Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 sept. 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/428
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD7Q
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Septembre 2025 à 17 heures 03 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes d’une ordonnance rendue le 16 Septembre 2025 à 15 heures 46 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. [K] [O]
né le 14 Juillet 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance en date du 17 septembre 2025 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 17 Septembre 2025 à 14 H 30,
En l’absence de représentant du préfet de Loir et Cher, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
En présence de [K] [O], assisté de Me Kim-Anh NGUYEN substituant Me Carole GOURLAOUEN, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 17 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique du 17 Septembre 2025 à 14 H 30, le procureur général en ses réquisitions, l’intimé assisté de M. [I] [X] interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Intervenant dans le cadre d’une enquête en flagrance pour des faits de recel, les policiers se rendaient au domicile du mis en cause pour procéder à son interpellation [Adresse 1] à [Localité 2].
Sur place, celui-ci étant absent selon les dires d’un occupant, avec l’accord de celui-ci, les policiers pénétraient à l’intérieur de l’appartement et constataient un grand désordre, la présence de plusieurs objets qui laissaient supposer qu’il pouvait y avoir la présence d’une trottinette, signalée volée et la présence de plusieurs occupants.
Ils procédaient alors au contrôle d’identité de ceux-ci et interpellaient M [O] [K] défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits.
M [O] [K] était entendu puis placé en centre de rétention administrative celui-ci faisant l’objet d’une OQTF.
Le préfet du Loir et Cher saisissait le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de M.[O] [K].
Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, notifiée à 15H50 au Parquet de Rennes, le Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de RENNES a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [O] [K] né le 14 juillet 2004 à [Localité 3] (Tunisie) au motif que la procédure ne permettait pas d’identifier le cadre juridique dans lequel il avait été procédé à la visite du domicile de l’intéressé.
Le Parquet de Rennes a introduit un référé suspensif afin d’interrompre l’exécution de la décision entreprise dans le délai légal et de manière motivée. Il sera déclaré recevable.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le Conseiller délégué par M. le Premier Président de la cour d’appel de Rennes à fait droit à la demande du Parquet.
A l’audience d’appel, M. [O] [K] était présent assisté d’un interprète et d’un avocat lequel a plaidé le moyen soulevé aux termes de ses conclusions.
Le Parquet Général a requis l’infirmation de l’ordonnance querellée.
M. [O] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Le conseil de M.[O] [K] soutient que l’appel serait irrecevable au motif que le domicile de M.[O] [K] ne serait pas mentionné conformément à l’article 57 du CPC.
Or l’article L.743-21 du CESEDA prévoit que les textes spécifiques sur le statut des étrangers et demandeurs d’asile déroge sur ce point notamment aux règles du code civil ;
Par ailleurs, en l’absence de grief invoqué par l’avocate le moyen sera rejeté dès lors que M.[O] [K] était maintenu à disposition de la justice ayant été interpellé en ce qu’il déclarait être le domicile qu’il occupait sans démontrer par la production d’un bail ou d’une quittance de loyer ou tout titre d’occupation à titre gracieux les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Sur l’absence d’ordonnance du juge des libertés et de la détention permettant une visite domiciliaire.
L’argumentation du premier juge apparaît contestable, puisqu’il ressort explicitement du procès-verbal n o 2025/5090 intitulé « Objet : perquisition [Adresse 1] à [Localité 2] » que la visite domiciliaire a été effectuée dans le cadre d’une procédure pour recel diligentée en « flagrance » par un officier de police judiciaire au visa des articles 53 et suivants du code de procédure pénale
En vertu de l’article 56 dudit code, l’OPJ, dans le cadre de la flagrance pouvait procéder aux heures légales à une telle perquisition sans l’aval du juge des libertés et de la détention et à sa seule initiative et ce en présence permanente de l’intéressé ou de deux témoins ne dépendant pas des services de police ;
Ainsi la procédure comporte bien tous les éléments nécessaires pour s’assurer de la légalité de la visite domiciliaire ;
La légalité d’une visite domiciliaire n’est pas le support nécessaire du placement en centre de rétention administrative dès lors qu’elle n’entache pas la légalité elle-même de la garde à vue qui a précédé ce placement ;
Sur la procédure
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le Conseil de M [O] [K] demande à la cour d’examiner la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ce faisant, le Conseiller délégué constate que l’arrêté de placement en rétention a été pris par l’autorité préfectorale en raison d’une OQTF prononcée à son encontre.
Le fondement de son placement en rétention administrative était dès lors fondé puisque le Parquet était dument informé de l’interpellation de M [O] [K] et qu’en vertu du principe de l’opportunité des poursuites il ne les a pas exercées et que l’autorité administrative reprenait alors le plein exercice de ses droits en décidant de placer en rétention administrative M. [O] [K].
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur la prétendue méconnaissance de l’article 63 du CPP
Il appartient en effet à l’OPJ de rendre compte au Parquet et que l’avis au Parquet a été effectué le 11 septembre 2025 à 18h00.
Un placement en GAV pouvait dès lors ne pas s’avérer nécessaire si le Parquet n’entendait pas mettre en mouvement l’action publique ce dont il reste maître.
Il s’en suit que la procédure administrative a pu légitimement se poursuivre et est régulière et que le moyen sera également rejeté.
Au fond :
Sur l’insuffisance de diligences de la Préfecture
M. [O] [K] ne justifie d’aucun domicile en France et ne présente aucune garantie de représentation. Il ne dispose pas de revenus déclarés et d’un emploi.
Il n’a aucune attache en France et fait en outre l’objet d’une interdiction du territoire qui lui interdit tout perspective de stabilisation de sa situation.
Déjà condamné à plusieurs reprises, il présente une menace grave pour l’ordre public.
Le fait que la Préfecture n’a pas produit la précédente procédure du janvier 2024 concernant l’intéressé est sans intérêt et aucun grief n’est d’ailleurs soutenu de manière pertinente.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et la demande indemnitaire.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public et la demande de Me C. Gourlaouen au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d’appel :
Disons recevable le ministère public en son appel et rejetons le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de celui-ci.
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal Judiciaire de Rennes en charge des mesures privatives ou restrictives de liberté en du 16 septembre 2025 ;
Autorisons la prolongation de la rétention administrative de M [O] [K] pour un délai de 26 jours à compter du 15 septembre 2025
Rejetons toutes autres demandes, fins ou conclusions.
Laissons les dépens à la charge du trésor Public
Fait à Rennes, le 17 Septembre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 17 Septembre 2025 à [K] [O], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
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