Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 19 septembre 2025, n° 23/08769
TGI 6 mars 2023
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CA Paris
Confirmation 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance des désordres par les vendeurs

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que les vendeurs avaient connaissance des désordres, qui sont apparus après la vente.

  • Rejeté
    Application de la clause de non-garantie

    La cour a jugé que les vendeurs ne pouvaient pas être considérés comme des professionnels de la construction, et que la clause de non-garantie était donc applicable.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des désordres

    La cour a rejeté cette demande en confirmant le jugement qui a débouté les acquéreurs de leurs demandes.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause de non-garantie

    La cour a confirmé que la clause de non-garantie était applicable, rejetant ainsi la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. et Mme [M] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de Bobigny qui avait débouté leur demande d'annulation de la vente de leur maison pour dol et vices cachés. La juridiction de première instance a jugé que M. et Mme [K] n'avaient pas connaissance des désordres affectant le bien au moment de la vente et a appliqué la clause d'exclusion de garantie des vices cachés. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que M. et Mme [K] n'étaient pas des professionnels de l'immobilier au sens de la loi et qu'aucune preuve n'établissait leur connaissance des vices. Ainsi, la cour a rejeté les demandes de M. et Mme [M] et a condamné ces derniers à payer des frais à M. et Mme [K].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 19 sept. 2025, n° 23/08769
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/08769
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 6 mars 2023, N° 21/11479
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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