Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 3 juil. 2025, n° 24/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03585 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZDU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/28
Jugement du Tribunal Judiciaire, Juge des Contentieux de la Protection d’Evreux du 23 août 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [P] (débitrice)
née le 12 Septembre 1992 à [Localité 55]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparante, représentée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/000247 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 50])
INTIMÉES :
Société [54] [Localité 42] [28]
[Adresse 36]
[Adresse 31]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Madame [H] [O] (créancière)
[Adresse 1]
[Localité 19]
Non comparante, représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE
Société [44]
Chez [47] – M [R] [D]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Société [53]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 15]
[Localité 21]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
S.A. [33]
[29]
[Adresse 30]
[Localité 25]
Société [54] [Localité 48] [28]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 23]
[34]
[Adresse 37]
[Localité 24]
Société [43]
Chez [41]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Société [52] [Localité 42]
[Adresse 4]
[Localité 13]
S.A.S. [27]
[Adresse 7]
Service surendettement
[Localité 20]
Société [40]
Secteur Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 18]
Société [39]
Chez [45]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Société [35][Localité 42]
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [X] [L] (créancière)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Comparante, assistée de Mme [H] [L], sa fille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 28 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 2023, Mme [Y] [P] a saisi le tribunal de commerce d’Evreux d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers de l’Eure aux fins de traitement des dettes dont elle est redevable sur son patrimoine personnel.
Le dossier a été réceptionné par la commission le 24 octobre 2023, qui a considéré que la transmission du dossier par le tribunal de commerce valait déclaration de recevabilité.
Le 2 février 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [X] [L] et Mme [H] [O] ont formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/28 et 24/32 ;
— déclaré recevables les recours formés par Mme [L] et Mme [O] devant la juridiction ;
— infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Eure du 2 février 2024 ;
— déclaré Mme [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
— condamné Mme [P] à payer à Mme [H] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le premier juge a écarté Mme [P] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers au motif qu’elle n’a pas respecté, au vu des jugements du 21 juin 2019 et 9 novembre 2022, ses obligations de recherche de solutions de logement moins onéreuses et de ne pas aggraver sa dette. Il est également relevé que Mme [P] a produit de fausses quittances de loyers, indûment attribuées à Mme [L], faits pour lesquels une procédure pénale est pendante. Au vu de l’absence de justification de l’aggravation de sa dette et de la tardiveté de ses recherches, Mme [P] a été déclarée de mauvaise foi.
Le 30 août 2024, le jugement a été notifié à Mme [P].
Par déclaration du 10 septembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du daté du 30 décembre 2024, la société [26] a déclaré une créance « de 280 euros correspondant à une avance [46] (LOGRLOC-810430) auprès d’Action logement services ».
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, certains créanciers n’ont pas comparu et ne se font pas fait représenter à l’exception de Mme [O] et Mme [L].
A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de Me Pierre Delannay, avocat de Mme [P], dans l’attente d’une décision d’aide juridictionnelle.
A l’audience de renvoi, Mme [P], représentée par son conseil, a contesté être de mauvaise foi. Elle fait grief au premier juge avoir retenu l’argument tenant à l’établissement de fausses quittances de loyer ayant permis d’obtenir un logement auprès de Mme [O], d’avoir retenu qu’une procédure pénale était en cours sans en tirer les conséquences, d’avoir fait état de l’autorité de chose jugée attachée à une précédente décision rendue le 9 novembre 2022, alors que sa situation a depuis évolué.
Elle reconnaît que son endettement a augmenté mais que pour autant elle n’a pas délibérément aggravé sa situation.
Elle ajoute qu’étant mère célibataire et sans emploi, il lui était difficile de trouver un nouveau logement, que néanmoins, elle n’est pas restée inactive ayant pris l’attache d’une assistante sociale, mis en place un accompagnement social en novembre 2023, qu’en raison du contexte sanitaire, elle a dû se réorienter en créant une microentreprise de services de ménage et d’aide à domicile, dès le 3 janvier 2022, qu’en janvier 2024, elle a retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ce qui lui a permis d’obtenir un nouveau logement,
Mme [H] [O], représentée par son conseil, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [P] à lui verser une somme de 1200 euros en application de la procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Elle explique que Mme [P] n’a fait aucun effort pour régler son loyer et rechercher un logement adapté à sa situation financière, qu’elle a obtenu un logement en produisant auprès de l’agence [49] de fausses quittances de loyer attribuées à Mme [L], son ancienne bailleresse, alors qu’elle était débitrice de cette dernière,
que sa situation est moins confortable que celle de Mme [P], alors qu’elle est âgée de 90 ans, qu’elle présente des problèmes de santé et qu’elle perçoit une pension retraite autour de 750 euros par mois
Elle précise que la dette qui se chiffrait à 7688 euros, se fixe actuellement à la somme de 10'412,17 euros.
Elle conclut au rejet de la demande, faisant valoir que Mme [P] ne justifie d’aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du 9 novembre 2022.
Mme [X] [L], assistée de sa fille, Mme [H] [L], sollicite la confirmation de la décision et confirme avoir déposé une plainte pour faux et usage de faux le 9 juin 2022, puis pour dégradation ou détérioration du logement loué, le 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée, la simple imprévoyance ou négligence constituant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement mais également à son comportement au moment de l’ouverture ou pendant le déroulement de la procédure de désendettement.
Il y a notamment lieu de tenir compte des déclarations du débiteur sur ses ressources, de son attitude dans la constitution ou l’aggravation délibérée de son endettement et de la dissipation éventuelle de certaines ressources.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il résulte du dossier que le 17 juin 2021, Mme [P] a déposé une demande d’admission au bénéfice du surendettement auprès de la [38], qui a été déclaré recevable le 23 juillet 2021, la commission ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
que sur les contestations de Mme [L], ancienne bailleresse, et de Mme [O], actuelle bailleresse, invoquant la mauvaise foi de la débitrice, le juge du tribunal judiciaire d’Évreux statuant en matière de surendettement a par jugement du 9 novembre 2022 déclaré Mme [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
que le jugement rappelle que Mme [P] a déposé un premier dossier déclaré recevable le 28 août 2018 pour un endettement global de 16'224,47 euros, que le juge du tribunal d’instance d’Évreux statuant sur contestations des mesures imposées a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois,
que dans le cadre du second dossier à l’origine de la procédure déposé le 17 juin 2021 l’endettement était passé à 18'058,21 euros en ce compris les créances nouvelles de Mmes [L] et [O],
qu’il retient pour établi que dans le cadre de la conclusion du contrat de bail consenti le 18 février 2019 par Mme [O], Mme [P] a produit auprès de l’agence Normandie gestion de fausses quittances relatives à son précédent logement,
que les fausses quittances produites ont conduit à la conclusion d’un nouveau contrat de bail entre Mme [P] et Mme [O] et subséquemment à la constitution d’une nouvelle dette pendant la durée du moratoire à hauteur de 2436 euros au 7 juin 2022,
que le comportement de Mme [P] est directement en lien avec son endettement,
que la débitrice n’a pas non plus respecté ses obligations dans le cadre de la procédure de surendettement, le jugement du 21 juin 2019 prévoyait qu’à l’issue de la suspension de 24 mois, Mme [P] était tenue de justifier de la recherche de solutions de logement moins onéreuses et des démarches entreprises afin d’obtenir une part contributive auprès du père de son enfant,
qu’aucune part contributive n’est versée par le père de l’enfant et qu’en tout état de cause il n’est justifié d’aucune démarche de relogement depuis la notification du jugement,
que son inertie a directement contribué à créer une nouvelle dette locative et a participé à l’augmentation globale de son passif.
C’est dans ces circonstances que Mme [P] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 10 octobre 2023 et que la commission de surendettement des particuliers de l’Eure a constaté que sa situation était irrémédiablement compromise et imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision contestée par Mmes [L] et [O], invoquant la mauvaise foi de la débitrice et l’absence de tout élément nouveau et que le premier juge a fait droit à leurs contestations.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, des démarches ont été effectuées par la débitrice qui a bénéficié d’un accompagnement social auprès de la maison du département de [Localité 51] le 28 novembre 2023. Elle a déposé une demande de logement social le 17 mars 2023, renouvelée le 6 mars 2024, signé un contrat à durée indéterminée le 16 janvier 2024, que cependant, ces démarches s’avèrent tardives, alors qu’il lui était notamment recommandé dès le 21 juin 2019, de rechercher un logement plus adapté à sa situation financière, la cour estimant qu’il y a lieu de regretter la mise en place de cet accompagnement social seulement en novembre 2023, en dehors de la période moratoire, et encore plus d’un an après le jugement du 9 novembre 2022, Mme [O] soulignant justement que la dette qui se chiffrait à 7688 euros, se fixe actuellement à 10.412,17 euros, sans qu’aucun paiement, autre que les versements de la caisse d’allocations familiales, n’ait été effectué, le passif global s’en trouvant augmenté pour atteindre 32.282,79 euros selon le tableau de la commission actualisé au 2 février 2024.
Il ne peut par ailleurs être occulté que Mme [P] a établi des fausses quittances de loyer pour obtenir un logement auprès de Mme [O] en 2019, moyennant le paiement d’un loyer de 780 euros et que son comportement ainsi que l’a retenu le premier juge est directement en lien avec l’aggravation de son endettement
Au regard des circonstances ci-dessus décrites, les démarches accomplies ne permettent pas de retenir l’existence d’un élément nouveau pour avoir été tardives, la cour considérant cette prise de conscience de la débitrice plus opportune que spontanée.
En l’état des éléments soumis à la cour, la décision du premier juge sera confirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens.
Sur les frais du procès
Il est d’usage en matière de surendettement de ne pas prononcer de condamnation aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, cette règle doit être écartée et Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Toutefois, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [O] étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Déboute Mme [H] [O] de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiqué à la commission de surendettement.
La greffière La présidente
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