Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 21 janv. 2026, n° 22/03913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 octobre 2021, N° 17/04055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2026
N° 2026/10
Rôle N° RG 22/03913 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB3O
[L] [A]
[P] [DP]
[GV] [J]
C/
[G] [A] épouse [D]
[M] [X]
[21] ([21])
[29]
Association [25]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 28 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04055.
APPELANTS
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 31]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [P] [DP]
né le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 42] (BELGIQUE) (1180)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] / FRANCE
représenté par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [GV] [J]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26] / FRANCE
représentée par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [G] [A] épouse [D],
née le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 23], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [X], demeurant CREDIT MUTUEL, [Adresse 14] / FRANCE
défaillant
[21] ([21]), demeurant [Adresse 7] / FRANCE
défaillante
[29] ayant son siège à [Adresse 38], reconnue d’Utilité Publique par décret de Monsieur le Président de la République en date du 19 juin 1929, publié dans le numéro 492 du bulletin des lois de l’année 1929, et dont les statuts modifiés le 31 mars 2020 ont été approuvés par arrêté du Ministère de l’Intérieur du 4 mai 2020 paru au Journal Officiel du 13 mai 2020, Siret n° n° [N° SIREN/SIRET 18], représentée par son Président domicilié audit siège, [Adresse 13]
représentée par Me Marion GIRARD de la SELARL MG AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon PELLEGRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS
Association [25] Il s’agit de la Congrégation [25], dont le siège est sis [Adresse 11] / FRANCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Sandrine LEFEBVRE, Présidente , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 puis prorogée au 21 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [S] [A], né le [Date naissance 16] 1935 à [Localité 27] (Haute-Loire), a épousé Mme [R] [B] , née le [Date naissance 19] 1933 à [Localité 41] (Haute-Garonne) le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 37].
Le couple [A]/[B] a fait précéder son union d’un contrat de mariage reçu le 15 juin 1962 par Maître [M] [O], notaire à [Localité 37], afin de choisir le régime de la séparation de biens pure et simple.
De cette union est née Mme [G] [A] , le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 23] (Hauts-de-Seine).
Par jugement contradictoire en date du 26 février 1975, le tribunal de grande instance de Toulouse a:
— Prononcé la séparation de corps entre les époux [A] – [B] aux torts du mari ;
— Constaté que l’ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément est en date du 26 février 1975 ;
— Ordonné la publication du présent jugement conformément à la loi et mention de son dispositif en marge de :
l’acte de mariage des époux dressé à [Localité 39] le 28 juin 1962 ;
l’acte de naissance de la femme née le [Date naissance 19] 1933 à [Localité 41] ;
l’acte de naissance du mari né à [Localité 28] (Haute-Loire) le [Date naissance 16] 1935 ;
— Commis M. Le Président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux et Madame Mazars, juge, pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du juge de la mise en état rendue sur simple requête ;
— Maintenu toutes les mesures provisoires prises par l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 1975 ;
— Condamné (M.) [A] aux dépens et en a prononcé la distraction au profit de Maître Dumaine, avocat sur son affirmation d’en avoir avancé la plus grande partie.
M. [S] [A] est décédé le [Date décès 8] 2015 à [Localité 24] (Alpes-Maritimes). Il a laissé à sa survivance son conjoint successible, Mme [R] [B] épouse [A], et leur fille, Mme [G] [A].
Maître [P] [DP], né le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 42] (Belgique), a remis un testament olographe attribué à M. [S] [A] en l’étude notariale de Maître [C] [TA], notaire à [Localité 30] (Alpes-Maritimes), lequel a établi un acte de dépôt de testament le 6 janvier 2016.
Ce testament comporte deux feuilles instituant plusieurs légataires particuliers ainsi qu’un légataire universel.
Sont ainsi cités dans cette libéralité :
Mme [GV] [J], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 43] ;
une personne dénommée '[F]' ;
[36] ;
M. [M] [X] ;
M. [K] [A], né le [Date naissance 2] 1938 [Localité 22] (Haute-Loire), lequel est le frère du testateur,
M. [L] [A], né le [Date naissance 9] 1943 [Localité 22], lequel est le second frère du testateur,
Maître [P] [DP] ;
M. [IK] [V] et Mme [N] [V] ;
M. [S] [I] ;
[35].
[29] ;
[25].
Par exploits extrajudiciaires du 22 juin 2017, du 26 juin 2017 et du 28 juin 2017, Mme [R] [B] veuve [A] et Mme [G] [A] épouse [D] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse l'[21], M. [K] [A], M. [L] [A], M. [P] [DP], la [29], la [25] et M. [M] [X] afin de faire constater la nullité du testament olographe établi par M. [S] [A].
Mme [GV] [J] est intervenue en première instance par conclusions notifiées le 8 juin 2018.
M. [M] [X] n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 août 2021 et fixé la nouvelle clôture à la date de l’audience, soit le 9 septembre 2021, avant l’ouverture des débats ;
— Reçu l’intervention volontaire de Mme [GV] [J] ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [E] [A] née [B];
— Prononcé la nullité du testament rédigé par M. [S] [A] en partie à une date inconnue, en partie le 30 novembre 2015 et en partie le 1er décembre 2015 ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum l'[21], M. [K] [A], M. [L] [A], M. [P] [DP], Mme [GV] [J], la [29] et la [25] aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2022 M. [K] [A], M. [L] [A], M. [P] [DP] et Mme [GV] [J] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [E] [A] née [B], prononcé la nullité du testament rédigé par Monsieur [S] [A] en partie à une date inconnue, en partie le 30 novembre 2015 et en partie le 1er décembre 2015, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum l'[21], Monsieur [K] [A], Monsieur [L] [A], Monsieur [P] [DP], Madame [GV] [J], la [29], et la [25] aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [R] [B] veuve [A] est décédée le [Date décès 3] 2024 à [Localité 34] (Haute-Garonne). Un acte de notoriété de la succession de Mme [E] [B] veuve [A] a été établi par Maître [G] [W], notaire à [Localité 34], le 24 mai 2024. Aux termes de cet acte, Mme [R] [B] veuve [A] laisse à sa survivance sa fille Mme [G] [A] qui est déjà partie à la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024, Mme [G] [A] demande désormais à la cour de :
Vu les articles 970 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 9, 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’acte de dénonce de décès de Madame [B] survenu le [Date décès 3] 2024 à [Localité 34],
Vu l’acte de notoriété dressé par Maître [W] Notaire à [Localité 34] le 24 mai 2024 établissant que la concluante est sa seule héritière,
ORDONNER la reprise de l’instance, et :
CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 28 octobre 2021 ;
Y AJOUTANT
CONDAMNER solidairement tout succombant à payer à Madame [G] [D] née [A] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de l’avocat soussigné.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 11 octobre 2024, M. [K] [A], M. [L] [A], M. [P] [DP] et Mme [GV] [J] ont demandé à la Cour de:
— déclarer l’appel recevable et fondé,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 28 octobre 2021en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [E] [A] née [B],
— prononcer la nullité du testament rédigé par [S] [A] en partie à une date inconnue, en partie le 30 novembre 2015 et en partie le 1er décembre 2015,
— condamné in solidum l'[21], M. [K] [A], M. [L] [A], M. [P] [DP], la [29] et la [25] aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ET, STATUANT A NOUVEAU,
— déclarer irrecevables les demandes formulées en première instance par Mme [R] [A] née [B] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— déclarer le testament olographe rédigé par [S] [A] des 30 novembre 2015 et 1er décembre 2015 conforme aux dispositions de l’article 970 du code civil,
— prononcer la régularité et la validité du testament olographe rédigé par [S] [A] en date des 30 novembre 2015 et 1er décembre 2015,
— déclarer en tout état de cause valable et conforme aux formalités légales la disposition testamentaire prise par [S] [A] en faveur de M. [K] [A],
— déclarer en tout état de cause valable et conforme aux formalité légales la disposition testamentaire prise par [S] [A] en date du 30 novembre 2015 en faveur de M. [L] [A] ;
— déclarer en tout état de cause valable et conforme aux formalités légales la disposition testamentaire prise par [S] [A] en date du 1er décembre 2015 en faveur de M. [P] [DP] ;
— déclarer en tout état de cause valable et conforme aux formalités légales la disposition testamentaire prise par [S] [A] en date du 1er décembre 2015 en faveur de Mme [T] [J] à hauteur de 20.000 euros ;
— déclarer en conséquence M. [K] [A] et Mr [L] [A], légataires particuliers de [S] [A], le legs ayant pour objet une somme de 60.000 euros chacun ;
— déclarer en conséquence M. [P] [DP], légataire particulier de monsieur [S] [A], le legs ayant pour objet une somme de 100.000 euros ;
— déclarer en conséquence Mme [T] [J], légataire particulier de [S] [A], le legs ayant pour objet une somme de 20.000 euros ;
— déclarer [36], légataire universel institué par le testament olographe de [S] [A];
— ordonner la délivrance des legs consentis à M. [K] [A], à M. [L] [A], à M. [P] [DP] ainsi qu’à Mme [GV] [J], par le légataire universel ;
— condamner les héritiers de [S] [A] ou le légataire universel à délivrer à M. [L] [A], M. [K] [A], M. [P] [DP] et Mme [GV] [J], leurs legs respectifs dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le légataire universel ne serait pas admis tel qu’il apparait au sein des dispositions testamentaires de [S] [A],
— condamner Mme [G] [D] née [A] à délivrer à M. [K] [A], à M. [L] [A], à M. [P] [DP] ainsi qu’à Mme [GV] [J], les legs à eux consentis ;
— ordonner qu’à défaut de délivrance volontaire des legs dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, ladite décision vaudra acte de délivrance ;
— débouter les intimés de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner solidairement Mme [G] [D] née [A] à verser aux appelants la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
— débouter Mme [G] [D] née [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le 11 octobre 2024, la fondation dénommée '[29]' a notifié ses dernières conclusions au fond demandant à la cour de :
Vu l’article 970 du Code civil,
Juger recevable l’appel incident formée par la [29],
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 28 octobre 2021 en ce qu’il a prononcé la nullité du testament rédigé par Monsieur [S] [A] le 1er décembre 2015,
Statuant de nouveau,
Dire et juger que le legs consenti par Monsieur [S] [A] au profit de la [29] le 1er décembre 2015 ayant pour objet une somme de 15.000 euros est parfaitement valable,
Condamner les héritiers de Monsieur [S] [A] ou son légataire universel à délivrer à la [29] son legs dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai, dire que l’arrêt à intervenir vaudra délivrance judiciaire de legs,
Infirmer le jugement en ce qu’il condamné la [29] aux entiers dépens,
Condamner tous contestants aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Marion GIRARD, en application de l’article 699 du Code de procédure,
Débouter Mesdames [B] et [D] de l’ensemble de leurs demandes,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
M. [M] [X], l'[21] et la [25] n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
M. [K] [A] est décédé le [Date décès 6] 2024 [Localité 22].
Il laisse à sa survivance M. [KA] [A], M. [LP] [A] ' ses deux enfants ' ainsi que Mme [R] [NF] veuve [A] son conjoint successible selon acte de notoriété établi le 23 octobre 2024 par Maître [FF] [H], notaire à [Localité 20] (Haute-Loire).
Le 11 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance d’interruption d’instance.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2025, M. [KA] [A] et M. [LP] [A] en leur qualité d’ayant-droit d'[K] [A] et Mme [R] [NF] veuve [A], conjointe survivante de M. [K] [A] et représentée par ses co-tuteurs Messieurs [LP] et [KA] [A] ont souhaité se désister de l’instance d’appel.
Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2025, Mme [G] [D] née [A] a demandé à la Cour de:
— constater qu’elle accepte le désistement d’instance ainsi exprimé par [KA] et [LP] [A] et leur mère [R] [NF] Veuve [A],
— laisser les dépens de la présente instance à la charge de ces droits parties ayant exprimées leur désistement d’instance,
— les condamner solidairement avec les autres appelants, au paiement de l’indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, M. [KA] [A] et M. [LP] [A] en leur qualité d’ayant-droit d'[K] [A] et Mme [R] [NF] veuve [A], conjointe survivante de M. [K] [A] et représentée par ses co-tuteurs Messieurs [LP] et [KA] [A], ont demandé de:
— prononcer la recevabilité de leur intervention volontaire,
— ordonner en conséquence la reprise de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22 /03913,
— constater et prononcer le désistement d’instance de Mr [LP] [A], de Monsieur [KA] [A] et de Madame [R] [NF] veuve [A] représentée par ses co-tuteurs,
— débouter Mme [D] née [A] de l’ensemble de ses demandes,
— laisser à la charge des parties les dépens par elles engagés,
— débouter les intimées de toutes prétentions contraires.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 avril 2025, la fondation dénommée « [29] » dite « [29] » a demandé à la Cour de:
— constater le désistement d’instance de M. [LP] [A], de M. [KA] [A] et de Mme [R] [NF] veuve [A], représentée par ses co-tuteurs,
— constater qu’elle accepte ce désistement d’instance,
— laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle, engagés.
Par arrêt rendu par défaut du 10 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Reçu l’intervention volontaire de Messieurs [KA] et [LP] [A] et Mme [FF], [R] [NF] veuve [A], tous trois ayants-droit d'[K] [A], qui a permis de rétablir valablement l’instance,
— Constaté le désistement d’instance des ayants-droit d'[K] [A] – qui représentent trois appelants sur les six constitués par le même conseil – et l’acceptation de celui-ci par Mme [D] et la [29],
— En conséquence, l’a déclaré parfait à leur égard,
— Constaté le dessaisissement partiel de la cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°22/03913 à l’égard des trois ayants-droit d'[K] [A], à savoir Messieurs [KA] et [LP] [A] et Mme [FF], [R] [NF] veuve [A] sa conjointe survivante,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, s’agissant de ce désistement
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de ce désistement,
— Sursis à statuer sur les demandes au fond,
— Maintenu l’ordonnance de clôture intervenue le 28 mai 2025,
— Fixé l’affaire au fond à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2025 à 14 h en salle Eric NEGRON, le présent arrêt valant convocation des parties et de leurs conseils.
En cause d’appel, M. [M] [X], l'[21] et la [25] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions de la [29] notifiées le 11 octobre 2024
La fondation dénommée '[29]' a notifié des conclusions le 11 octobre 2024 en produisant l’accusé de réception de leur communication aux autres parties ainsi qu’à destination de la chambre 2-4 de de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Cependant, ces conclusions n’apparaissent pas sur Winci Ca, logiciel permettant à la Cour d’appel de recenser l’ensemble des évènements sur un dossier dont cette dernière est saisie.
La fondation dénommée '[29]' prouve, toutefois, que l’ensemble des parties constituées ont eu notification par RPVA de ses conclusions.
Elle produit, en outre, la signification des conclusions récapitulatives n°2 à la [25] par exploit d’huissier du 7 octobre 2024.
Ces conclusions doivent être jugées recevables.
Sur la qualification de l’arrêt
Les appelants ont procédé à la signification de leur déclaration d’appel et de leurs premières conclusions :
par exploit extrajudiciaire en date du 5 juillet 2022 à la [25] en la personne de Mme [Z] [OV], Économe générale habilitée à recevoir cet acte ;
par exploit extrajudiciaire en date du 6 juillet 2022 à l'[21]. La signification a pu être réalisée à personne morale en la personne de Mme [Y] [U], assistante de direction habilitée à recevoir cet acte ;
par exploit extrajudiciaire en date du 13 juillet 2022 à M. [M] [X]. La signification a pu être réalisée à personne ;
Tous les intimés défaillants ayant été touchés par la signification des appelants à personne, l’arrêt sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de [R] [B] veuve [A]
Les appelants maintiennent leur fin de non-recevoir à l’égard de [R] [B] veuve [A] afin que la Cour juge que celle-ci était dénuée d’intérêt et de qualité à agir en première instance comme en appel.
Les appelants exposent, en substance, à ce titre que :
— il serait constant que [R] [B] veuve [A] et [S] [A] auraient été séparés de corps par un jugement rendu en 1975 dont 'la date (n’est) pas parfaitement lisible’ (page 6 de leurs conclusions). Or, ce jugement aurait également commis M. Le Président de la chambre départementale des Notaires, ou son délégataire, pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux. Mme Mazars aurait, en outre, été commise pour surveiller les opérations.
— la liquidation du régime matrimonial des époux serait par voie de conséquence nécessairement intervenue depuis 1975. [R] [B] épouse [A] aurait été remplie de ses droits au titre d’un partage notarié.
— [R] [B] veuve [A] ne pourrait donc pas prétendre à un quelconque droit sur la succession de [S] [A]. Elle n’aurait ainsi plus qualité et intérêt à agir.
Mme [G] [A] s’oppose à cette lecture. Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Elle expose, en substance, que :
— contrairement au divorce, la séparation de corps ne vient pas dissoudre le mariage mais dispense simplement les époux de cohabiter. Par conséquent, [R] [B] était bien l’épouse de [S] [A] et disposerait, ainsi, de droits dans la succession de celui-ci.
— Le jugement de séparation de corps rendu en 1975 n’aurait jamais été suivi d’une liquidation effective du régime matrimonial choisi.
— La preuve d’une liquidation du régime matrimonial n’étant pas rapportée, la demande des appelants devrait être rejetée.
La [29] n’a pas élevé d’appel incident sur cette question.
Réponse de la Cour
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 112 du même code ajoute que 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité'.
Les appelants avancent par voie d’affirmation que la 'liquidation du régime matrimonial des époux étant nécessairement intervenue depuis 1975, Madame [E] [A] née [B] a à ce titre été remplie de ses droits au titre d’un partage notarié’ (page 6 de leurs conclusions).
Or, il n’est pas démontré que les appelants ont interrogé le notaire commis par le jugement de séparation de corps de 1975.
L’affirmation selon laquelle le partage serait intervenu n’est étayée par aucune des pièces versées au dossier.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les appelants, étant au surplus observé que cette question est désormais dénuée d’objet dans la mesure où Mme [G] [A], déjà intimée à titre principal dans la présente procédure, n’a pas repris l’action en qualité d’héritière de sa mère, [R] [B] veuve [A] décédée au cours de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la validité du testament
Les appelants concluent à la validité du testament de [S] [A].
Ils considèrent, en substance, que :
— Sur le recto de la première feuille, [S] [A] aurait institué plusieurs légataires particuliers à savoir :
Mme [GV] [J] pour 20.000 € ;
'une certaine [F] à [Localité 32]' pour 20.000 € ;
M. [M] [X] pour 20.000 € ;
M. [K] [A], son frère, pour 60.000 € ;
M. [L] [A], également son frère, pour 60.000 €.
— [S] [A] aurait également institué sur ce même recto un légataire universel, à savoir '[36]' représentée par l'[21]. Cette disposition testamentaire serait datée du 30 novembre 2015. L’écriture de la date serait identique à celle du contenu du legs.
— Deux dates figureraient sur la première page, à savoir le 30 novembre 2015 et le 1er décembre 2015. Les appelants considèrent que les dispositions testamentaires respectent, par conséquent, parfaitement les formalités légales du testament olographe.
— Les dispositions du verso de la première page du testament seraient toutes datées du 1er décembre 2015. Elles auraient été signées les unes après les autres de la main de M. [S] [A]. Les appelants listent ainsi sur ce verso les dispositions suivantes page 9 de leurs conclusions :
« [P] [DP], Avocat à [Localité 24], je te donne 100.000 euros à distribuer à toi et mes amis dont 45.000 euros à [IK] et [N] [V] de [Localité 33] » ;
« Jésus je te donne ma vie et ma maison ».
— Sur le recto de la seconde feuille, M. [A] aurait rédigé de sa main plusieurs dispositions où la date du 1er décembre 2015 apparaîtrait à deux reprises à deux emplacements différents. Les légataires suivants seraient ainsi désignés :
M. [S] [I] pour 30.000 € ;
[35] à [Localité 40] pour 15.000 € ;
la [29] pour 15.000 €
la [25] pour 30.000 €.
— La jurisprudence aurait admis que, pour assurer la validité d’un testament olographe non daté ou partiellement daté, il suffirait d’établir sa période de rédaction à partir d’un élément intrinsèque à l’acte.
— Il serait manifeste qu’il pouvait être déduit ' des éléments intrinsèques du testament de M. [A] ' que celui-ci aurait été établi le 30 novembre 2015 et le 1er décembre 2015 et que celui-ci se serait achevé à cette dernière date avec le legs concernant la [25].
— S’agissant des dispositions concernant M. [K] [A] et M. [L] [A], la régularité formelle tant du testament dans sa globalité que des legs particuliers pris séparément ne saurait subir aucune critique. La date pourrait être reconstituée entre le 30 novembre 2015 et le 1er décembre 2015 si la cour estimait que l’inscription du 30 novembre 2015 ne concerne pas les frères du testateur.
— Il en serait de même concernant la disposition testamentaire au profit de M. [P] [DP] dans la mesure où celle-ci est écrite, datée et signée par le testateur (page 11 de leurs conclusions).
— Le constat serait identique concernant le legs au profit de Mme [GV] [J].
— Il n’existerait pas de contradiction et d’incohérence entre les différentes dispositions testamentaires. La disposition au profit de '[36]' viendrait instituer un légataire universel. Cette désignation n’emporterait aucune incohérence selon les appelants avec les différents legs particuliers.
— La référence à Jésus insérée dans le testament ne serait que la preuve de la foi du testateur qui aurait été pieux toute sa vie comme en témoigneraient certaines pièces versées au dossier.
— Le juge aurait pu reconstituer la date du testament dans la mesure où M. [A] aurait désigné plusieurs légataires particuliers et un légataire universel entre le 30 novembre 2015 et le 1er décembre 2015 (page 16 de leurs conclusions).
— Au surplus, M. [S] [A] n’aurait pas été placé dans une situation d’insanité d’esprit au jour de la rédaction du testament. Entre le 30 novembre 2015 et le 1er décembre 2015, M. [S] [A] n’aurait présenté aucun trouble de la conscience et serait demeuré parfaitement cohérent selon les appelants.
La [29] élève un appel incident sur ce point. Elle expose, en substance, que :
— le testament aurait été écrit de la main de [S] [A], ce qui n’aurait jamais été contesté par Mme [B] et Mme [D] dans leurs écritures d’intimées.
— La disposition la concernant serait datée du 1er décembre 2015 et serait suivie de la signature de [S] [A] (page 8 de ses conclusions).
— Contrairement à la décision des premiers juges, elle estime qu’il serait tout à fait possible de considérer que les dispositions testamentaires prises par [S] [A] en sa faveur puissent remplir les conditions exigées par l’article 970 du code civil.
— Aucune incohérence ne pourrait être retenue concernant la date apposée par [S] [A] concernant le legs particulier dont elle est bénéficiaire (page 9 de ses conclusions).
— L’indication d’un legs universel ne permettrait pas de remettre en cause la validité du legs consenti par [S] [A] au profit de la fondation dès lors que ceci n’exclut pas la possibilité de prévoir plusieurs légataires particuliers.
Mme [G] [A] sollicite la confirmation du jugement attaqué. Elle maintient sa demande de nullité du testament rédigé par son père, [S] [A], en ce que ledit testament ne respecte pas les formalités légales du testament olographe.
Elle expose, en substance, que :
— plusieurs legs ne seraient pas datés et ne pourraient être rattachés à aucune date (page 7 des conclusions de Mme [G] [A]) :
celui de Mme [J] ;
celui consenti à 'une certaine [F] de [Localité 32]' ;
celui de M. [M] [X] ;
celui de M. [K] [A]
celui de M. [L] [A] ;
celui consenti à [35] ;
ceux inscrits en dernière page pour M. [S] [AK], pour la [29] et celui concernant la [25].
— Certaines dispositions seraient datées du 30 novembre 2015 tandis que d’autres le seraient au lendemain, le 1er décembre 2015. Ces dispositions remettraient en cause les précédentes par leur chronologie mais également par leur contradiction, notamment concernant le legs de tous les biens de M. [S] [A] à '[36]'.
— Mme [G] [A] épouse [D] souligne également la pluralité des écritures, à savoir une écriture 'ample, maladroite et tremblante', d’une part, et une écriture 'plus fine, appliquée et beaucoup plus régulière'.
— Le caractère désordonné du testament ne permettrait pas de procéder à des interprétations sans risquer de dénaturer la volonté du défunt.
L’intimée note encore la confusion mentale de M. [S] [A] puisque ce dernier était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 24] à la fin de sa vie.
Réponse de la Cour
Sur la régularité formelle des testaments
L’article 970 du code civil dispose que 'Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme'.
L’exigence de la mention par le testateur de la date du testament a principalement une double fonction:
— garantir l’ordre chronologique des dispositions prises lorsque le testateur a établi plusieurs testaments incompatibles à l’effet de déterminer celui qui doit être exécuté,
— déterminer le moment auquel il convient de se placer pour apprécier s’il est sain d’esprit.
La datation du testament implique l’écriture manuscrite du millésime, du mois et du jour et si un de ces éléments fait défaut, la date est réputée incomplète.
Si une date incomplète est considérée comme incertaine, la date peut être reconstituée à partir d’éléments intrinsèques au testament.
M. [P] [DP] a remis au notaire deux feuilles entièrement manuscrites.
Il est exact que [S] [A] a institué un légataire universel, [36], et des légataires particuliers.
Néanmoins, aucune disposition légale n’interdit de faire coexister des legs universels aux côtés de legs particuliers et il ne saurait être tiré de l’institution par [S] [A] d’un légataire universel aux côtés de légataires particuliers un risque de dénaturer sa volonté.
S’agissant de l’auteur de ces mentions manuscrites, s’il existe des variations d’écriture, qui sont parfois en grosses lettres et parfois plus ramassées, leur examen ne démontre qu’il s’agit de deux écritures différentes ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge.
Il convient désormais d’examiner chacune des deux feuilles concernant leur date de rédaction :
Sur l’examen de la première feuille
La première feuille comporte des mentions manuscrites au recto et au verso; elle commence au recto par 'mon testament’ et se finit au verso par ' Jésus je te donne ma vie et ma maison 1er décembre 2015" suivie de trois signatures.
L’examen du recto de cette première feuille manuscrite établit que:
les premiers legs manuscrits (sur la partie gauche de la feuille) sont ceux faits à Mme [GV] [J] et à une personne dénommée '[F] à [Localité 32]' de 20.000 euros, une signature étant apposée à la droite de ces legs;
vient ensuite le legs universel au profit de [36] suivie de la mention manuscrite 'je suis conscient après déclaration de ces listes’ suivie de deux signatures et de la date manuscrite du 1er décembre 2015,
sous le legs au profit de [36], il est manuscrit ' le 30 novembre 20I" suivie d’une signature puis de la mention 'je donne à [K] [A] 60.000 euros et à [L] [A] 60 000 euros mes frères’ suivie d’une signature;
sur la partie gauche de la feuille, figure le legs particulier à monsieur [X] suivi d’une signature, les deux premières lignes de ce legs se situant à hauteur de la mention manuscrite du ' le 30 novembre 20I" ,
L’examen du verso de cette première feuille manuscrite débute par le legs faits à M. [P] [DP] dans ces termes ' [P] [DP] avocat à [Localité 24] je te donne 100.000 euros à distribuer à toi et mes amis dont 45.000 euros à [IK] et [N] [V] de [Localité 33] COU Couder 1er décembre 2015" suivie de deux signatures; figure en dessous de cette date et de ces deux signatures la mention 'Jésus je te donne ma vie et ma maison 1 décembre 2015'suivie de trois signatures.
Il résulte de l’examen de cette première feuille que chacun des legs est suivi de la signature de [S] [A] à l’exception de ceux faits à Mme [GV] [J] et à la personne dénommée [F].
Seul le recto de la première feuille comporte en sus de la date du 1er décembre 2015 la mention manuscrite suivante ' le 30 novembre 20I', cette date étant incomplète dans la mesure où le dernier chiffre du millésime est manquant.
Si la date du ' 30 novembre 20I’ est incomplète, elle est néanmoins immédiatement précédée par la date manuscrite du 1er décembre 2015 qui est également mentionnée sur le verso de la même feuille et apposée sous chacun des legs faits à M. [P] [DP] et à Jésus.
La date du ' 30 novembre 20I’ figure sur le recto de la première feuille qui commence par 'mon testament, Je je ne veux pas d’a', en dessous et en décalé 'd’arc’ puis de nouveau en dessous ' thera'.
Bien que ces phrases soient incomplètes, elles sont à rapprocher avec celles figurant sur le recto de la seconde feuille qui débute par 'je ne veux pas d’archargement thérapeutique" sous laquelle figure la date manuscrite du 1er décembre 2015.
Il est par ailleurs établi par les comptes rendus d’hospitalisation versés aux débats que [S] [A] a été hospitalisé à l’hôpital de [Localité 24] du 18 novembre 2015 jusqu’au jour de son décès survenu le [Date décès 8] 2025, hospitalisation au cours de laquelle il a manifesté son refus de tout acharnement thérapeutique ainsi que le mentionne le médecin:' [S] [A] a toujours exprimé de lui-même et par le biais de sa personne de confiance le refus de toute obstination déraisonnable.'
Les mentions intrinsèques des dispositions testamentaires figurant sur le recto de la première feuille, corroborées par les éléments intrinsèques du verso de cette feuille et par les éléments extrinsèques, à savoir son hospitalisation aux dates des 30 novembre et 1er décembre 2015 et son refus de tout acharnement thérapeutique exprimé lors de cette hospitalisation auprès des médecins et par les mentions manuscrites, complètes et incomplètes, sur les deux feuilles, établissent ainsi que [S] [A] a rédigé ces dispositions testamentaires entre le 30 novembre 2015 et le 1er décembre 2015.
Les legs faits à M.[DP] et à 'Jésus’ au verso de la première feuille sont tous les deux suivis de la date du 1er décembre 2015 de sorte qu’ils ont été faits à cette date.
Sur l’examen de la deuxième feuille
S’agissant de la seconde feuille, seul son recto est manuscrit.
Le recto de la seconde feuille débute par ' je ne veux pas d’achargement thérapeutique’ (sic) et finit par 'je donne [25] trente mille euros 30.000 Euros’ suivie d’une signature en fin d’acte.
Sous la mention manuscrite ' je ne veux pas d’achargement thérapeutique’ (sic) figure la date suivante 'le 1er décembre 2015' et deux signatures.
Sont ensuite manuscrits deux legs côte à côte :
sur la gauche de la feuille: le legs à monsieur [S] [I] :' je donne 30.000 euros à [S] [I] pour les pauvres et pour lui-même', sous lequel est apposé une signature, à la gauche de laquelle est apposée la date manuscrite '1-12 -2015 [Localité 24]',
sur la droite de la feuille : le legs de 15.000 euros à [35] suivie d’une signature.
Sous ces deux legs et après la date du '1-12 2015 [Localité 24]' :'je donne [29] à [Localité 37] 15000 euros je donne [25] trente milles euros 30 000 euros’ suivi d’une signature.
L’apposition manuscrite à deux reprises de la date du 1er décembre 2015 sur cette page démontre que [S] [A] a rédigé l’ensemble de ces legs à cette date.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les legs figurant sur le recto de la première feuille manuscrite ont été rédigés par le testateur entre le 30 novembre 2015 et le 1er décembre 2015, ceux figurant sur son verso à la date du 1er décembre 2015 et que les legs figurant sur la deuxième feuille ont été rédigés le 1er décembre 2015.
2°/ Sur l’insanité d’esprit
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du même code dispose :'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
Il résulte de ces textes que, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit, et qu’il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte.
L’état d’insanité d’esprit, qui affecte le consentement donné à la libéralité, peu important son origine ou sa cause, doit être suffisamment grave pour supprimer ou altérer le discernement : le trouble mental n’est pris en considération que si la preuve est rapportée qu’il génère une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité, rendant la personne insane incapable de mesurer le contenu et la portée de l’acte signé.
La preuve de l’insanité d’esprit du testateur peut être apportée par tous moyens, notamment par témoignages et présomptions.
Il est de jurisprudence constante que le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée souffrait d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à Mme [G] [D] née [A].
Si [S] [A] a écrit 'Jésus je te donne ma vie et ma maison', cette mention est à interpréter au vu de la ferveur religieuse dont a fait preuve [S] [A] dans sa vie et qui est établie par:
— le jugement de séparation de corps de 1975 qui relève les reproches faits par l’épouse de [S] [A] de son mysticisme et l’existence d’un document écrit par [S] [A] pour servir de préface à la publication de livres religieux,
— les mentions telle que ' au nom du Père, du fils et du Saint Esprit, ce Dieu qui est mon maître et qui dirige ma vie (…)', 'mon Amour éternel en Jésus et Marie qui nous a unis pour les glorifier sur la terre et dans l’Univers’ dans un précédent acte sous seing privé non daté portant donation par [S] [A] de sa maison à un couple de personnes proches,
— d’un article de presse relayant les déclarations du défunt quant aux actes de vandalisme sur un oratoire à la construction duquel il avait participé.
À elle seule, cette mention 'Jésus je te donne ma vie et ma maison’ ne saurait être la preuve d’une confusion mentale de [S] [A].
Il ne saurait non plus être déduit du nombre de legs faits par [S] [A] ni de la qualité des personnes légataires, telle que son conseiller bancaire, les 'pauvres’ ou les 'amis', la preuve d’une quelconque insanité d’esprit.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que [S] [A] a été hospitalisé du 18 novembre 2015 jusqu’au jour de son décès survenu le [Date décès 8] 2015.
Les médecins ont noté sur le compte rendu d’hospitalisation de [S] [A] portant sur la période du 30 novembre au 7 décembre 2015 que ce dernier avait subi un examen neurologique et qu’il était conscient, cohérent et orienté.
Ce n’est que postérieurement, du 7 décembre au [Date décès 8] 2015, que l’état de santé de [S] [A] s’est fortement dégradé ; le compte rendu d’hospitalisation sur cette période indique en effet que suite à la plainte de [S] [A] le 11 décembre 2015 d’un déficit moteur complet de son membre inférieur droit, l’imagerie cérébrale réalisée le 16 décembre 2015 a permis de constater un AVC ischémique temporo-pariétal droit, les médecins précisant à la suite de cet AVC :'Suite au staff de cardiologie du 18/12/2015, il est préconisé de reprendre son traitement anti-coagulant devant l’arythmie et l’accident vasculaire cérébral. Cependant, devant une aggravation progressive de son état, nous discutons avec ses proches et famille sur l’évolution défavorable et la poursuite des investigations. Monsieur [A] a toujours exprimé de lui-même et par le biais de sa personne de confiance le refus de toute obstination déraisonnable. Au vu de l’évolution des choses et son refus de réaliser sa dernière séance de dialyse, nous décidons avec l’accord des proches d’optimiser les soins de confort.Son état s’altère rapidement avec des troubles de la conscience à type de confusion. Malheureusement, monsieur [A] est décédé le [Date décès 8]/2025 à 6h.'
Mme [G] [A] ne démontrant ainsi aucune insanité d’esprit de [S] [A] lorsqu’il a rédigé son testament entre le 30 novembre et le 1er décembre 2015 , il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du testament rédigé par M. [S] [A] en partie à une date inconnue, en partie le 30 novembre 2015 et en partie le 1er décembre 2015 et statuant de nouveau, de déclarer valable le testament olographe rédigé par [S] [A] entre le 30 novembre 2015 et 1er décembre 2015.
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer :
— M. [L] [A], légataire particulier de [S] [A], le legs ayant pour objet une somme de 60.000 euros ;
— M. [P] [DP], légataire particulier de monsieur [S] [A], le legs ayant pour objet une somme de 100.000 euros ;
— Mme [T] [J], légataire particulier de [S] [A], le legs ayant pour objet une somme de 20.000 euros,
— la fondation dénommée '[29]', légataire particulier de [S] [A], le legs ayant pour objet une somme de 15.000 euros,
— [36] légataire universelle de la succession de [S] [A],
Sur la délivrance des legs
Les appelants demandent :
— d’ordonner la délivrance des legs consentis à M. [L] [A], à M. [P] [DP] ainsi qu’à Mme [GV] [J], par le légataire universel et de condamner les héritiers de [S] [A] ou le légataire universel à délivrer à M. [L] [A], M. [P] [DP] et Mme [GV] [J], leurs legs respectifs dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner les héritiers de [S] [A] ou le légataire universel à leur délivrer leurs legs respectifs dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
La fondation dénommée '[29]' demande de condamner les héritiers de Monsieur [S] [A] ou son légataire universel à lui délivrer son legs dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai, dire que l’arrêt à intervenir vaudra délivrance judiciaire de legs.
Mme [G] [A] n’a développé aucun moyen sur ces demandes.
Réponse de la Cour:
L’article 1014 du code civil dispose :'Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.'
L’article 1011 du code civil dispose: 'Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ».
Aux termes de l’attestation notariée du 12 janvier 2017, [S] [A] a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, [E] [B], et sa fille unique Mme [G] [D] née [A] issue de cette union, dont la vocation successorale est 'de la totalité en pleine propriété, sauf les droits du conjoint survivant selon option et sauf l’incidence d’éventuels legs dont la validité est contestée à ce jour, récompenses ou donations antérieures rapportables'.
Le notaire a également précisé qu’en cas de validité du testament, la succession de [S] [A] comporte comme héritiers : le [21] en sa qualité de représentant de [36], légataire universel, et Mme [G] [A] en sa qualité d’héritière réservataire.
[E] [B] est décédée en cours de procédure, laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [G] [A], héritière réservataire.
Mme [G] [D] née [A] est ainsi saisie de plein droit de la succession de [S] [A] en vertu de l’article 1004 du code civil.
Les appelants et la fondation dénommée '[29]' ne peuvent dès lors solliciter la délivrance de leurs legs particuliers qu’à Mme [G] [D] née [A] en sa qualité d’héritière réservataire saisie de plein droit de la succession de [S] [A] en vertu des articles 1014 et 1011 du code civil, leur demande de délivrance de leurs legs par le [21] en sa qualité de représentant de [36], légataire universelle, ne pouvant prospérer.
Qu’il convient par conséquent d’ordonner à Mme [G] [D] née [A], héritière réservataire de la succession de [S] [A], la délivrance, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt :
— du legs particulier consenti à Mr [L] [A] ayant pour objet une somme de 60.000 euros;
— du legs particulier consenti à M. [P] [DP] ayant pour objet une somme de 100.000 euros ;
— du legs particulier consenti à Mme [T] [J] ayant pour objet une somme de 20.000 euros,
— du legs particulier consenti à la fondation dénommée '[29]', ayant pour objet une somme de 15.000 euros.
À défaut de délivrance par Mme [G] [D] née [A] des legs particuliers dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt suivant, le présent arrêt vaudra acte de délivrance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [G] [D] née [A] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [L] [A], M. [P] [DP], Mme [GV] [J] et la [29] aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient de condamner Mme [G] [D] née [A] à verser à M. [L] [A], M. [P] [DP] et Mme [GV] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Juge recevables les conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la fondation dénommée '[29]' le 11 octobre 2024,
Infirme le jugement en date du 28 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a prononcé la nullité du testament rédigé par M. [S] [A] en partie à une date inconnue, en partie le 30 novembre 2015 et en partie le 1er décembre 2015 et en ce qu’il a condamné in solidum M. [L] [A], M. [P] [DP], Mme [GV] [J] et la [29] aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
Déclare valable le testament olographe rédigé par [S] [A] entre le 30 novembre 2015 et 1er décembre 2015,
Y ajoutant,
Déclare :
— M. [L] [A], légataire particulier de [S] [A], le legs ayant pour objet une somme de 60.000 euros ;
— M. [P] [DP], légataire particulier de monsieur [S] [A], le legs ayant pour objet une somme de 100.000 euros ;
— Mme [T] [J], légataire particulier de [S] [A], le legs ayant pour objet une somme de 20.000 euros,
— la fondation dénommée '[29]', légataire particulier de [S] [A], le legs ayant pour objet une somme de 15.000 euros,
— [36] légataire universelle de la succession de [S] [A],
Ordonne à Mme [G] [D] née [A] la délivrance, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, :
— du legs particulier consenti à Mr [L] [A] ayant pour objet une somme de 60.000 euros;
— du legs particulier consenti à M. [P] [DP] ayant pour objet une somme de 100.000 euros ;
— du legs particulier consenti à Mme [T] [J] ayant pour objet une somme de 20.000 euros,
— du legs particulier consenti à la fondation dénommée '[29]', ayant pour objet une somme de 15.000 euros.
Dit qu’à défaut de délivrance par Mme [G] [D] née [A] des legs particuliers consentis à M. [L] [A], M. [P] [DP], Mme [GV] [J] et la fondation dénommée '[29]' dans la délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt suivant, le présent arrêt vaudra acte de délivrance,
Condamne Mme [G] [D] née [A] aux dépens de première instance et d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des avocats de [L] [A], M. [P] [DP], Mme [GV] [J] et de la fondation dénommée '[29]' en ayant fait la demande,
Condamne Mme [G] [D] née [A] à verser à M. [L] [A], M. [P] [DP] et Mme [GV] [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Mme [G] [D] née [A] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine Lefebvre, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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