Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 mai 2026, n° 25/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/312
Rôle N° RG 25/01387 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKLW
[F] [J]
C/
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF 13 DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mai 2026
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de Marseille
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF 13 DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/4502.
APPELANTE
Madame [F] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001476 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représenté à l’audience.
INTIMEES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF 13 DES BDR, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 décembre 2022, Mme [F] [J], née le 25 mars 2022, a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
Le 25 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de l’intéressée en lui reconnaissant un taux d’incapacité entre 50 à 79%.
Mme [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Le 27 octobre 2023, Mme [J] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, après la consultation préalable du docteur [D], par jugement du 20 décembre 2024, a:
— reçu en la forme le recours de Mme [J], au fond l’a déclaré mal fondé,
— dit que Mme [J], qui présentait à la date impartie pour statuer soit la date du 2 décembre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées,
— laissé les dépens à la charge de Mme [J], à l’exclusion des frais de consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, laissés à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Le tribunal a principalement fondé sa décision sur le rapport du médecin consultant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2025 réceptionnée le 5 février 2025 au greffe de la cour, Mme [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandée dont elles ont signé les avis de réception, la MDPH et la CAF n’ont pas comparu à l’audience du 26 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, notifiées aux parties adverses, auxquelles elle est expressément référée, Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 %, avec une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi, et en conséquence,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé,
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d’incapacité et dire si elle justifie d’ une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande du 2 décembre 2022,
— statuer sur les dépens comme en matière d’aide jurictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
— la maladie de [T] dont elle souffre génère des douleurs permanentes aux jambes, une grande fatigue avec pour conséquence des pertes d’équilibre ( chutes et entorses à répétition),
— elle ne peut exercer ni un travail manuel ( difficulté à écrire, aucune force aux bras) ni un travail intellectuel même à mi-temps en raison de sa fatigabilité et des douleurs rendant difficile un travail de bureau sur ordinateur,
— elle a redoublé quatre fois sa première année de scolarité en faculté en raison de ses problèmes de fatigabilité, a perdu sa bourse d’étudiante et a abandonné le service civique étant en arrêt maladie,
— elle souffre de dépression.
MOTIFS
1. Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entrainant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’est pas discuté par l’appelante.
Seule l’existence d’une RSDAE permettrait donc à l’appelante de prétendre au versement d’une AAH.
Le compte rendu de la consultation médicale du docteur [L] du 20 juin 2024
relate l’état physique de Mme [J] en ses termes:
'au vu des pièces médicales communiquées, femme de 21 ans, étudiante en première année de licence de langue notament le japonais,
atteinte congénitale d’une maladie génétique lié à la mère,
il s’agit d’une neuropathie de [T] [Localité 3] [X] évoluant depuis l’enfance et responsable d’un léger déficit sensitif et moteur des membres avec prédominance distal,
a nécessité en 2016 d’une intervention pour ostéotomie de variation de la hanche droite;
à l’examen:
on retrouve une inégalité de longueur au dépens du membre inférieur gauche .
La neuropathie peut être responsable de chute ou entorse, de cheville à répétition et de douleurs des membres inférieurs.
Une possible fatigabilité à la marche; difficultés à monter les escaliers.
Il n’ y a pas de traitement particulier.
On retrouve donc une boiterie, pas de réelle diminution des amplitudes articulaires.
Une grande souplesse est retrouvée.'
Il retient des troubles importants ayant une gêne notable dans la vie sociale, demandant des efforts importants et l’autonomie est conservée pour tous les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il conclut donc à un taux d’incapacité permanente compris entre 50 à 79% et à l’absence de RSDAE.
Les troubles constatés ne sont donc pas de nature à empêcher l’exercice d’une activité professionnelle, voire un emploi aménagé au handicap de Mme [J].
Pour contester le rejet de sa demande d’allocation, Mme [J] produit aux débats un certificat médical du docteur [Q], médecin psychiatre, du 29 juillet 2025 qui atteste d’un suivi en consultation, et deux témoignages d’amis relatant son état physique et ses difficultés à poursuivre des études.
Cependant, l’ensemble de ces documents ne permettent pas de démontrer son incapacité à travailler ou à trouver un emploi aménagé, et ne contredisent pas l’avis du médecin consultant.
C’est donc, à juste titre, que les premiers juges ont retenu un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% mais sans resctriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
2.Sur les dépens
Mme [J] , qui sucombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement du 20 décembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [J] aux dépens d’appel, recouvrés en application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale.
Le greffier La présidente
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