Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 2 avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HOTEL PROJECT MANAGEMENT, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A.S. [ F ] NOUVELLE AQUITAINE, S.A.S. [ F ] NOUVELLE AQUITAINE La SAS [ F ] NOUVELLE AQUITAINE est c/ S.A.S. PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS, S.A.S. HOTEL PROJECT MANAGEMENT La SAS HOTEL PROJECT MANAGEMENT, S.A.S. |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00049 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSVU
— ---------------------
S.A.S. [F] NOUVELLE AQUITAINE, S.A.S. HOTEL PROJECT MANAGEMENT
c/
S.A.S. PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS
— ---------------------
DU 02 AVRIL 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 AVRIL 2026
Solenne MOTYL, Conseillère à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, Greffier,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. [F] NOUVELLE AQUITAINE La SAS [F] NOUVELLE AQUITAINE est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
Non comparante,
représentée par Maître Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. HOTEL PROJECT MANAGEMENT La SAS HOTEL PROJECT MANAGEMENT est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
Non comparante,
représentée par Maître Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX, absente à l’audience,
Demanderesses en référé suivant assignation en date du 10 mars 2026,
à :
S.A.S. PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS,
[Adresse 2]
Non comparante,
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, absent à l’audience,
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée deFrançois CHARTAUD, Greffier, le 26 mars 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 3 février 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non-comparution de la S.A.S Patrimoine et Participations
— condamné la S.A.S Patrimoine et Participations à verser une provision les sommes de :
* 66.529,60 euros à la S.A.S Hotel Project Management, outre les intérêts de retard et la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
* 5.550 euros TTC à la S.A.S [F] Nouvelle Aquitaine, outre les intérêts de retard et la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
— condamné la S.A.S Patrimoine et Participations au paiement des inertes au taux légal à compter du 23 mai 2024
— condamné la S.A.S Patrimoine et Participations à payer à la S.A.S [F] Nouvelle Aquitaine et la S.A.S Hotel Project Management la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.S Patrimoine et Participations aux dépens.
2. La S.A.S Patrimoine et Participations a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 20 février 2026.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la S.A.S [F] Nouvelle Aquitaine et la S.A.S Hotel Project Management a fait assigner la S.A.S Patrimoine et Participations en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°26/699 et la condamner aux dépens et à leur payer 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Elle fait valoir que la S.A.S Patrimoine et Participations a interjeté appel mais n’a pas payé les condamnations auxquelles elle a été condamnée.
5. Par conclusions aux fins de désistement notifiées le 23 mars 2026, la S.A.S [F] Nouvelle Aquitaine et la S.A.S Hotel Project Management demandent au premier président de leur donner acte de leur demande de désister, de déclarer éteinte la présente instance et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
6. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
8. En l’espèce, la S.A.S [F] Nouvelle Aquitaine et la S.A.S Hotel Project Management se sont désistées de leur instance par conclusions notifiées le 23 mars 2026. La S.A.S Patrimoine Participations n’a jamais conclu dans le cadre de la présente instance. A l’audience du 26 mars 2026, aucune des parties n’était présente ni représentée.
9. En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de la S.A.S [F] Nouvelle Aquitaine et la S.A.S Hotel Project Management et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 26/049.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l’instance engagée par la S.A.S [F] Nouvelle Aquitaine et la S.A.S Hotel Project Management de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° de rôle 26/699 ;
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 26/049 ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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