Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 24/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 12 mars 2024, N° 23/203175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/10/2025
****
Minute Electronique
N° RG 24/03133 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUKD
Jugement (N° 23/203175) rendu le 12 Mars 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTS
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-04121 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Moussa Kone, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-04120 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉES
SA Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au rcs de [Localité 13] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Marc Jouanen, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance maladie de L’Artois
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 septembre 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 25 juin 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 20 juin 2020 est survenu sur la commune de [Localité 11] un accident de la circulation routière impliquant une motocyclette assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après Axa) conduite par M. [J] [K] et un cyclomoteur conduit par M. [F] [Y], alors âgé de 16 ans, et assuré auprès de la compagnie l’Equité.
M. [F] [Y] a été héliporté au Centre hospitalier de [Localité 12]. Les examens ont révélé une fracture ouverte du tibia gauche et une fracture du bassin et de la base du deuxième métacarpien gauche non déplacée.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne- sur-Mer a ordonné une expertise désignant en qualité d’expert le docteur [W] [O] remplacé par le docteur [M] [G]. Le rapport a été déposé le 2 décembre 2022, retenant notamment l’existence d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 12% et de souffrances endurées fixées à 4,5/7.
Par actes en date des 14 juin et 3 juillet 2023 M. [F] [Y] et sa mère, Mme [U] [T], ont fait assigner la SA Axa France et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la Cpam) aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La décision dont appel :
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne- sur-Mer a :
1 – débouté M. [F] [Y] et Mme [U] [T] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
2 – débouté M. [F] [Y] et Mme [U] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
3 – dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 25 juin 2024, M. [F] [Y] et Mme [U] [T] ont formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 septembre 2024 et signifiées à la Cpam le 14 octobre 2024, M. [F] [Y] et Mme [U] [T] appelants, demandent à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et la confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— dire que les circonstances de l’accident sont indéterminées,
— dire que M. [Y] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son indemnisation,
— dire que M. [Y] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 20 juin 2020,
— liquider le préjudice subi par M. [Y] à la somme de 313 561,66 euros à titre principal et à titre subsidiaire à 307 961,66 euros,
— fixer la créance du tiers payeur à la somme de 27 138,93 euros ;
— condamner Axa à payer à M. [Y] la somme de 286.422,73 euros à titre principal ; 280 822,73 euros à titre subsidiaire se décomposant comme suit :
' Dépenses de santé actuelles : 1 887,15 euros ;
' Frais divers : 890,30 euros ;
' [Localité 14] personne temporaire : 22 148,25 euros ;
' Incidence professionnelle : 150 000 euros ;
' Préjudice scolaire : 20 000 euros ;
' Déficit fonctionnel temporaire : 10 297 euros ;
' Souffrances endurées : 20 000 euros ;
' Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
' Déficit fonctionnel permanent : 39.200 euros à titre principal ; 33.600 euros à titre subsidiaire;
' Préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
' Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;
Subsidiairement en cas de partage condamner Axa au paiement à M. [Y] de la somme de 286 422,73 euros à titre principal ; 280 822,73 euros à titre subsidiaire avant réduction du droit à indemnisation qui sera fixé par la cour ;
— évaluer le préjudice de Mme [T] de la façon suivante :
' Préjudice d’affection : 5 000 euros ;
' Troubles dans les conditions de l’existence : 5 000 euros ;
' Préjudice autonome d’attente et d’inquiétude : 5 000 euros
— constater qu’aucune offre d’indemnisation ne leur a été adressée ;
— condamner Axa à verser à Mme [T] la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;
Subsidiairement en cas de partage condamner Axa au paiement à Mme [T] de la somme de 15 000 euros avant réduction du droit à indemnisation qui sera fixé par la cour ;
— juger que les sommes ainsi allouées à :
' M. [Y] produiront intérêts au double du taux légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 22 février 2021 jusqu’à l’arrêt devenu définitif ;
' Mme [T] produiront intérêts au double du taux légal, à compter du jour de l’assignation jusqu’au jugement devenu définitif ;
— dire que les intérêts ayant plus d’un an ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts;
— actualiser les demandes indemnitaires au jour de la décision à intervenir ;
— déclarer l’arrêt commun à la Cpam de l’Artois;
— condamner Axa à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à M. [Y] et la somme de 1 500 euros à Mme [T] au titre de l’audience de première instance ;
— condamner Axa à verser au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à M. [Y] et la somme de 1 500 euros à Mme [T] au titre de l’audience de première instance ;
— déclarer Axa mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il résulte de l’enquête de gendarmerie que les deux véhicules circulaient dans la même voie, et qu’alors qu’il engageait une man’uvre de dépassement, le pilote de la motocyclette a percuté le cyclomoteur. Aucun élément ne permet d’établir une faute de M. [Y]. En réalité, les témoignages sont contradictoires et les circonstances de l’accident sont indéterminées. Il appartient à Axa d’établir les dispositions du code de la route interdisant de faire demi-tour, et en tout état de cause, cette man’uvre n’est pas en lien avec le préjudice.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 novembre 2024 et signifiées à la Cpam le 18 novembre 2024, la SA Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :
Au principal :
— confirmer la décision entreprise ;
En conséquence,
— débouter M. [Y] et Mme [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait le principe d’un droit à indemnisation de M. [Y]:
— limiter le droit à indemnisation de M. [Y] en raison de la faute commise, dans les proportions qu’il appartiendra à la cour de fixer ;
— réduire les demandes adverses dans les plus grandes proportions ;
En toutes hypothèses,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la partie adverse de sa demande relative au doublement des intérêts ;
— débouter la partie adverse de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’il résulte de l’enquête pénale que la motocyclette conduite par M. [K] a entrepris de dépasser le scooter piloté par M. [Y], ce dernier entamant alors sans raison apparente et sans signalement préalable une man’uvre de type demi-tour, ce qui caractérise une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation.
Bien que valablement intimée, la Cpam de l’Artois n’a pas constitué avocat devant la cour.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute du conducteur de nature à exclure son droit à indemnisation
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice s’apprécie en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, et l’étendue de son droit à indemnisation dépend de l’appréciation de la faute qu’elle a commise.
Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Le droit à indemnisation d’un conducteur victime même en présence d’une faute n’est ni réduit, ni supprimé dès lors que cette faute n’a eu aucune conséquence sur le dommage subi. Le lien de causalité s’apprécie entre la faute commise et le dommage, et non entre la faute et l’accident.
La charge de la preuve de cette faute incombe à celui qui l’oppose.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à Axa de rapporter la preuve d’une faute du conducteur victime de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
En l’espèce, il est établi par l’enquête de gendarmerie et non contesté par les parties que l’accident s’est produit le 11 juin 2020, alors que la motocyclette et le cyclomoteur circulaient dans la même voie de circulation en direction de [Localité 11], et qu’alors qu’il engageait une man’uvre de dépassement, le pilote de la motocyclette a percuté le cyclomoteur sur lequel se trouvaient M. [Y] et sa compagne [X] [P], qui circulait à une vitesse d’environ 30 à 40 km/heure.
Les examens de dépistage en alcoolémie de la victime se sont révélés négatifs.
Les constatations matérielles font état d’un choc latéral au niveau du repose pied du scooter, l’engin ayant été quasiment coupé en deux à ce niveau, et ne présentant pas de trace de choc sur la partie arrière, tandis que la moto présente des dégâts au niveau avant pouvant résulter d’un choc de face. Aucune trace de freinage n’a été constatée sur la chaussée, et des traces de fluide du scooter ont été relevées à 1,75 mètres du bord droit de la chaussée.
Entendu le 20 juin 2020, puis le 30 octobre 2020, M. [K] déclare n’avoir aucun souvenir de l’accident.
M. [Y] déclare qu’il roulait tout droit, le plus à droite possible de la chaussée, et qu’il n’a pas fait d’écart. Ré-entendu le 26 novembre 2020, M. [Y] indique ne plus se souvenir des circonstances de l’accident.
[X] [P], passagère du véhicule conduit par M. [Y], affirme qu’elle n’a pas senti d’écart et qu’elle est certaine qu’ils ne comptaient pas faire demi-tour.
Elle indique que la moto est arrivée sur le côté du scooter, et interrogée sur le fait que le point de choc se trouvait à l’avant gauche du scooter, elle déclare : « peut-être qu’ils se sont rabattus sur nous ou peut être que l’on a bougé je ne sais pas. »
M. [A], qui circulait à moto derrière celle de son ami M. [K], indique : «nous avons vu un scooter qui roulait très doucement ou à l’arrêt je ne sais plus trop (') .[J] était devant moi à environ 200 ou 300 mètres et nous communiquions via notre kit Kardo. Il s’est engagé pour doubler le scooter qui était bien à droite, je dirais au plus à droite de la chaussée. J’ai suivi donc nous étions presque au milieu des deux voies pour doubler, lorsque [J] est arrivé près du scooter, ce dernier a tourné brusquement vers le milieu de la voirie, il paraissait vouloir faire demi-tour. J’ai bien vu qu’il n’a pas mis de clignotant et qu’il n’a pas tourné la tête avant de s’engager. Je tiens préciser que j’ai très bien vu les faits car j’étais à 200 mètres du point du choc. J’affirme que le conducteur du scooter n’a pas juste fait un écart mais était perpendiculaire à la voie. [J] n’a pas eu le temps d’éviter le scooter, il n’a même pas eu le temps de tourner le guidon car le scooter a tourné d’un coup alors que [J] était à même pas 5-10 mètres. »
M. [Y] qui persiste à soutenir qu’il n’a pas fait d’écart ni engagé de man’uvre pour virer à gauche, reconnaît que le choc a eu lieu sur le milieu du scooter qui est quasiment coupé en deux, et qu’il n’y a aucune trace de choc sur l’arrière du scooter, sans pour autant pouvoir expliquer la cause de ce point d’impact.
Compte tenu de la configuration des lieux, et des faits constants -un dépassement dans une ligne droite -, les constatations réalisées sur le scooter et sur la chaussée corroborent la thèse d’un choc perpendiculaire, qui implique nécessairement que le scooter ait réalisé un changement de direction.
Si aucune signalisation n’interdisait d’effectuer une man’uvre de retournement à cet endroit, il incombait au conducteur d’effectuer au préalable les contrôles visuels nécessaires à assurer la sécurité de la man’uvre, et d’actionner le clignotant pour signaler son intention.
Enfin, une telle manoeuvre n’a manifestement pas pris en compte la présence d’un autre usager de la route dont M. [Y] a en définitive coupé la voie de circulation, dans des conditions établissant à la fois le rôle causal de sa faute dans la survenance du préjudice et la gravité d’une telle faute de conduite.
La faute est en effet en relation causale directe avec le dommage subi par M. [Y], dès lors que ses lésions corporelles résultent de l’impact avec le véhicule conduit par M. [K] et de sa chute consécutive, que son comportement particulièrement imprudent a directement causé.
En conséquence, alors que les circonstances de l’accident sont connues, il est établi que M. [Y] a commis une faute consistant en un changement intempestif de direction sans avertissement préalable, et sans s’assurer que la circulation le permettait, et que cette faute est la cause de l’accident, et des préjudices subis par M. [Y], ce qui est de nature à exclure son droit à indemnisation au regard de la gravité d’un tel comportement routier.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a débouté M [Y] et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit, d’une part, à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, à condamner M. [Y] et Mme [T] aux entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Axa est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne- sur-Mer ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [F] [Y] et Mme [U] [T] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande formée au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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