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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25e ch. mee commune, 6 nov. 2023, n° 22/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENGIE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
25e chambre MEE commune
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 22/02207 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ6Y
AFFAIRE : [O] C/ S.A. ENGIE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre MEE commune, après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Octobre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Patricia GERARD, Faisant Fonction de Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [J] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Grégoire HERVET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D621
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A. ENGIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 22313 – et Me Emmanuelle ARNOULD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 12 juillet 2022, M. [J] [O] a déféré à la cour le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le litige l’opposant à la société anonyme Engie.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 21 juin 2023, M. [O] demande au conseiller de la mise en état d’enjoindre à son contradicteur de produire les bulletins de paie de Mme [M] [B], Mme [Y] « [L] », Mme [D] [F], Mme [S] [N], Mme [A] [K], Mme [C] [E] et M. [G] [I], « sur la période suivante à l’embauche et au mois suivant leur classement à l’échelon 4 et en GF 14. »
Se fondant sur les articles 11, 142 et 446-3 du code de procédure civile et le principe « à travail égal, salaire égal », il rappelle qu’il doit soumettre au juge les éléments de fait suggérant une inégalité de traitement, et que l’employeur doit en justifier la raison objective, et, se disant lésé, il fait valoir la situation de plusieurs de ses collègues directs, comparant précisément leur groupe fonctionnel (GF), leur niveau de rémunération (NR) et leurs échelons, en relevant que la communication de ces bulletins de paie est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 7 août 2023, la société Engie demande au conseiller de la mise en état de :
Constater qu’elle a déjà communiqué les bulletins de paie à l’embauche de Mmes [Z], [F], [N], [E] et de M. [I],
Rejeter le surplus des demandes,
Condamner M. [O] aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir, citant l’article 9 du code de procédure civile, qu’il appartient au salarié d’apporter un commencement de preuve des faits allégués, et que sa demande, ayant évolué quant aux termes de la comparaison, ne saurait palier sa carence probatoire. Elle note son inutilité pour les salariés avec lesquels il ne se compare pas, et pour ceux pour lesquels elle produit déjà les documents réclamés.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 2 octobre 2023.
**
Aux termes des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article 142 pour les parties elles-mêmes, si au cours d’une instance une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, ici une partie, elle peut demander au juge saisi de l’affaire la production forcée de cette pièce, l’article 139 ajoutant que le juge, s’il estime la demande fondée, en ordonne la production.
Il appartient par ailleurs au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il lui appartient si la preuve de tels faits se trouvent entre les mains d’une autre partie, d’en ordonner la production.
En l’occurrence, M. [O] cite précisément, en termes de diplôme, d’expérience antérieure à l’embauche, de classification dans le GF et le NR, d’ancienneté dans le poste, la situation de collègues occupant les mêmes fonctions que les siennes selon lui, chargé d’études juridiques, et qui sont Mmes [N], [F], [Z], [B], M. [I].
Par ailleurs, la société Engie produit les bulletins de paie de Mme [Z] d’avril 2014, de Mme [F] de février 2012, de Mme [E], d’octobre 2016, de Mme [N], d’octobre 2007, et de M. [I], de février 2017, et les lettres d’engagement de Mme [Z] du 4 février 2014 et de Mme [E], du 12 septembre 2016.
Cela étant, il convient de considérer qu’elle a acquiescé à la demande pour les bulletins de paie de Mme [Z] et de Mme [E], à l’embauche.
Pour le surplus, au vu des principes rappelés, il convient d’ordonner à l’employeur de produire les bulletins de paie réclamés et manquants, sauf concernant Mme [A] [K] dont personne ne parle.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE à la société anonyme Engie de produire aux débats les bulletins de paie à l’embauche et le mois suivant leur classement à l’échelon 4 en GF 14 de :
Mme [M] [B],
Mme [Y] [Z],
Mme [D] [F],
Mme [S] [N],
Mme [C] [E],
M. [G] [I],
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
Le greffier faisant fonction Le conseiller de la mise en état
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