Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 20 mars 2023, N° 22/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01461 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLFV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00319
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Mars 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [B], ancien salarié de la société [5] (la société), a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 janvier 2021 ainsi qu’un certificat médical du 28 décembre 2020 faisant état d’un « adénocarcinome pulmonaire lobaire inférieur droit chez un patient non fumeur », en évoquant une date de première constatation médicale de la maladie au 5 février 2019.
Par lettre du 2 septembre 2021, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie « cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa requête, et a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 20 mars 2023, a :
— rejeté le recours formé par la société à l’encontre de la décision de la CRA de la caisse [Localité 2],
— dit opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] au titre de la législation professionnelle,
— condamné la société aux dépens.
La société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société [5] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer que la décision de prise en charge lui est inopposable,
— en conséquence, annuler la décision de rejet implicite de la CRA.
Elle soutient qu’il n’est pas établi que M. [B] remplit l’ensemble des conditions posées par le tableau 30 bis visant un cancer broncho-pulmonaire primitif, la caisse n’apportant pas la preuve de ce que le salarié a été exposé au risque litigieux conformément à la liste limitative des travaux prévue par le tableau. Elle assure qu’il n’a jamais été exposé au risque lié à l’amiante en son sein.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter le recours et les demandes formés par la société et de déclarer opposable à celle-ci la décision du 2 septembre 2021 de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que M. [B], qui a effectué toute sa carrière au sein de la société [5] de 1966 à 2006 en qualité d’ajusteur-monteur et de technicien d’atelier, a bien effectué des travaux de maintenance et d’entretien sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante et des travaux d’usinage de matériaux contenant de l’amiante, l’exposant aux poussières d’amiante tel qu’exigé par le tableau 30 bis des maladies professionnelles ; que dans la mesure où la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie, M. [B] doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, que la société ne renverse pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
En vertu de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié dont elle a pris en charge la maladie, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, à peine d’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
Étant considéré que seule fait débat la condition tenant à l’exposition au risque conformément à la liste des travaux figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, il est rappelé que cette liste vise de façon limitative les travaux suivants :
— Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
— Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
— Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
— Travaux de retrait d’amiante.
— Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
— Travaux de construction et de réparation navale.
— Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
— Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
— Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, l’épouse de M. [B], qui a effectué toute sa carrière au sein de l’entreprise en cause, a indiqué dans son questionnaire que son époux avait occupé un poste d’ajusteur-monteur (ajusteur de 1966 à 1974, puis ajusteur monteur jusqu’en 1990, puis technicien d’atelier) et l’a ainsi décrit : ajustage, montage, usinage, perçage, assemblage, ajustement, collage, alésage, fraisage, farandage, ébavurage. Les réponses aux questions plus précises sur son activité mettent en avant que de 1966 à 1997 (mais surtout jusqu’en 1990, lorsqu’il travaillait dans le secteur armement, selon le courrier joint), M. [B] a manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant (amiante dans les joints, colles, peintures), du calorifugeage (amiante sur four, traitements thermiques, manipulations des pièces avec gants d’amiante), a effectué des perçages des férodos des boîtes de pointage des tourelles de chars, a réalisé des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds (traitement thermique des métaux), a usiné ou remplacé des joints, des garnitures d’étanchéité (manipulation et fabrication de joints d’amiante), a manipulé des enduits à base de plâtre, du mortier, de la colle ou du mastic (pâte à joints (plastex) contenant de l’amiante), a utilisé des protections en amiante contre la chaleur (masques, gants, avec la précision suivante : « four pour traitement thermique des métaux calorifugés d’amiante, parfois abîmés »), a travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de (dé-)calorifugeage ou de flocage d’amiante (travaux en ateliers, air ambiant chauffé par ventilateurs qui remettaient toutes les fibres amiantées dans l’air […], principalement avant l’interdiction de l’amiante), et a été exposé à des poussières d’amiante pendant son activité professionnelle (aspirations et extractions des poussières générées, arrivées tardivement et inefficaces pour les fibres d’amiante).
Si l’employeur a quant à lui répondu par la négative à chacune des questions posées, il n’a cependant pas décrit les tâches précisément réalisées par M. [B] et leurs modalités, se contentant de répondre « consultation et recherche des données en cours » à la question de savoir quel était l’objet produit ou le service rendu, ainsi qu’à la demande de description détaillée du poste, et d’indiquer les intitulés des postes occupés de 1966 à 2000 (« tuyères – montage mécanique ») et de 2003 à 2006 ("CDE Tuyères – Atelier activités militaires), sans apporter en appel plus d’éléments, alors que l’imprécision de ses réponses a été relevée par les premiers juges.
La description précise et circonstanciée apportée par le salarié n’est ainsi pas sérieusement contredite par l’employeur.
En outre, l’ingénieur CARSAT sollicité en août 2021 par la caisse a répondu qu’ "à la lecture des pièces du dossier, M. [B] a été certainement exposé à l’amiante alors qu’il travaillait au secteur Tuyères chez [5], de façon directe et indirecte, à un niveau très faible plus des pics d’exposition, et ce pendant plus de trente ans".
Au regard des débats sur la signification à donner à l’adverbe « certainement », la cour retient que l’ingénieur conseil a, non pas émis une simple hypothèse, mais a voulu mettre en avant la conviction qui était la sienne au regard des pièces du dossier. L’employeur ne peut lui reprocher un manque de motivation et le qualifier d’argument d’autorité alors qu’il est fait état d’une consultation des pièces du dossier (contenant les travaux effectués par l’assuré tels que résultant du questionnaire) et que l’avis sollicité n’est pas une demande d’expertise. Cet avis est un élément de preuve parmi les autres, laissé à l’appréciation des parties et des juges.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est acquis que la condition du tableau tenant à la liste des travaux susceptibles d’avoir provoqué la maladie est remplie, de sorte qu’il y a présomption de maladie professionnelle.
La société n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, étant noté à cet égard qu’un éventuel tabagisme de l’assuré, outre qu’il est décrit comme modéré par M. [B] (« mon tabagisme est évalué à moins de 7 P.A., sevré en 1977 »), ne serait en tout état de cause pas une preuve suffisante.
Il convient dès lors de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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