Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 24/06082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 8 octobre 2024, N° 2024017876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Nord Terrain c/ SAS Revigestion |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20/11/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/06082 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6IB
Jugement (RG 2024017876) rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SAS Nord Terrain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SAS Revigestion, venant aux droits de la Société Cabinet d’expertise et de commissariat [V] [D] [G], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Maxime Delhomme, substitué par Me Maïwenn Rouxel, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Anne Soreau
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 30 septembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
***
EXPOSE DES FAITS :
La société Nord Terrain exerce une activité de marchand de biens immobiliers. Mécontente de la gestion de sa comptabilité, elle a assigné le 5 août 2024, la société Lumane.
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
Condamné la société Lumane à payer à la société Nord Terrain :
La somme de 30 844 euros à titre principal ;
Les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
La somme de 14 479,20 euros ;
La somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Lumane aux entiers dépens ;
Débouté la société Nord Terrain du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 30 décembre 2024, la société Revigestion, venant aux droits du cabinet d’expertise et de commissariat [U] [G] , a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 25 juin 2025, la société Nord Terrain demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Constater, dire et juger que la société Revigestion ne s’est pas exécutée des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de commerce du 8 octobre 2024 ni qu’elle a procédé à la consignation desdites sommes ;
En conséquence, prononcer la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro 24/06082 pour défaut d’exécution des dispositions du jugement déféré ;
Condamner la société Revigestion à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
Elle a régularisé une lettre de mission, pour la gestion de sa comptabilité, avec la société d’experts-comptables Audit Flandres, laquelle a cédé son activité à la société Lumane ;
La société Revigestion, venant aux droits de la société Lumane, a interjeté appel du jugement du 8 octobre 2024, sans en exécuter les termes ; le fait que cette société vienne aux droits de la société Lumane n’est pas de nature à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
Le jugement déféré est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et la société appelante ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle serait de régler les sommes dues.
Par conclusions en réponse du 24 juillet 2025, la société Revigestion demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 455 et suivants, 654 et suivants et 700 du code de procédure civile de :
Débouter la société Nord Terrain de ses demandes en raison de l’impossibilité pour elle, société Revigestion, d’exécuter une décision qui n’a pas été rendue contre elle ;
Condamner la société Nord Terrain à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
L’assignation vise « la société Lumane » immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 414782961 ; or, elle, société Revigestion (nom commercial « Lumane ») est immatriculée au RCS d'[Localité 6], non de [Localité 8], sous le numéro 458501814 ; il s’agit de de deux personnalités morales distinctes ;
Elle n’a pas reçu l’assignation ayant donné lieu au jugement déféré, n’a pas pu se défendre et s’est trouvée privée du double degré de juridiction ;
C’est la société Lumane qui a été condamnée et elle, société Revigestion, est donc dans l’impossibilité d’exécuter une décision qui ne l’a pas condamnée dans le cadre d’une procédure qui n’est pas dirigée régulièrement contre elle ;
La lettre de mission a été signée par la société Nord-Terrain avec la société d’expertise comptable Audit Flandres, qui, radiée en juin 2019, a fait l’objet d’une dissolution suite à la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique de la SAS Revigestion EC ;
C’est donc elle, société Revigestion, qu’il fallait assigner, ce qu’a finalement fait la société Nord Terrain le 16 avril 2025 pour les mêmes demandes que celles formées contre la société Lumane ;
MOTIVATION :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En vertu de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la disposition rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision déférée est exécutoire de plein droit.
Il ressort des pièces produites que la société Nord Terrain, mécontente des prestations comptables du cabinet « Audit Flandres », a assigné le 5 août 2024 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, la société Lumane, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°414 782 961 et dont le siège social se trouve au [Adresse 3] à Villeneuve-d’Ascq.
La fiche d’information « société.com » relative à la société assignée (pièce 6 de la société Revigestion) mentionne qu’il s’agit de la société « cabinet d’expertise et de commissariat [U] [G] », dont le nom commercial est Lumane.
La société Revigestion, appelante, est inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 458 501 814 dont le siège social est à [Localité 7]. Elle ne verse pas l’extrait du RCS relatif à la société Lumane, dont elle indique qu’il s’agirait d’une personne morale différente d’elle. Toutefois, dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions d’incident, elle indique venir aux droits de la société « Cabinet d’expertise et de commissariat [V] – [D] [G], société dont le siège était situé [Adresse 2] à [Localité 10], par suite d’une fusion-absorption ».
Or, la fusion opère transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle succède à la première en qualité d’ayant-cause universel et se substitue à elle dans tous ses droits, biens et obligations.
Ainsi, par le seul effet de la fusion, la société absorbante est recevable à faire appel du jugement rendu au préjudice de la société absorbée (Cass.com, 16 février 1988, n°86-19.645).
Elle peut aussi, en qualité d’ayant-cause universel, se voir opposer la chose jugée à l’égard de la société absorbée (Cass.com, 18 février 2004, n°02-11.453)
La société Revigestion, venant aux droits de la société Lumane à la suite d’une fusion, a donc pu interjeter appel de la décision déférée au nom de cette dernière et, en sa qualité d’appelante, se trouve soumise aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
La société Revigestion indique être dans l’impossibilité d’exécuter cette décision au motif qu’elle n’aurait pas été rendue contre elle. Toutefois, en qualité de société absorbante de la société Lumane, la société Revigestion, ayant-cause universel de la société assignée est tenue d’exécuter la décision entreprise, quand bien même elle n’était pas partie en première instance, dès lors qu’elle ne démontre pas que la fusion absorption serait intervenue antérieurement au jugement entrepris.
Par ailleurs, l’argument selon lequel il aurait fallu l’assigner en tant que société absorbante de la société Audit Flandres et non de la société Lumane, est une contestation dont l’appréciation relève de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état, et ne caractérise pas une impossibilité d’exécution de la décision par la société Revigestion.
Cette dernière ne justifie par aucun élément, être dans l’impossibilité d’acquitter la condamnation prononcée.
Faute d’exécution provisoire de cette décision, il y a lieu en conséquence de prononcer la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 24-6082.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Revigestion, succombant à l’incident, en assumera les entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu en l’espèce à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une et l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n°24- 6082 ;
Disons que, sauf constat de péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de l’intégralité de la décision attaquée, en principal et indemnité de procédure ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS les demandes des parties ;
— CONDAMNONS la société REVIGESTION aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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