Confirmation 28 juin 2023
Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 28 juin 2023, n° 22/13513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2022, N° 20/12685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13513 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGG4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 20/12685
APPELANTE
S.C.I. PLANQUETTE REVE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 384 545 612
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192
INTIMES
Madame [L] [D]
née le 29 juin 1982 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
Monsieur [B] [W]
né le 21 juillet 1969 à [Localité 12] (76)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
Madame [I] [G]
née le 05 mai 1969 à [Localité 14] (35)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
Monsieur [K] [X]
né le 04 décembre 1948 à [Localité 10] (92)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
Madame [U] [A] épouse [X]
née le 13 août 1962 à [Localité 11] (84)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
Madame [R] [E] [M]
née le 03 janvier 1956 à [Localité 15] (Suède)
[Adresse 4]
[Localité 8]
DEFAILLANTE
S.C.I. TRETEAIGNE REVE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 657 151
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1073
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société GIDECO, S.A. immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 377 999 883
C/O Société GIDECO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe HERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B 174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [L] [D], M. [B] [W] et Mme [I] [G], M. [K] [X] et Mme [U] [A] épouse [X] ainsi que Mme [R] [M] sont propriétaires de lots au sein de l’ensemble immobilier en copropriété comprenant quatre bâtiments (A, B, C et D) sis [Adresse 4] à [Localité 13] et sont détenteurs à ce titre, pour Mme [D] de 488/10.000èmes, pour les consorts [W]-[G] de 1.018/10.000èmes, pour les époux [X] de 2.298/10.000èmes et pour Mme [M] de 465/10.000èmes, soit au total 4.269/10.000èmes. Les tantièmes restants sont détenus par la Société civile immobilière Planquette Rêve (4.730/10.000èmes) et la Société civile immobilière Tretaigne-Rêve (1.001/10.000èmes), soit au total 5.731/10.000èmes.
Ces deux sociétés sont la propriété d’une seule et même personne, M. [C] [Y] lequel est, d’une part, détenteur en pleine propriété de 100 des 200 parts de la SCI Planquette Rêve et de la nue-propriété des 100 autres parts, son père, M. [Z] [Y], en détenant l’usufruit, et d’autre part, détenteur en pleine propriété des parts numérotées 16 à 150 de la SCI Tretaigne-Rêve, ainsi que de la moitié des parts numérotées 1 à 15, tandis qu’il détient en nue propriété l’autre moitié des parts numérotées 1 à 15, M. [Z] [Y] en détenant l’usufruit.
Par actes d’huissier du 10 décembre 2020, Mme [L] [D], M. [B] [W] et Mme [I] [G], M. [K] [X] et Mme [U] [A] épouse [X] ainsi que Mme [R] [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] et la SCI Planquette Rêve devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de voir :
— dire et juger que les lots détenus par les SCI Planquette Rêve et Tretaigne-Rêve, appartenant toutes deux à un seul et même nu-propriétaire majoritaire, sont entre les mêmes mains,
— dire et juger en conséquence que la distribution fictive des lots entre les patrimoines des SCI est inopposable au syndicat des copropriétaires et qu’il y a lieu à réduction de voix du copropriétaire dont les tantièmes excèdent la moitié des tantièmes de la copropriété,
— dire et juger encore que les résolutions n° 11, 12 et 13 sont insuffisamment précises quant aux travaux qu’elles entendent autoriser,
— et en conséquence prononcer la nullité des résolutions n° 11, 12, 13, 14 et 15 adoptées lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2020 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 20 /12685).
Par acte d’huissier du 19 janvier 2021, les mêmes copropriétaires ont fait assigner en intervention forcée la SCI Tretaigne-Rêve devant le tribunal judiciaire de Paris, en sollicitant la jonction avec l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, 8e Chambre ' 2e section, enregistrée sous le numéro de RG 20 /12685.
Les deux affaires ont été jointes par mentions aux dossiers, le 22 juin 2021, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 20 /12685.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la SCI Tretaigne-Rêve a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil et du principe selon lequel «nul ne plaide par procureur», de :
— accueillir toutes les demandes, dires, fins et conclusions de la SCI Tretaigne-Rêve,
— débouter M. [W], Mme [G], Mme [D], Mme [X], M. [X], Mme [M] de
l’ensemble de leurs demandes et dires,
— juger par conséquent prescrite la demande des assignataires reproduite ci-après en italique «' Dire et Juger que les lots détenus par les SCI Planquette Rêve et Tretaigne-Rêve, appartenant toutes deux à un seul et même nu-propriétaire, plein propriétaire majoritaire, entre lesquelles les lots ont été fictivement distribués aux fins de contourner les prescriptions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, sont en réalité entre les mêmes mains, ce dont atteste en particulier (i) le programme d’acquisition de la société Planquette Rêve, opportunément stoppé au seuil de l’article 22, (ii) l’intervention systématique de la SCI Planquette Rêve dans l’intérêt des lots de la SCI Trétaigne-Rêve, faisant autoriser des travaux qu’elle finance, et (iii) l’affectation des lots de la SCI Trétaigne-Rêve au service des projets de la SCI Planquette Rêve ;
' Dire et Juger, en conséquence, que i) la distribution fictive des lots entre les patrimoines de ces SCI est inopposable au syndicat des copropriétaires, ii) qu’il y a lieu à réduction des voix du copropriétaire dont les tantièmes excèdent la moitié des tantièmes de la copropriété ; » car ces derniers ont attendu plus de cinq années après la vente au profit de la SCI Trétaigne-Rêve pour assigner cette dernière aux fins de remettre en cause l’un des corollaires de cette même vente (à savoir le droit de jouir de ses tantièmes de copropriété comme bon lui semble),
— juger également irrecevable la demande rapportée précédemment en italique comme ayant été formée dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires par d’autres personnes que lui, nul ne pouvant plaider par procureur,
— condamner in solidum M. [W], Mme [G], Mme [D], Mme [X], M. [X], Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer 3.000 € à la SCI SCI Trétaigne-Rêve, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
Au soutien de ses demandes, elle a fait notamment valoir que :
— elle a acquis ses lots en 2015 dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13],
— elle n’a été assignée qu’en 2021, donc plus de cinq années après la conclusion de la vente,
— en application de l’article 2224 du code civil, la demande tendant à voir déclarer inopposable au syndicat des copropriétaires la distribution des lots entre les patrimoines des SCI Planquette Rêve et SCI Trétaigne-Rêve doit être déclarée irrecevable, cette demande ayant également été formée dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires par une autre personne que lui,
— il s’agit bien d’une demande formellement intégrée au «par ces motifs» des écritures des demandeurs, et non d’un moyen de procédure,
— les consorts [W] et autres peuvent contester les résolutions des assemblées mais ils devront le faire en acceptant d’avoir à faire également à la SCI Trétaigne-Rêve dont ils n’ont pas contesté la vente avant février 2021.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la SCI Planquette Rêve a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— accueillir toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [D], M. [W], Mme [G], les époux [X] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
en conséquence,
— juger prescrite la demande de Mme [D] et Consorts de «dire et juger que les lots détenus par les SCI Planquette Rêve et Tretaigne-Rêve, appartenant toutes deux à un seul et même nu-propriétaire, plein propriétaire majoritaire, entre lesquelles les lots ont été fictivement distribués aux fins de contourner les prescriptions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, sont en réalité entre les mêmes mains, de sorte que la distribution fictive des lots entre les patrimoines de ces SCI est inopposable au syndicat des copropriétaires, qu’il y a lieu à réduction des voix du copropriétaire dont les tantièmes excèdent la moitié des tantièmes de la copropriété» pour les motifs développés dans le corps des présentes,
— condamner in solidum Mme [D], M. [W], Mme [G], les époux [X] et Mme [M] à payer à la SCI Planquette Rêve la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles du présent incident,
— condamner in solidum Mme [D], M. [W], Mme [G], les époux [X] et Mme [M] aux entiers dépens d’incident.
Au soutien de ses demandes, elle a fait notamment valoir que :
— les demandeurs font comme si leur intérêt naissait d’une décision d’assemblée qui ne leur plairait pas,
— si une fraude était manifeste dès la vente à la SCI Tretaigne-Rêve, les demandeurs avaient parfaitement la possibilité d’agir pour faire juger que la vente leur serait inopposable, à eux comme au syndicat des copropriétaires, ce qu’ils n’ont pas fait dans le délai légal, de sorte qu’ils ne peuvent que s’en prendre à eux-mêmes,
— il est constant qu’une action en inopposabilité est enfermée dans le délai de prescription de droit commun (Civ. 3ème, 12 novembre 2020, n° 19-17.156),
— cette demande cause un véritable grief en elle-même aux SCI Planquette Rêve et Tretaigne-Rêve en ce qu’elle amoindrit leur droit de propriété,
— s’agissant d’un acte authentique, la publication légale obligatoire induit que les copropriétaires sont au courant dès sa survenance, cette publication ayant eu lieu en janvier 2016 et les demandeurs n’ayant agi qu’en janvier 2021, de sorte que leur demande est prescrite,
— le but profond des demandeurs est de voir les voix de deux personnes distinctes, Tretaigne-Rêve d’une part, Planquette Rêve d’autre part, être confondues et ramenées à hauteur des voix des autres copropriétaires, via le jeu de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965,
— pour ce faire, il est nécessaire de former au préalable une authentique demande visant à neutraliser la vente intervenue en 2015 au profit de Tretaigne-Rêve,
— autrement, sans effectuer cette demande, le jeu de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut intervenir, deux personnes existant alors avec deux jeux de voix différents,
— ainsi, il est établi que la demande dont il est demandé la prescription est bien une véritable demande au sens de l’article 4, notamment, du code de procédure civile, indépendamment de ce que peuvent indiquer les demandeurs, par pure opportunité,
— le point de départ de la prescription ne peut être autre que celui de la vente car, autrement, cela signifierait que les demandeurs ne considèrent pas que, par essence, la vente au profit de Tretaigne-Rêve était frauduleuse.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, Mme [L] [D], M. [B] [W] et Mme [I] [G], M. [K] [X] et Mme [U] [A] épouse [X] ainsi que Mme [R] [M] ont demandé au juge de la mise en état de :
' débouter la SCI Trétaigne-Rêve de sa fin de non-recevoir tendant à avoir déclarée l’action des demandeurs prescrite en tant qu’elle est dirigée contre la SCI Trétaigne-Rêve ;
' débouter la SCI Trétaigne Rêve de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarée l’action des demandeurs irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
' débouter la SCI Trétaigne Rêve de toute autre demande formée devant le juge de la mise en état et, conséquemment, renvoyer à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond de la SCI Trétaigne Rêve ;
en tout état de cause :
' condamner la SCI Trétaigne-Rêve à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCI Trétaigne Rêve aux entiers dépens de l’incident.
Ils ont fait notamment valoir que :
— l’objet de l’instance est une action en annulation et non une action déclaratoire, l’action tend à l’annulation de résolutions qui produit effet à l’égard de tous les copropriétaires, que ceux-ci soient ou non partie à l’instance,
— on ne saurait prescrire le droit d’agir avant naissance de celui-ci, de sorte qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée à l’exception de la prescription de l’action en nullité de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— c’est à l’occasion de chaque assemblée générale qu’il doit être fait application de la réduction de voix dont dispose l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965,
— seule l’action en nullité est soumise à prescription et non le moyen qui sert de support à cette action,
— à supposer que la prescription quinquennale soit opposable, la question du point de départ de cette prescription demeurerait entière, la SCI Tretaigne-Rêve ne justifiant pas de la date à laquelle les copropriétaires ont été informés de l’acquisition,
— en outre, la fraude à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 résulte du vote identique exprimé par la SCI Tretaigne-Rêve de sorte que le point de départ de la prétendue prescription quinquennale ne peut courir avant que les copropriétaires puissent constater, dans les faits, ce vote identique, nécessairement postérieur au 22 décembre 2015,
— tout copropriétaire a intérêt et qualité à agir en annulation d’une assemblée générale ou de résolutions.
Sur ce, par ordonnance du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’article 2224 du code civil et du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » soulevées par les SCI Tretaigne-Rêve et Planquette Rêve,
— condamné la SCI Tretaigne-Rêve aux dépens de l’incident,
— condamné la SCI Tretaigne-Rêve à payer à Mme [L] [D], M. [B] [W] et Mme [I] [G], M. [K] [X] et Mme [U] [A] épouse [X] ainsi que Mme [R] [M] la somme globale de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 25 octobre 2022 à 10 heures pour :
conclusions au fond de la SCI Planquette Rêve et de la SCI Tretaigne-Rêve au plus tard le 21 octobre 2022 ;
finalisation du calendrier et fixation de la date de clôture.
La SCI Planquette Rêve a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe le 13 juillet 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2022 par lesquelles la SCI Planquette Rêve , appelante, invite la cour au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et 2224 du code civil à :
— infirmer l’ordonnance du 2 juin 2022 dans l’ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger prescrite la demande de Mme [L] [D], M. [B] [W], Mme [I] [G], M. [K] [X], Mme [U] [X], née [A], et Mme [R] [E] [M] de «Dire et Juger que les lots détenus par les SCI Planquette Rêve et Tretaigne Rêve, appartenant toutes deux à un seul et même nu-propriétaire, plein propriétaire majoritaire, entre lesquelles les lots ont été fictivement distribués aux fins de contourner les prescriptions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, sont en réalité entre les mêmes mains, de sorte que la distribution fictive des lots entre les patrimoines de ces SCI est inopposable au syndicat des copropriétaires, qu’il y a lieu à réduction des voix du copropriétaire dont les tantièmes excèdent la moitié des tantièmes de la copropriété» pour les motifs développés dans le corps des présentes,
— condamner in solidum Mme [L] [D], M. [B] [W], Mme [I] [G], M. [K] [X], Mme [U] [X], née [A], et Mme [R] [E] [M] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles,
— condamner in solidum Mme [L] [D], M. [B] [W], Mme [I] [G], M. [K] [X], Mme [U] [X], née [A], et Mme [R] [E] [M] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 30 septembre 2022 par lesquelles Mme [L] [D], M. [B] [W], Mme [I] [G], M. [K] [X], Mme [U] [X], née [A], intimés, invitent la cour au visa des articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 4 et 31 du code de procédure civile, 2224 et 2234 du code civil à :
— les recevoir en leur défense,
— les y déclarant bien fondés, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 juin 2022,
en tout état de cause :
condamner la SCI Planquette Rêve à leur verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Planquette Rêve aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13], intimé, invite la cour à :
— prendre acte de ce qu’il s’en remet à justice sur la demande de prescription soulevée par la SCI Planquette Rêve,
— débouter les parties de toutes leurs demandes éventuelles à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— condamner toute partie succombante aux dépens de l’appel ;
Vu la signification de la déclaration et des conclusions d’appel délivrée à la requête de la SCI Planquette Reve à Madame [R] [M] selon procès-verbal de remise en étude ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 6° du code de procédure civile, prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est bien le cas en l’espèce ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel » ['] « la prescription» ;
L’article 2224 du code civil dispose que : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer» ;
En l’espèce, il résulte bien du dispositif de l’assignation délivrée à la SCI Planquette Rêve et au syndicat des copropriétaires, que l’action est une action en nullité des résolutions n° 11 à 15 adoptées lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2020 ;
Au soutien de cette demande, Mme [L] [D], M. [B] [W] et Mme [I] [G], M. [K] [X] et Mme [U] [A] épouse [X] ainsi que Mme [R] [M] font valoir notamment que les résolutions litigieuses ont été adoptées grâce aux voix, frauduleusement cumulées, des SCI Planquette Rêve et Trétaigne-Rêve ;
Ils sollicitent donc l’annulation des résolutions querellées au motif de l’existence d’une fraude à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Ainsi, comme l’a dit le tribunal, le moyen tiré de l’inopposabilité de la distribution des lots, dont les copropriétaires soutiennent qu’ils seraient entre les mêmes mains, est donc utilisé en l’espèce :
— pour justifier l’application de la règle de la réduction de voix du copropriétaire majoritaire, en alléguant d’une fraude qui doit s’apprécier in concreto pour chaque décision que les manoeuvres frauduleuses alléguées auraient, le cas échéant, permis d’obtenir,
— et non pour solliciter l’annulation de la vente des lots concernés ou pour voir déclarer celle-ci inopposable aux copropriétaires requérants ;
De surcroît, contrairement aux affirmations de la SCI Planquette Rêve, la demande d’inopposabilité n’est pas un préalable indispensable au fait de faire prospérer ensuite la demande d’annulation des résolutions ;
La demande sera accueillie si la fraude est démontrée ;
Comme l’a dit le juge de la mise en état, il appartiendra au tribunal statuant au fond de déterminer au cas d’espèce si l’opération incriminée a été poursuivie essentiellement, ou non, pour contourner ou tenir en échec les prescriptions d’ordre public du deuxième alinéa du I de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Enfin, l’inopposabilité de la distribution des lots si elle est accueillie en conséquence de la démonstration de la fraude alléguée, n’aura pas pour effet de conférer des droits aux copropriétaires demandeurs mais pour effet d’entraîner l’annulation des résolutions querellées ;
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’article 2224 du code civil ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Planquette Rêve, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [L] [D], M. [B] [W] et Mme [I] [G], M. [K] [X] et Mme [U] [A] épouse [X] ainsi que Mme [R] [M], globalement la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Planquette Rêve ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Dans la limite de sa saisine :
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Planquette Rêve aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [L] [D], M. [B] [W] et Mme [I] [G], M. [K] [X] et Mme [U] [A] épouse [X] ainsi que Mme [R] [M], globalement, la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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