Infirmation partielle 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSRD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 15 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
représentée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 juillet 2007, M. [P] [S] (le salarié) a été engagé par la société Securitas en qualité de chef de poste.
Le 1er septembre 2018, son contrat de travail a été repris par la SAS Challancin prévention et sécurité (la société), celle-ci ayant été désignée comme attributaire d’un marché de prestation de sécurité à accomplir au sein du centre anticancer [3], au sein duquel travaillait le salarié.
Par lettre le 5 décembre 2018, la société lui a notifié d’une mise à pied disciplinaire en raison d’un départ anticipé de son lieu de travail.
Par lettre du 19 avril 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai suivant, puis licencié pour faute grave par courrier du 31 mai 2021.
Contestant cette décision, par requête du 4 février 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 15 janvier 2024, a :
— dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS Challancin prévention et sécurité à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 8 699,83 euros,
— indemnité de préavis : 4 538 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 228 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 10 euros par jour et par document et ce, un mois maximum après la notification du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leur demande plus ample ou contraire,
— condamné la SAS Challancin prévention et sécurité aux entiers dépens.
Le 16 février 2024, la SAS Challancin prévention et sécurité a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses prétentions y compris de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6804,99 euros,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la société à lui verser en cause d’appel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
La lettre de licenciement du 31 mai 2021 qui fixe les limites du litige, est rédigé ainsi :
« Votre encadrement nous signale que lors de votre vacation du 8 au 9 avril 2021 planifié sur le site Centre [3] de 20h à 6 h, à 23 h, un déclenchement d’alarme du boîtier de report serveurs/frigo au SSI se serait déclenché dans le PC sécurité avec buzzer et signal lumineux.
Après échange avec le client, le buzzer aurait été acquitté par un agent mais le voyant est resté allumé toute la nuit. Cette alarme est liée à l’augmentation de température des serveurs.
Le dysfonctionnement sur les serveurs a été remarqué qu’à 5 h du matin. Cependant d’après vos collègues et votre ronde e-manager vous êtes parti en ronde à 23h, êtes revenu à 0h00 mais MM. [A] ET [X] n’ont pas eu de nouvelle de vous jusqu’à 4h du matin.
Dans le rapport que vous avez transmis à M. [Y], vous avez déclaré que vous étiez naturellement sur site. Pourtant le PC sécurité est resté sans surveillance pendant la ronde de M. [X] au vu de votre absence.
Comme conséquence, ce non-traitement de l’alarme a retardé les rendez-vous patients pour les traitements dans plusieurs services dont la radiothérapie (certains ont par ailleurs été annulés) et les fiches d’accès patients ont été impossible une partie de la journée du vendredi 9 avril 2021.
Sur cette alarme, vous n’auriez réalisé aucun rapport de sécurité, malgré la découverte de l’anomalie et auriez seulement rendu compte de manière verbale à votre chef d’équipe de jour, M. [U].
Dans le rapport de votre chef d’équipe M. [C], il est indiqué que pendant votre nuit, M. [X] aurait utilisé votre session e-manager suite à l’absence de ses codes.
Ces faits sont graves et intolérables dans la mesure où ils nuisent à l’organisation de l’entreprise et peuvent entrainer des pénalités financières de la part du client et, d’autre part, ils traduisent un manquement de votre part à vos obligations contractuelles. Ils justifient la mesure de licenciement pour faute grave que nous vous notifions par la présente ».
Les faits reprochés sont datés de la nuit du 8 au 9 avril 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable par courrier du 19 avril 2021, puis lui a notifié son licenciement par courrier du 26 mai 2021.
Il résulte de ces éléments qu’un délai de seulement 10 jours s’est écoulé avant que l’employeur mette en 'uvre la procédure disciplinaire, soit un délai compatible avec l’existence d’une faute grave, si bien que ce moyen soutenu par l’intimé doit être écarté.
Concernant les faits reprochés et contestés par le salarié qui indique qu’aucune alarme ne s’est déclenchée à 23 heures et que seul un incident a eu lieu vers 5 h du matin lors de sa dernière ronde, la société produit un mail du responsable de maintenance du centre [3] dont il ressort que lorsque la température du local serveur est trop élevée, un voyant et un buzzer s’activent au PC sécurité et qu’à l’arrivée du chef de poste le voyant était allumé et le buzzer était éteint de sorte qu’il en « conclut que pendant la nuit, l’alarme s’est activée et a été acquittée par l’agent au PC sécurité ».
M. [U], chef de poste, indique dans son rapport d’anomalie de cette nuit qu’à « sa prise de poste à 6h, le voyant de salle info niveau 8 (serveurs) était allumé, que M. [S] est aller voir au niv 7 l’armoire électrique mais rien », que lui-même, il s’est rendu « au local TGS niv 2 un disjoncteur général était tombé », il l’a réarmé ce qui a relancé la climatisation du local serveur et ajoute « malheureusement je ne sais pas à quelle est survenue cette anomalie ».
M. [X], collègue de l’intimé en poste avec lui cette nuit, précise qu’il « n’a pas entendu d’alarme sonner à 23 heures », qu’il ne savait pas où était « son collègue, qu’il est resté au PC et lorsqu’il est parti, personne n’a pris le PC, son collègue est venu à 4 h du matin » et lui-même est alors parti faire sa ronde.
Il ne ressort pas de ces pièces ni qu’une alarme se soit déclenchée à 23 heures, ni que l’intimé ait éteint le buzzer, mais seulement que le voyant de l’alarme était en fonctionnement à 6 h du matin, que M. [S] s’est rendu au niveau de l’armoire électrique, que l’intervention du chef de poste a permis de relancer la climatisation et que M. [X] ne savait pas où était « son collègue », lequel est revenu à 4 h.
Le rapport pdf du journal de sécurité permet d’établir que l’intimé a effectué une ronde sensibilisation incendie de 23h19 à 00H03, puis une autre technique de 4h54 à 5h24. Ce document indique également une « sortie de visiteur [Localité 4] » de 00h40 à 03H58. Toutefois, sur cette même tranche horaire, il est également noté un « retour de clés badge accès ONET (ménage site 1) [S] [P] » avec « informations sur la sortie, agent : [X] [O] [B] 9/4/2021, 00H40 » et « informations sur le retour : retourné à [Localité 4], 9/4/2021 à 3h58 ».
Ces éléments peu explicites et, au surplus, contradictoires, ne permettent pas d’établir une éventuelle absence du salarié sur la tranche horaire considérée, étant observé que la lettre de licenciement se limite à reprocher au salarié le fait que son collègue « ne savait pas où il était », mais sans que l’on sache combien de temps cela a été le cas et le fait que le PC « soit resté sans surveillance » durant la ronde de M. [X], ce que le témoignage de ce dernier corrobore. Toutefois, il convient de rappeler que les agents de sécurité étaient au nombre de 3 cette nuit-là en ce compris M. [S] sans que l’on sache qui devait prendre la relève de M. [X] au moment où il est parti en tournée.
De plus, l’intimé fait valoir, sans être utilement contredit, que les agents de sécurité communiquent par radio et qu’en cas d’absence d’un agent de sécurité, il appartient à ceux qui sont présents de contacter la télésurveillance pour éviter tout manquement dans la sécurité des lieux, ladite procédure n’ayant pas été actionnée la nuit considérée, ce qui n’est effectivement pas rapporté. Il indique également que s’il s’était absenté les caméras de vidéosurveillance permettraient de le démontrer.
Enfin, l’absence de rapport écrit d’anomalie est établie mais la lettre de congédiement reconnaît que le salarié a fait un retour verbal à son supérieur hiérarchique dès son arrivée.
Par conséquent, la société échoue à rapporter la preuve des faits reprochés au salarié à l’exception du dernier précédemment développé, lequel est insuffisant pour caractériser une faute grave ou une cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est donc confirmée sur ce chef ainsi qu’en ce qui concerne les sommes allouées en découlant, mise à part celle accordée à titre de dommages et intérêts accordés au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En effet, compte tenu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, du salaire de référence, de l’ancienneté du salarié et de sa situation postérieure à la rupture dont il ne justifie pas, il convient de lui accorder la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement déféré est infirmé sur ce chef ainsi qu’en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d’ordonner à l’employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 15 janvier 2024 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a assorti la remise des documents de fins de contrat d’une astreinte,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Challancin prévention et sécurité à payer à M. [P] [S] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Condamne la société Challancin prévention et sécurité à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois ;
La condamne à payer à M. [P] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Avis ·
- Homme ·
- Vendeur ·
- Procédure accélérée ·
- Conseil ·
- Poste ·
- Contestation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Prime ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Médecin
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Motocyclette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Droite ·
- Demande ·
- Gauche ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Procédure civile ·
- Locataire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Surpopulation ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Privation de liberté ·
- Procédure ·
- Réparation du préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Incident ·
- Embauche ·
- Échelon ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Production ·
- Salarié ·
- Principe ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Souscription ·
- Indemnité de résiliation ·
- Disproportionné ·
- Garde ·
- Service
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Prescription ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Distribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Conjoint ·
- Contrat de travail ·
- Couple ·
- Indivisibilité ·
- Ensemble immobilier ·
- Logement de fonction ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Capital
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Contentieux
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mouton ·
- Cadastre ·
- Troupeau ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Protection ·
- Constat ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.