capacités financières de ce dernier, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Or, outre le fait que les appelants ne versent pas aux débats la moindre pièce de nature à justifier de leur situation financière et patrimoniale à la date de souscription des prêts litigieux, il ressort des documents produits par la SA Centrale Kredietverlening, et plus précisément d’une lettre d’engagement signée le 20 février 2012 par chacun des époux [I]-[U], que le bien immobilier dont ils étaient propriétaires à [Localité 7] était estimé à plus de 3.000.000 euros et que les revenus de leur foyer fiscal était, après règlement de l’impôt, de 205.524 euros.
En considération de ces éléments, l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi des crédits litigieux, dont il est surabondamment rappelé que, si l’un avait pour destination le remboursement d’un emprunt immobilier, l’autre était destiné à un apport en compte courant dans la SARL DF Conseil Immobilier, ne saurait être retenue.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait davantage lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, notamment quant au caractère averti ou non de Mme [B] [U], étant encore observé à cet égard que M. [S] [I], gérant de la société de promotion immobilière précitée, ne s’est tout de même pas personnellement prétendu emprunteur non averti, l’appelante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque au titre d’un devoir de mise en garde dont celle-ci n’était pas débitrice à son égard.
En conséquence, la demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef est rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare M. [S] [I] et Mme [B] [U] irrecevables en toutes leurs demandes relatives à la cession de créance et au retrait litigieux,
Condamne les époux [I]-[U] à payer à la SA Centrale Kredietverlening la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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