Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 mai 2025, n° 21/04769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 2021, N° F20/02759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04769 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/02759
APPELANTE
Madame [B] [U] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473
INTIMEE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] [Localité 8] représenté par son syndic, le cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 9] (FIP), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-alix CHANUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1387
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a engagé Mme [B] [U] épouse [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2010 en qualité de gardienne de catégorie B.
Elle a été engagée avec son conjoint et leurs contrats de gardiens mentionnent leur caractère indissociable ; son conjoint a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des gardiens concierges et employés d’immeuble.
Le 19 septembre 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2019.
Mme [N] a ensuite été licenciée pour « indivisibilité du contrat de travail du conjoint » le 05 octobre 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 9 ans et 8 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 369.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [N] a saisi le 16 avril 2020 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 321 '
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 '
— Exécution provisoire
— Capitalisation des intérêts »
Par jugement du 22 avril 2021, notifié le 29 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« – Déboute Madame [U] épouse [N] [B] de l’ensemble de ses demandes. »
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 mai 2021.
La constitution d’intimée du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a été transmise par voie électronique le 20 juillet 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Madame [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [B] [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser à Madame [B] [N] la somme de 21.321 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à Madame [B] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [B] [U] épouse [N] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1]- [Adresse 5] – [Adresse 4] [Localité 8] représenté par son syndic, le cabinet FONCIERE IMMOBILIERE DE [Localité 9] la somme de 3 000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC
CONDAMNER Madame [B] [U] épouse [N] [Z] aux dépens »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement indique « Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]- [Adresse 5] [Localité 8] qui vous emploie en qualité de gardienne a décidé de prendre à votre encontre une mesure de licenciement.
Nous vous informons des motifs qui nous conduisent à prendre cette mesure et à propos desquels nous avons souhaité recueillir vos observations lors de l’entretien du 30 septembre 2019 lors duquel vous étiez présente. Compte tenu du contexte, nous avons accepté que vous soyez assistée par votre époux.
Nous vous rappelons que vous avez été engagée comme gardienne de cet important ensemble immobilier conjointement avec votre époux en mars 2010. Deux contrats de gardiens à service complet mentionnant leur caractère indissociable ont été régularisés par votre conjoint et vous-même. Certaines taches ont été réparties entre vous alors que d’autres sont communes notamment la surveillance. Vos contrats de travail prévoient l’attribution d’un logement de fonction commun.
Votre conjoint nous a informé fin juillet de son départ à la retraite pour le 1er septembre 2019.
Le service de deux gardiens logés avec une présence vigilante et assurant une surveillance constante reste une priorité. Ce service est seul de nature à assurer la sécurité et la tranquillité des personnes d’une part, le bon fonctionnement des installations et la protection des biens de cet ensemble immobilier d’autre part.
En conséquence, nous sommes amenés à procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Votre préavis, d’une durée de 3 mois débutera à la date de première présentation de ce courrier.
Nous vous précisons que vous devrez libérer votre logement de fonction, accessoire de votre contrat de travail, à l’issue de votre préavis et nous remettre l’ensemble des matériels mis à votre disposition pour l’exercice de vos fonctions le jour de votre départ.
Vous pourrez prendre contact au terme de votre préavis avec le service du personnel afin de convenir d’un rendez-vous au cours duquel vous seront remis les documents d’usage.
Nous vous prions de croire, Madame, en l’assurance de notre considération distinguée. ».
Il résulte que la lettre de licenciement de Mme [N] est motivée non seulement par la clause d’indissociabilité existant entre son contrat de travail et celui de son conjoint et par la nécessité d’organiser le service de gardiennage de l’ensemble immobilier par deux gardiens logés.
Mme [N] soutient que son licenciement n’est pas justifié et soutient que :
— la clause d’indivisibilité du contrat de travail n’est pas justifiée car ses fonctions étaient distinctes de celles de son conjoint ;
— il y a eu 2 couples de gardiens des années durant des années ; l’autre couple est parti il y a 4 ou 5 ans et il n’a pas été remplacé par un couple de gardiens mais par un prestataire extérieur, qui a missionné ces dernières années, un gardien dénommé [T] ;
— elle-même et son conjoint n’ont pas été remplacés par un couple de gardiens mais par un prestataire extérieur, qui a missionné un gardien dénommé [O] ;
— [T] et [O] ont donc remplacé les 2 couples de gardiens ;
— il n’y avait donc aucune impossibilité à maintenir son contrat de travail.
En réplique, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s’oppose à cette demande et soutient que :
— la clause d’indivisibilité était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi ; en effet, Mme [N] et son conjoint ont été embauchés en 2010 suite au départ d’un précédent couple de gardiens pour assurer les fonctions de gardiens d’une partie de cet ensemble immobilier ; un autre couple assure les fonctions de gardiens de l’autre partie ;
— cette organisation qui repose sur la présence de binômes de gardiens est en place sur cette résidence depuis plusieurs dizaines d’années du fait que l’ensemble immobilier est situé dans un quartier sensible qui connaît d’importants problèmes d’insécurité comme il en est justifié ;
— pour que cette organisation fonctionne correctement, il faut non seulement des binômes de gardiens mais également des locaux qui permettent d’assurer ces permanences ; or, il n’y a qu’un seul bureau de loge attenant à chacun des deux logements de fonction ;
— il n’était pas possible d’envisager de créer un nouveau binôme avec Mme [N] compte tenu de l’exigence d’une parfaite coordination et de l’unique bureau de loge/logement de fonction ; en outre Mme [N] s’est opposée à la mise à disposition du bureau de loge à un autre salarié ce qui a compliqué la continuité du service. (pièces employeur n° 15 à 18) ;
— compte tenu de la restitution de la loge intervenue le 30 septembre 2020 mais encore de la nécessité de procéder à la remise à neuf de la loge, il n’a pu être procédé à un recrutement définitif à ce jour ; c’est donc par obligation et non par choix que la copropriété fonctionne selon une organisation temporaire depuis le licenciement de Mme [N].
La cour rappelle qu’une clause de résiliation d’un contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture a une cause réelle et sérieuse et précise que lorsque des contrats de travail liant deux époux à un employeur contiennent une clause d’indivisibilité prévoyant qu’en cas de départ de l’un, l’autre cessera ses fonctions, il appartient au juge d’apprécier si la clause est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat était rendue impossible par la rupture du premier.
L’article V du contrat de travail de Mme [N] prévoit les dispositions suivantes :
« Le présent contrat est indissociable de celui signé par l’employeur avec Monsieur [N] [Z] [E] en date du 2 mai 2010 à qui le logement est attribué conjointement et avec que la rémunération en nature est attribuée conjointement et partagée à parts égales.
En conséquence, si l’un des contrats était dénoncé ou rompu par l’une des parties, l’autre contrat serait automatiquement résilié dans les mêmes conditions, le logement devant être libéré conformément à l’article 4 ci-avant ».
La cour constate par ailleurs que les deux contrats de Mme [N] et de son conjoint (pièces employeur n° 1 et 2) sont liés en cas de rupture de l’un d’eux par une clause spécifique d’indivisibilité.
La cour constate aussi que les fonctions contractualisées dans l’annexe aux 2 contrats de travail n’étaient pas les mêmes pour Mme [N] et pour son conjoint ; Mme [N] était spécifiquement en charge de la surveillance des ascenseurs, de la surveillance de la chaufferie, du nettoyage des halls d’entrée, du tapis brosse, de la porte en glace, du nettoyage des cages d’escalier, des locaux communs et des circulations diverses et du nettoyage des 6 ascenseurs alors que son conjoint était en charge des travaux courants, du contrôle des tâches des préposés d’entreprises extérieures, des ordures ménagères, du débouchage des gaines et vide-ordures, du courrier, du nettoyage des vitrines, des parois vitrées et cuivres, du nettoyage des cours et des trottoirs et de l’entretien de propreté des espaces verts comme cela ressort des contrats de travail (pièces employeur n° 1 et 2).
La cour constate que Mme [N] et son conjoint ne disposaient que d’une seule tâche en commun, celle de la surveillance générale de l’immeuble pendant l’exécution de leurs tâches étant précisé que cela correspondait à 128/10 000e de leurs attributions respectives qui étaient donc distinctes pour la très grande majorité.
La cour constate enfin qu’en 2021 (pièce salarié n° 15), le service de gardiennage de l’ensemble immobilier était assuré seulement avec « [O] » pour la loge [Adresse 10] et « [T] » pour la loge [Adresse 1] comme Mme [N] le soutient et non par deux couples de gardiens logés comme le syndicat des copropriétaires soutient que cela est nécessaire, étant ajouté que le syndicat des copropriétaires ne contredit pas Mme [N] dans son moyen relatif à la présence de [T] depuis des années en remplacement du premier couple de gardiens parti il y a quelques années, ni ne justifie du caractère temporaire de l’organisation ainsi mise en place dès lors qu’aucun des éléments produits par le syndicat des copropriétaires ne permet de retenir que la situation a changé ultérieurement.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient qu’en dehors des tâches communes, Mme [N] et son conjoint avaient donc chacun des tâches spécifiques qu’ils pouvaient remplir sans l’aide de l’autre, qu’il n’est pas établi que Mme [N] ne pouvait pas continuer à accomplir seule les tâches communes relative à la surveillance générale de l’immeuble moyennant l’aménagement des heures d’ouverture de la loge, cet aménagement ayant d’ailleurs été mis en 'uvre par l’employeur postérieurement à la rupture du contrat de travail de Mme [N], avec [O] pour la loge [Adresse 10] et [T] pour la loge [Adresse 1] (pièce salarié n° 15) et qu’ainsi, non seulement l’interdépendance des fonctions de Mme [N] avec celles de son conjoint n’est pas établie mais qu’en outre la poursuite du contrat de travail de Mme [N] n’était pas impossible malgré le départ en retraite de son conjoint.
Le licenciement de Mme [N] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [N] était justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [N] demande par infirmation du jugement la somme de 21 321 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 9 ans entre 2,5 et 9 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [N] doit être évaluée à la somme de 21 321 '.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Mme [N] la somme de 21 321 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit et juge que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Mme [N] la somme de 21 321 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [N], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Mme [N] une somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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