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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 sept. 2025, n° 21/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 21 juin 2021, N° 19/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/03025 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I23W
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00173
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Juin 2021
APPELANTE :
Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie EVAIN de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
[7] [Localité 8] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [P], salariée de la société [11] en qualité d’hôtesse de caisse depuis 1990, a été victime le 26 mars 2016 d’un accident du travail, un individu armé étant entré dans l’enceinte du magasin au moment de sa fermeture et lui ayant intimé l’ordre de donner la caisse.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 31 août 2017, date confirmée après réalisation d’une expertise, avec un taux d’incapacité permanente de 20'%.
Le 14 mai 2018, elle a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail, et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 1er août 2018.
Par arrêt du 15 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire du Havre, sauf en ce qu’il a débouté la société [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, la cour a :
— dit que la société [11] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [P],
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [P],
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [P] :
* ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [E] en lui confiant mission, notamment, de donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. des souffrances endurées avant consolidation de son état,
3. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
4. du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
5. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* fixé à 1'400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devrait être versée par la [7] [Localité 8] [Localité 10] à la régie d’avances et de recettes de la cour,
— fixé à 5'000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [P] ;
— dit que les sommes dues à Mme [P] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la [7] [Localité 9] ;
— condamné la société [11] à rembourser à la [7] [Localité 9] les sommes dont celle-ci aurait fait l’avance, tant au titre de l’indemnisation complémentaire que des frais d’expertise ;
— condamné la société [11] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés,
— condamné la société [11] à payer à Mme [P] la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, Mme [P] demande à la cour de :
— condamner la société à lui verser les sommes de :
* 13'710 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6'000 euros au titre des souffrances endurées,
* 9'500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10'920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 4'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3'000 euros au titre du préjudice sexuel,
— voir déclarer la décision à intervenir commune à la caisse,
— condamner la société à la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société demande à la cour de :
— fixer à la somme totale de 22'660 euros les préjudices subis par Mme [P], se décomposant comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 7'860 euros,
* souffrances endurées : 4'500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 9'800 euros
* préjudice sexuel : 500 euros
— déduire la provision allouée d’un montant de 5'000 euros,
— fixer les préjudices de Mme [P] à la somme totale de 17'660 euros,
— débouter Mme [P] du surplus de ses demandes.
Par ses conclusions remises au greffe le 30 mai 2025, la caisse, dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices esthétiques et du préjudice d’agrément,
— condamner la société à lui rembourser le montant des réparations allouées à Mme [P].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la liquidation des préjudices
1. sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [P] se prévaut d’une gêne temporaire partielle de classe 3 (50'%) pendant 914 jours, qu’elle souhaite voir indemniser à partir d’un taux journalier de 30 euros.
La société fait valoir que l’expert a fixé une date de consolidation au 26 septembre 2018 alors qu’aucune question ne lui était posée à ce sujet et que la victime ne contestait pas la date du 31 août 2017 ; elle en déduit que, sur la base de 30 euros par jour pendant 524 jours et 50'% de déficit fonctionnel, la somme de 7'860 euros est satisfactoire.
La caisse demande à ce qu’il soit tenu compte de la date de consolidation fixée par la caisse, de sorte que la période de DFT est de 523 jours.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il comprend, le cas échéant, le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire à l’origine d’une période de gêne temporaire de classe III (soit de l’ordre de 50'%) du 26 mars 2016 au 26 septembre 2018, correspondant à des troubles psychiatriques avérés, compatibles avec une vie relationnelle mais nécessitant un suivi médical et spécialisé régulier, comprenant notamment l’état de stress aigu, le syndrome anxio-dépressif s’accompagnant de troubles du comportement alimentaire avec l’amaigrissement qui en a découlé et la perte de libido.
Ainsi que le relèvent à juste titre les intimés, la période de déficit fonctionnel temporaire au sens du droit de la sécurité sociale a pris fin au 31 août 2017, date retenue par la caisse et maintenue après expertise, de sorte qu’elle a duré 524 jours.
Au regard du taux journalier proposé par les parties et qui apparaît en l’espèce justifié, l’indemnisation du préjudice est évaluée à 7'860 euros.
2. sur les souffrances endurées
Mme [P] se prévaut d’importantes et profondes douleurs physiques et psychologiques résultant de l’accident du travail, en faisant valoir l’absence d’angoisse ou de stress permanent avant le braquage, l’intensité extrême du choc psychologique ressenti à cette occasion, le fait qu’elle a perdu connaissance et est tombée, son dos s’écrasant sur le comptoir de la caisse et sa tête heurtant violemment le sol.
La société fait valoir que le préjudice modéré retenu par l’expert est régulièrement indemnisé entre 3'000 et 6'000 euros.
Sur ce,
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation (après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel).
L’expert a évalué les souffrances endurées jusqu’à la consolidation à 3/7, tenant compte de la nature du fait offensif, des durée, contrainte, sévérité et brutalité du fait, des lésions, et de la nature des thérapies prescrites (en l’occurrence, traitement psychotrope, associant anxiolytique et antidépresseur, suivi régulier d’une psychothérapie par psychiatre et médecin traitant).
Mme [P] justifie effectivement d’une psychothérapie à partir du 15 avril 2016 et jusqu’à la consolidation (poursuivie au-delà), ainsi que d’attestations évoquant sa transformation en conséquence du braquage, décrivant une personne de caractère, joyeuse et dynamique avant les faits, mais ensuite amaigrie et triste, en permanence inquiète et angoissée (Mme [U], Mme [I], M. [P] son époux, Mme [P] sa fille, … ). S’y ajoute une attestation médicale évoquant une perte de poids brutale, celui-ci étant passé de 53 kg avant le braquage fin mars 2016 à 46 kg début mai 2016.
Ces éléments, qui mettent en évidence une réaction physique et psychique intense à l’évènement traumatique, justifient d’indemniser Mme [P] à hauteur de 6'000 euros pour les souffrances endurées jusqu’à la consolidation de son état de santé.
3. sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
A l’appui de ses demandes relatives aux préjudices esthétiques temporaire et permanent, Mme [P] soutient que sa perte de poids et ses troubles persistants du comportement alimentaire sont des conséquences du traumatisme subi, de même que l’aggravation de son vitiligo préexistant. Elle précise que son préjudice persiste. Elle évalue le préjudice temporaire à 3/7 et le préjudice permanent à 2/7.
La société fait valoir que l’expert a catégoriquement rejeté l’existence d’un tel préjudice, que son imputabilité au fait est purement hypothétique, et cela d’autant que l’aggravation du vitiligo de Mme [P] avait débuté avant l’évènement de 2016.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime résultant de l’accident du travail.
L’expert a considéré qu’il n’existait pas de préjudice esthétique, ni temporaire ni définitif, en retenant que les données de la science ne permettaient pas de retenir l’évènement du 26 mars 2016, ni l’état de stress qui lui a succédé, comme responsable de l’aggravation du vitiligo, celui-ci constituant un état antérieur susceptible d’une majoration spontanée, imprévisible et indépendante de facteurs externes. Si elle admet que le stress (au sens médical : stress psychologique mais aussi stress physiologique tel que la grossesse, un acte chirurgical, une infection, …) peut favoriser l’apparition ou l’aggravation du vitiligo, elle expose aussi que tous les patients qui présentent un vitiligo ou une majoration de celui-ci n’ont pas été soumis à un stress, et que la prise en charge thérapeutique du stress ne permet pas d’améliorer ou d’arrêter son évolution. Elle souligne notamment que le vitiligo de Mme [P] évolue depuis 2012.
La cour estime cependant, au regard de l’attestation médicale du 4 avril 2019 faisant un lien entre le « stress intense à son lieu de travail le 26/03/2016 » et l’augmentation significative du vitiligo de Mme [P] au niveau des aines, des coudes, des mains, des poignets, autour de la bouche et sur les paupières, ainsi que de l’attestation de son époux évoquant cette propagation du vitiligo, qu’il est établi un préjudice esthétique imputable, au moins partiellement, à l’évènement du 26 mars 2016.
S’ajoute au vitiligo la perte brutale et importante de poids ci-dessus évoquée, persistante puisqu’au jour de l’examen par le médecin expert en juillet 2024 Mme [P] pesait toujours 46 kg. Cet amaigrissement constitue lui aussi un élément de préjudice esthétique, en ce qu’il affecte l’apparence physique de l’assurée, et cela tant avant la consolidation qu’ultérieurement.
Le préjudice temporaire est évalué à 2'000 euros et le préjudice permanent à 4'000 euros.
4. sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [P] se réfère au barème Mornet pour estimer son préjudice en fonction de son âge (58 ans) et de son taux de DFP (7'%).
La société fait valoir que la valeur du point pour une victime de 58 ans est de 1'400 euros, de sorte que la prétention de Mme [P] est disproportionnée.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
L’expert a évalué le DFP à 7'%, taux que les parties ne contestent pas. Étant née le 20 février 1967, Mme [P] était âgée de 50 ans au jour de la consolidation du 31 août 2017. Son préjudice est dans ces conditions évalué à 12'600 euros.
5. sur le préjudice sexuel
Mme [P] fait état d’une absence de libido.
La société admet que l’expert a retenu l’existence d’une perte de libido.
Sur ce,
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
L’expert rapporte que Mme [P] fait état d’une perte de sa libido, qui justifie une indemnisation à hauteur de 500 euros.
6. sur le préjudice d’agrément
Mme [P] soutient qu’avant l’accident, elle pratiquait régulièrement le vélo et la gymnastique, activités qu’elle a dû abandonner à raison de douleurs diffuses aux cervicales.
La société estime que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice.
Sur ce,
Ce préjudice résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. Il ne doit pas être confondu avec le déficit fonctionnel.
Mme [P] n’apporte pas de justificatif de la pratique régulière d’une activité spécifique qu’elle aurait été contrainte d’abandonner ou de limiter en conséquence de l’accident du travail.
Elle est donc déboutée de sa demande.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel, outre ceux de première instance auxquels l’arrêt du 15 décembre 2023 l’a déjà condamnée.
Par suite, elle est condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui s’ajoute à celle de 2'500 euros accordée dans le précédent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par cette même cour le 15 décembre 2023,
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [P] aux sommes suivantes :
— 7'860 euros au titre du déficit fonctionnel partiel temporaire,
— 6'000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 12'600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 euros au titre du préjudice sexuel,
Déboute Mme [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
Condamne la société [11] aux dépens d’appel,
Condamne la société à payer à Mme [P] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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