Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 31 janv. 2025, n° 23/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 19 juin 2023, N° 22/126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM 13, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
N° RG 23/02455 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNI7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/126
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 19 Juin 2023
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparaître
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE BOUCHES-DU-RHONE
CPAM 13
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches du Rhône (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles la pathologie « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante droite, objectivée par IRM du 26 juin 2017 » affectant M. [B] [K], salarié de la société [4] (la société).
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 1er juillet 2021. Par lettre du 2 septembre 2021, elle a notifié à la société sa décision d’attribuer au salarié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui en sa séance du 12 janvier 2022 a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 19 juin 2023, a :
— rejeté la requête de la société,
— condamné la société à payer une amende civile de 1 500 euros,
— condamné la société aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société a fait appel le 10 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises au greffe le 27 novembre 2024, la société, dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
à titre principal :
— juger qu’il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une amende civile de 1 500 euros,
— juger que le taux d’IPP de M. [K] s’élève à 7 %,
à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces (mission précisée).
Elle fait valoir qu’en application du secret médical, l’employeur ne peut être en possession des rapports du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable, qui n’ont été transmis qu’au Dr [L], médecin qu’elle a mandaté, sous pli confidentiel. Elle ajoute que dans l’hypothèse où le médecin n’aurait pas réceptionné ces éléments, la charge de la preuve reposerait sur la caisse, seule détentrice du dossier médical de l’assuré. Elle en déduit qu’elle ne pouvait pas produire ces documents, n’a commis aucune faute, et que son recours ne pouvait donc pas être considéré comme dilatoire.
Elle estime, en se fondant sur le rapport du Dr [L], que l’examen clinique, qui fait apparaître une limitation légère de trois des sept mouvements de l’épaule et l’absence d’hypotrophie, ne permet pas de justifier un taux d’IPP de 20 % ; que le médecin conseil de la caisse n’a pas constaté de capsulite rétractile.
Par ses conclusions remises au greffe le 14 novembre 2024, la caisse, dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— confirmer le taux de 20 % pour les séquelles de la maladie professionnelle n°57 du 26 juin 2017 et le déclarer opposable à la société,
— débouter la société de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment éclairée, ordonner toute mesure d’instruction utile.
Elle fait valoir qu’il appartient à la société de produire à l’appui de sa contestation le rapport motivé de la CMRA, que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau et sérieux remettant en cause les conclusions de cette commission ; que les deux mouvements principaux (antépulsion et abduction) sont limités de façon moyenne ; que le médecin conseil comme la CMRA ont constaté une atteinte moyenne de l’épaule droite compliquée d’une capsulite rétractile majorant les douleurs et l’impotence fonctionnelle ; que s’y ajoute une atteinte controlatérale, M. [K] ayant également et antérieurement développé une maladie identique à l’autre épaule.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente à la date de la consolidation
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Suivant l’article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires), les mesures normales des mouvements de l’épaule sont les suivantes :
— élévation latérale (autrement appelée « abduction »): 170°
— adduction : 20°
— antépulsion (ou élévation antérieure) : 180°
— rétropulsion : 40°
— rotation interne : 80°
— rotation externe : 60°.
La limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante est évaluée entre 10 et 15 %, une limitation moyenne à 20 %.
Le médecin conseil, qui a retenu un taux d’IPP de 20 %, a rédigé ainsi son résumé des séquelles : « séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, traitée par acromioplastie et compliqué de capsulite rétractile, chez un assuré droitier : limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant ».
Le Dr [L] relate les conclusions du médecin conseil évoquant bien une capsulite rétractile contrairement à ce que soutient l’employeur, et surtout rapporte une élévation antérieure limitée à 95°-110°, une élévation latérale limitée à 75°-110, une rotation externe limitée à 10°-40°. Il évoque également un état de limitation modérée, voire légère, de certains mouvements de l’épaule gauche, confortant les allégations de la caisse sur l’existence d’une atteinte controlatérale, au demeurant justifiée par la production de la lettre du 4 septembre 2017 de notification du taux d’IPP concernant l’épaule gauche.
Dès lors, quand bien même certains mouvements ne seraient pas limités (rétropulsion, adduction, rotation interne), et étant rappelé que le barème n’est indicatif, l’évaluation de l’incapacité permanente de M. [K] concernant son épaule droite est justement évaluée à 20 %.
Le jugement est confirmé de ce chef.
II. Sur l’amende civile
En application de l’article 2-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mais en l’occurrence, il ne peut être considéré que l’absence de production d’un document par l’une des parties révélerait en soi le caractère dilatoire d’un recours, et cela d’autant moins que les documents litigieux sont couverts par le secret médical.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de dire n’y avoir lieu à amende civile.
III. Sur les frais du procès
L’appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en ce qu’il a rejeté la requête de la société [4] et l’a condamnée aux dépens,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [4] au paiement d’une amende civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le taux d’IPP de M. [B] [K] correspondant aux séquelles de sa maladie professionnelle n°57 du 26 juin 2017 est de 20 % dans les rapports caisse-employeur,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société [4] à une amende civile,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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