Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 nov. 2025, n° 22/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 avril 2022, N° 20/03067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°368
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 22/01058 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2BP
ACB
Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/03067
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT lors du prononcé
ENTRE :
M. [W] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – et Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. LA MÉDICALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentants : Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – et Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [W] [I] a souffert au mois de mars 2016 d’un 'dème du membre inférieur gauche.
Le docteur [T], son médecin traitant, a prescrit un échodoppler et a adressé son patient au docteur [M] [A], angiologue, qui a diagnostiqué une thrombose veineuse profonde sous-poplitée gauche d’une veine fibulaire sans extension musculaire ni sus-jacente au niveau poplito fémorale.
Le Dr [A] a prescrit un traitement anticoagulant curatif par Arixtra pendant 10 jours et a invité le patient à consulter quelques jours après son médecin traitant.
Le 18 mars 2016, un hématome sous cutané au bord externe du bras gauche est apparu et malgré une adaptation du traitement par le médecin traitant, M. [I] s’est vu dans l’obligation de consulter en urgence le 18 mars 2016 au CHU de [Localité 4].
Les médecins ont relevé, après scanner, un hématome intra-musculaire de 8 cm sans caractère compressif. Le 19 mars l’hématome s’est aggravé avant de diminuer les jours suivants. Aucune indication chirurgicale n’a été posée avant le 31 mars 2016. L’opération a été rendue nécessaire par l’apparition de troubles sensitivo-moteurs.
Lors de l’opération, un petit hématome interstitiel entre le chef court et le chef long du biceps a été trouvé sans zone compressive identifiée.
Le 14 avril 2016, M. [I] a été transféré dans un centre de rééducation en conservant un déficit sensitivo-moteur quasi complet de l’avant-bras gauche.
Le bilan de sortie rapporte une discrète récupération de la force motrice notamment de l’épaule gauche et du coude droit.
A l’initiative de la MAIF (assureur de M. [I]) et de la Médicale de France (assureur de M. [A]) deux expertises amiables ont été effectuées.
Le premier expert, le docteur [B] a retenu un manquement au choix de la thérapeutique avec le recours à l’Arixtra dans le contexte d’une insuffisance rénale chronique.
Le rapport déposé après une seconde expertise par les docteurs [B] et [U] a conclu à une inadaptation du traitement compte-tenu des antécédents.
Aucune issue amiable n’ayant pu aboutir, M. [I] a fait assigner le Docteur [A] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir reconnaître la responsabilité de ce dernier et obtenir réparation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté M. [I] de ses demandes à l’encontre du Docteur [A] ;
— débouté M. [I] de ses demandes à l’encontre de la SA Médicale Sinistres ;
— débouté M. [I] de sa demande d’expertise ;
— débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de ses demandes à l’encontre du Docteur [A] ;
— condamné M. [I] à verse au Docteur [A] et à la SA Medicale Sinistres la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile
— condamné M. [I] aux entier dépens.
M. [I] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 18 mai 2022.
Par arrêt contradictoire du 24 janvier 2024, la troisième chambre civile et commerciale a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [M] [F], angiologue avec notamment pour mission de suivante :
— dire si antérieurement à la prise en charge du docteur [A], M. [I] a connu des épisodes d’insuffisance rénale sévère et décrire son état de santé antérieur à la prise en charge du docteur [A] ;
— dire si les soins dispensés par le docteur [A] et tout autre professionnel ou établissement de santé intervenus dans la prise en charge de M. [I] ont été attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post traitement, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’existence d’un lien de causalité ou l’absence d’un tel lien entre les manquements thérapeutiques relevés et les complications présentées par M. [I] ;
— dire si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut être envisagée et préciser la nature de cette perte de chance ;
— dire si d’autres praticiens, personnes physiques ou morales ont concouru au préjudice subi par M. [I] et dans quelle proportion ;
— procéder à l’évaluation médico-légale de M. [I] suivant les différents postes de préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 2 décembre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile et 1217 du code civil, de :
— à titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Auvergne sur l’indemnisation de ses préjudices par le CHU de [Localité 4] ;
— réserver les dépens, lesquels seront liquidés dans le cas de la procédure au fond';
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 4 avril 2022 en ce qu’il l’a :
— débouté de ses demandes à l’encontre du docteur [A] ;
— débouté de ses demandes à l’encontre de la SA Médicale Sinistres ;
— statuant à nouveau :
— déclarer le docteur [A] responsable du préjudice corporel qu’il a subi à
hauteur de 20 % du fait de l’erreur de choix thérapeutique ;
— en conséquence, condamner solidairement le docteur [A] et la SA Médicale de France à l’indemniser des suites de la faute du docteur [A] ;
— les condamner sous la même solidarité à lui porter et payer au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels les sommes suivantes :
— 1.158,40 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 5.423,48 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente
— 1.399,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 6.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— condamner solidairement le docteur [A] et la SA Médicale de France à lui porter et payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, infirmer le jugement du 4 avril 2022 en ce qu’il :
— a débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de ses demandes à l’encontre de M. [A] ;
— l’a condamné à payer au docteur [A] et à la SA Médicales Sinistres la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile ;
— l’a condamné aux dépens ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— statuant à nouveau :
— déclarer commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme la décision à intervenir';
— débouter le docteur [A] et la SA Médicale de France de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions et notamment de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le docteur [A] et la SA Médicale de France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Treins Poulet Vian et associés.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, le docteur [A] et la SA Médicale de France demandent à la cour au visa des articles L.1142-1, L.1142-7 du code de la santé publique et des articles 74, 700, 789 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— débouter M. [I] et la CPAM du Puy de Dôme de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris la demande de sursis à statuer manifestement irrecevable ;
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à leur encontre ;
— condamner M. [I] à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en raison des frais exposés en appel ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour, au visa des articles 376-1, R. 315-2 du code de la sécurité sociale et 1231 du code civil de :
— avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente des conclusions des experts de la CCI ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la responsabilité du docteur [A] et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;
— en conséquence, déclarer le docteur [A] responsable des préjudices soufferts par M. [I] et en conséquences des soins pris en charge par la CPAM ;
— condamner in solidum le docteur [A] et la SA Médicale de France à lui payer la somme de 88 556,92 euros au titre de sa créance définitive relative aux prestations versées à son assuré M. [I] avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures signifiées le 19 juillet 2021 en première instance ou subsidiairement à compter des premières conclusions signifiées le 4 octobre 2022 devant la cour d’appel de Riom.
— condamner in solidum le docteur [A] et la SA Médicale de France à lui payer la somme de 1 114 euros relative à l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner in solidum le docteur [A] et la SA Médicale de France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande de sursis à statuer :
M. [I] fait valoir que :
— il a saisi la CCI d’Auvergne suite au rapport d’expertise judiciaire évoquant un retard de prise en charge du CHU de [Localité 4] ; or, dans leur rapport déposé le 4 juin 2025, les deux experts de la CCI ont retenu une responsabilité à hauteur de 20% du docteur [A] dans son préjudice dès lors que compte de son insuffisance rénale, celui-ci aurait dû prendre des précautions dans sa prescription et une responsabilité à hauteur de 80 % du CHU de [Localité 4] compte tenu du fait que si l’opération avait été faite en urgence sa récupération aurait pu être totale ;
— dans un souci de bonne administration de la justice, il est ainsi nécessaire d’attendre l’avis de la CCI, étant souligné que la responsabilité du CHU n’est pas de la compétence de la cour et qu’une fois l’avis de la CCI rendu sur la répartition des responsabilités il pourra saisir le tribunal administratif pour engager la responsabilité du CHU de Clermont-Ferrand ; en outre, dans l’hypothèse où la CCI a retenu la responsabilité d’un professionnel de santé, celui-ci est tenu de lui faire une offre dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la CCI de sorte que cet avis a une influence sur la présente procédure ;
— dans l’hypothèse où la CCI suivrait le rapport d’expertise des experts désignés, il ne pourrait plus solliciter d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité du docteur [A] si la cour avait déjà rendu sa décision ce qui viderait de sa substance la possibilité de saisir la CCI en parallèle de la présente procédure ;
— enfin, la position du CHU n’est à ce jour pas connue s’agissant de sa responsabilité.
En réponse, la CPAM du Puy-de-Dôme considère, à l’instar de M. [I], qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’attendre l’issue de la procédure pendante devant la CCI et donc de surseoir à statuer dans l’attente de celle-ci.
Elle rappelle que :
— elle a justifié d’une créance de soins de 88 556,92 euros que le tribunal a rejetée du fait qu’il a débouté M. [I] de son action en recherche de responsabilité ;
— selon les conclusions signifiées le 8 avril 2025, les experts de la CCI seraient d’un avis différent du docteur [F], étant rappelé que ce dernier n’a pu obtenir le dossier médical du CHU';
— le rapport d’expertise judiciaire et le rapport de la CCI proposent un taux de déficit fonctionnel différent de 20 % de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente des conclusions des experts de la CCI et le cas échéant des offres que pourraient faire le CHU et le docteur [A].
Le docteur [A] et son assureur font valoir, en réplique, que :
— si M. [I] était en droit de saisir la CCCI d’Auvergne, il s’agit d’une procédure amiable, autonome et non opposable aux juridictions qui ne sont ainsi pas tenues par les avis rendus par les CCI ;
— ainsi, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’avis de la CCI d’Auvergne apparaît non fondée dès lors que la décision de la cour d’appel ne dépend pas de la décision de la commission. – la cour dispose du rapport judiciaire du docteur [F], lequel a déposé son rapport le 27 novembre 2024 à l’issue d’une expertise remplissant des garanties procédurales supérieures aux expertises CCI et, en tout état de cause, l’éventuelle responsabilité du CHU ne relève pas de la compétence de la cour.
Sur ce ;
A titre liminaire, il convient de relever que si les intimés écrivent dans le dispositif de leurs conclusions que la demande de sursis à statuer est 'manifestement irrecevable’ ils n’explicitent pas ce moyen dans leurs conclusions et, en tout état de cause, ils ne tirent aucune conclusion, ni demande dans le dispositif de leurs écritures d’une éventuelle irrecevabilité. La cour n’est donc pas saisie d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [I].
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la surveillance de l’événement qu’elle détermine.
M. [I] a saisi la CCI d’Auvergne suite aux conclusions du rapport d’expertise du docteur [F]. Aux termes de la loi du 4 mars 2002, la CCI a pour rôle principal le règlement amiable des accidents médicaux. La procédure devant la CCI est une procédure amiable, autonome et non opposable aux juridictions et aucun texte législatif ou réglementaire n’impose au juge de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de la CCI.
En l’espèce, la cour dispose du rapport d’expertise détaillé du docteur [F] et au cours des opérations d’expertise M. [I], qui était représenté devant cet expert, a pu être entendu et émettre des dires. De son côté, M. [I] verse aux débats le rapport d’expertise de la CCI. Néanmoins, il y a lieu d’observer que l’expertise diligentée par la CCI n’offre pas les garanties de contradiction d’une expertise judiciaire dès lors que les experts établissent leur rapport définitif sans adresser de pré-rapport aux parties, assorti d’un délai pour faire part de leurs observations.
Enfin, l’éventuelle responsabilité du CHU de [Localité 4] ne relève pas de la compétence de la cour et le présent arrêt sera sans incidence sur une éventuelle procédure devant la juridiction administrative aux fins d’engager la responsabilité du CHU.
Dès lors, la cour dispose des éléments nécessaires pour rendre sa décision et l’avis de la CCI n’a pas d’incidence sur la procédure judiciaire en cours tant s’agissant des responsabilités que du montant de l’indemnisation.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par M. [I] et la CPAM du Puy-de-Dôme sera rejetée.
Sur la responsabilité du docteur [A] :
M. [I] fait valoir que la responsabilité du docteur [A] est engagée dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise qu’au regard des antécédents d’insuffisance rénale chronique sévère qu’il présentait, le traitement par Arixtra n’était pas adapté selon les recommandations ; que l’apparition de cet hématome compressif est à l’origine de ses séquelles ; que le docteur [A] a également commis une faute dans son suivi en le renvoyant vers son médecin traitant une semaine après le début du traitement compte tenu de son état de santé et de son insuffisance rénale. Il en résulte une responsabilité du docteur [A] à hauteur de 20 % et il sollicite l’indemnisation de son préjudice sur cette base.
En réplique, M. [A] et la SA La Médicale de France font valoir qu’en application de l’article L. 1142-I du code de la santé publique, la responsabilité du docteur [A] ne peut être engagée qu’en cas de faute en lien de causalité directe et certain avec le dommage. Or, il ressort des expertises médicales que le traitement par Arixtra 7,5 mg n’était pas contre-indiqué dès lors que la clairance de la créatine du patient était supérieure à 30 ml/min ; que le docteur [A], dès qu’il a appris les antécédents d’insuffisance rénale de M. [I], a fait pratiquer le 11 mars 2016 un examen biologique afin de contrôler la clairance de la créatine qui était alors mesurée à 32,6 ml/min ; que son médecin traitant était parfaitement compétent pour la surveillance à adopter eu égard à ses antécédents ; qu’à cet égard l’avis donné par les experts de la CCI qui mettent en cause la surveillance du patient dans le contexte d’insuffisance rénale est un avis personnel non étayé ; qu’une surveillance biologique de l’activité anticoagulante n’était pas indiquée selon l’AFSSAPS. Enfin, s’agissant de la durée du traitement pour une durée de 10 jours le docteur n’a commis aucune faute, l’hématome s’étant constitué en tout état de cause dès le 16 mars, soit dans le délai moyen de 7 jours recommandé de prescription du traitement. Enfin, ils relèvent que l’apparition d’un hématome constitue un effet secondaire fréquent de l’Aristra répertorié comme tel dans la notice du médicament.
Les intimés en concluent que M. [I] n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du docteur [A] en raison d’une prescription inadaptée.
Sur ce :
Suivant les dispositions de l’article L 1142-1-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La preuve de l’existence d’une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus à l’égard de leurs patients que d’une obligation de moyen et non de résultat et la responsabilité du docteur [A] ne peut être engagée qu’en cas de faute en lien de causalité directe et certain avec le dommage.
— sur la prescription de l’Arixtra au vu de la pathologie du patient et de ses antécédents (insuffisance rénale) :
En l’espèce, M. [I] a été adressé par son médecin traitant au Docteur [A] qui a diagnostiqué une thrombose veineuse profonde sous poplitée gauche. Ce diagnostic n’est pas remis en cause.
Selon le docteur [F], expert judiciaire, l’existence d’une phlébite des membres inférieurs imposait la mise en route d’un traitement anticoagulant injectable, sans nécessité d’arrêter l’aspirine de sorte que la prescription d’Arixtra, qui est un antithrombotique, était adaptée à la pathologie.
Toutefois le Vidal précise que cette molécule, le fondaparinux, est contre-indiquée chez l’insuffisant rénal sévère (clairance de la créatinine inférieure à 30ml/min) et doit être utilisée avec précaution chez l’insuffisant rénal modéré (clairance de la créatinine entre 30 et 50 ml/min).
L’expert judiciaire confirme que la prescription de l’Arixtra était contre-indiquée en cas d’insuffisance rénale sévère avec, à l’époque des faits, une clairance de la créatine selon la formule de Cockroft et Gault inférieure à 30ml/min.
Il est établi que M. [I] était suivi depuis 2011 par le docteur [D] pour insuffisance rénale (courrier du docteur [J] du 24 juin 2016, courrier du docteur [D] du 11 avril 2013).
Il est acquis aux débats qu’en adressant son patient au Docteur [A], le Docteur [R] [V]-[T], médecin traitant de M. [I], n’a pas mentionné à la rubrique « antécédents » l’insuffisance rénale ne signalant qu’une hypercholestérolémie et que le docteur [A], lors de la consultation, n’a pas interrogé M. [I] sur l’état de la fonction rénale avant de prescrire le traitement.
Néanmoins, le docteur [A], informé le lendemain de la consultation de l’insuffisance rénale du patient par une communication téléphonique avec le docteur [V] [T], a immédiatement prescrit une analyse qui a révélé que la clairance de la créatinine selon la formule de Cokroft était le 11 mars 2016 de 32,6 ml/min (pièce 11 des intimés) et il n’a pas, au vu de ce résultat, modifié le traitement.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [F] indique qu’il n’y avait pas de contre-indication à la prescription d’Arixtra 7,5 dès lors que les analyses biologiques de M. [I] faites le lendemain de la consultation ont montré une clairance de la créatinine selon la formule de Cockroft supérieure à 30ml/min autorisant la poursuite du traitement.
Il souligne que si il appartenait au docteur [A] de se renseigner sur l’état de la fonction rénale de son patient avant d’introduire une thérapeuthique anticoagulante, 'cette carence n’a pas eu de conséquence délétère sur M. [I] puisque la prise de sang réalisée le lendemain de l’introduction de l’anticoagulant confirmait l’absence de contre-indication à la prescription d’Arixtra'.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la prescription faite par le docteur [A] à M. [I] était conforme à la bonne pratique médicale à l’époque des faits et aucune faute ne peut être relevée de ce chef à son encontre.
— sur la durée du traitement et le suivi du patient :
Aux termes de l’ordonnance versée aux débats, la prescription faite par le docteur [A] était la suivante ' Arixtra 7,5 mg : une injection sous-cutanée par IDE à domicile, tous les jours, dimanche et fériés, pendant 10 jours’ (pièce 1.1 verso de l’appelant).
Si le Vidal précise au titre des mises en garde et précautions d’emploi (pièce 5 page 3) que 'la durée du traitement ne doit pas être supérieure à celle évaluée dans les études cliniques (en moyenne 7 jours)', comme relevé à juste titre par les premiers juges, il ne s’agit que d’une moyenne qui permet aux praticiens d’adapter au patient la posologie avec la moyenne recommandée.
A cet égard, selon l’expert judiciaire, cette prescription d’Arixtra pendant 10 jours telle qu’elle a été formulée par le docteur [A] était conforme à la bonne pratique de l’époque et il relève qu’en tout état de cause ce médicament n’a été administré que pendant 8 jours du fait de l’hospitalisation aux services d’urgence de M. [I].
M. [I] reproche ensuite au docteur [A] un manque de suivi et de surveillance compte tenu du contexte d’insuffisance rénale.
Les docteurs [K] et [O], désignés comme experts devant la CCI d’Auvergne, retiennent une faute du docteur [A] dans le suivi du traitement du patient dans un contexte d’insuffisance rénale sévère proche du seuil de contre indication et celui-ci aurait dû, selon eux, modifier la dose et analyser le niveau d’activité anti XA.
Cependant, il a été établi que l’administration et la posologie du médicament par le docteur [A] (en l’occurence Arixtra 7,5 mg) étaient adaptées afin de traiter efficacement le thrombus. Enfin, s’agissant du suivi du patient et de la surveillance biologique de l’activité anticoagulante, la cour relève que cette affirmation n’est pas étayée par des données médicales. De leur côté, les intimés produisent de la littérature médicale qui établissent qu’une telle surveillance biologique n’était pas nécessaire (pièces 13 et 14). Il convient, enfin, de relever que l’expert judiciaire, le docteur [F] a relevé dans son rapport qu’il est 'habituel de confier par la suite le patient au médecin traitant pour la prise en charge thérapeutique ultérieure puisqu’il restait à sa disposition en cas de problème et qu’il prévoyait de le revoir à l’issue du traitement'. Il en conclut qu’aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef.
En l’espèce, le docteur [A] avait prévu une surveillance clinique par son médecin traitant la semaine suivante puis une nouvelle consultation par ses soins à la fin du traitement (pièce 2 des intimés). M. [I] a ainsi été vu par le docteur [V] [T] le 16 mars et à cette date il ne présentait aucune complication de sorte que le traitement a été poursuivi.
Il résulte de ces éléments que le docteur [A] n’a commis aucune faute en prescrivant le traitement pour une durée de 10 jours et en confiant le suivi de son patient à son médecin traitant.
En l’absence de faute pouvant être reprochée au docteur [A], M. [I] sera débouté de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de ce dernier et la CPAM du Puy-de-Dôme sera également déboutée de sa demande de remboursement de sa créance et de l’indemnité forfaitaire de gestion formée à son encontre.
En conséquence, le jugement déféré qui a dit qu’aucune faute ou manquement du docteur [A] n’est caractérisé et qui a débouté M. [I] et la CPAM du Puy-de-Dôme de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre du docteur [A] sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au docteur [A] et la SA Médicale de France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Puy-de-Dôme, qui succombe également, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute M. [W] [I] et la CPAM du Puy-de-Dôme de leur demande de sursis à statuer';
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déboute la CPAM du Puy de Dôme de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [W] [I] à payer à M. [M] [A] et à la SA Médicale de France la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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