Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 juin 2023, N° 19/10962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/266
N° RG 24/00432 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7YI
NP/EB
Décision déférée du 12 Juin 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10962)
R.BONHOMME
[X] [W]
C/
S.A.S. [1]
Groupement [2]
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4992 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
[1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ET
[2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2016, la société [1] a déclaré auprès de la CPAM de la Haute-Garonne un accident du travail survenu le jour-même au préjudice de son salarié M. [X] [W] exerçant les fonction d’agent de service.
L’employeur a indiqué « aux dires du salarié, en manipulant le tonneau des riblons, M. [W] a ressenti une forte douleur au dos. »
Un certificat médical initial en date du 16 novembre 2016 a mentionné une « lombocruralgie L4 gauche suite à un effort de soulèvement, contracture para vert lombaire gauche importante, lassegue + à gauche, douleur palpation L3 L4 avec déficit fleura ».
Par décision du 23 novembre 2016, la CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 31 mars 2018 et un taux d’incapacité de 15% lui était attribué.
Le médecin-conseil de la CPAM a retenu la persistance de lombalgies ainsi qu’une raideur rachidienne sur état antérieur.
Par requête enregistrée au greffe le 28 mai 2019, M. [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande tendant à la reconaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [W] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à la société [2].
M. [W] a relevé appel du jugement par déclaration du 6 février 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, en l’espèce la société [1], et en tirer toutes conséquences de droit ;
— condamner la société [1] en qu’elle a commis une faute inexcusable à l’encontre de son salarié ;
— condamner la société [1] à réparer les préjudices subis et pour ce faire :
ordonner une mesure d’expertise sur les lieux pour connaître les conditions de travail de M. [W] et interroger les salariés présents, et le personnel présent en 2016 ;
ordonner une mesure d’expertise médicale afin de chiffrer les préjudices subis et dire et juger qu’elle sera réalisée aux frais avancés par la société [1] ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’au moment de l’accident, il avait pour mission de manipuler des charges très lourdes (des bidons de 800 kilos) sans pouvoir bénéficier d’un transpalette électrique adapté, alors qu’il en avait fait la demande à plusieurs reprises auprès de son employeur.
En outre, il soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’absence de conscience du danger ni de la mise en place de mesures permettant de le préserver du risque auquel il s’est retrouvé confronté.
La société [1] et la Compagnie d’assurances [2] concluent à la confirmation du jugement et demande à la Cour de :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Y ajoutant en cause d’appel,
— le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de la société [1] était retenue et une expertise ordonnée, elles souhaitent voir :
— fixer la mission d’expertise médicale en application du régime d’indemnisation forfaitaire et dérogatoire des victimes d’accident du travail;
— limiter l’expertise aux postes des souffrances physiques et morales avant consolidation soit au 31 mars 2018 et sur les éventuels préjudices esthétiques et d’agrément ;
— dire que l’expert devra laisser un temps suffisant aux parties pour présenter leurs observations et dires et au minimum 1 mois ;
Sur la demande de majoration de rente :
— juger si la faute inexcusable était reconnue que le taux à prendre en compte sera le taux retenu à l’issue de cette procédure ;
— juger que la CPAM devra faire l’avance des conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable en ce compris les frais d’expertise ;
— juger que la décision à intervenir ne pourra qu’être déclarée commune et opposable à [2] ;
— débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’employeur fait valoir que les employés disposent pour la manipulation des bidons d’un chariot élévateur et d’un transpalette peseur et que M. [W] a été formé lors de son embauche aux règles de sécurité en vigueur et aux postures de travail à adopter. Il soutient également que les allégations du salarié sont irréalistes dans la mesure où il est impossible physiquement pour un homme de manipuler avec un matériel non mécanisé une charge de 800 kg.
Si la faute inexcusable était retenue et une expertise ordonnée, l’employeur soutient que ne pourront être indemnisés que les souffrances physiques et morales subies jusqu’à la date de la consolidation, le salarié n’apportant aucun élément sur les postes d’expertise complémentaires.
La CPAM de la Haute-Garonne s’en rapporte à justice relativement à l’appréciation d’une possible faute inexcusable de l’employeur. Elle demande, dans l’hypothèse où cette faute serait retenue, de dire que la décision lui sera déclarée commune, qu’elle sera chargée de procéder auprès de la victime au règlement des indemnités allouées, en ce compris la majoration de la rente. Elle entend faire alors valoir son action récursoire pour récupérer auprès de l’employeur les sommes versées, dont l’avance du coût de l’expertise.
MOTIFS
M. [X] [W] soutient que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime le 16 novembre 2016.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Selon l’article L.4121-2 , l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (…) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, pour établir le défaut de mise à disposition de matériel de manipulation adéquat, M. [X] [W] fait valoir qu’il transportait seul 'des bidons de 800 kilos chacun’ et que, s’il ne fait plus partie de l’effectif de l’entreprise, ce qui lui aurait permis de prouver le bienfondé de ses affirmations, il produit l’attestation d’une salariée, Mme [Z] [J] qui confirme qu’il s’est bloqué le dos en utilisant un transpalette manuel pour effectuer sa tâche.
Toutefois, les circonstances de l’accident, même à les considérer établies par cette attestation, ne sont pas suffisantes à établir la preuve de la faute reprochée à l’employeur, qui consiste à ne pas avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de son salarié.
De fait, alors que M. [X] [W] n’apporte sur ce point aucun élément, il apparaît, ainsi que l’a également relevé le premier juge :
— que le protocole en vigueur dans l’entreprise relatif à la manipulation des fûts de riblons (déchets métalliques) en vigueur dans l’entreprise prévoyait l’utilisation d’un chariot élévateur et d’un transpalette peseur,
— que M. [X] [W] était titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité en cours de validité au moment de l’accident,
— que le salarié était expressément autorisé à conduire un équipement de travail mobile.
Par ailleurs, l’attestation de Mme [P] [I], chef de site, décrit les modalités de déplacement des fûts de riblons, en précisant qu’elle se faisait à l’aide de transpalettes, compte tenu de leurs poids.
Enfin, la masse même des fûts, pesant 800 kilogrammes, apparaît incompatible avec le procédé manuel de manipulation décrit par le salarié.
Il en résulte que M. [X] [W] échoue à prouver la faute inexcusable qu’il reproche à son employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
L’équité commande, par application de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 12 juin 2023 en toutes ses disposions,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel;
Dit que M. [X] [W] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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