Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 24/16723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 août 2024, N° 24/16723;24/03852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 377 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16723 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEEE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 août 2024 – JCP du TJ de [Localité 8] – RG n° 24/03852
APPELANT
M. [F] [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2379
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/022021 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉS
Mme [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé à effet du 5 octobre 2020, Mme [H] [N] et M. [Y] [N] (les consorts [N]) ont donné à bail à M. [K] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9] pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, les consorts [N] ont fait signifier à M. [K] un congé pour vendre à effet du 4 octobre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 19 mars 2024, les consorts [N] ont fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins notamment de :
constater la résiliation du bail du 5 octobre 2020 ;
valider le congé signifié le 20 mars 2023 par les bailleurs et portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], 1er étage, porte gauche ;
dire que le défendeur occupe le logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], 1er étage, porte gauche, sans droit ni titre ;
dire n’y avoir lieu à l’application, et à défaut, supprimer, des délais de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal, aux frais, risques et périls du défendeur ;
condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 1 997,79 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamner le défendeur à lui payer une somme provisionnelle de 34 328, 62 euros au titre des travaux rendus nécessaires du fait de la dégradation des lieux loués ;
déclarer l’ordonnance opposable à M. [K], garant, à titre subsidiaire : ordonner la transmission du dossier au juge du fond compétent ;
en toute hypothèse : condamner le défendeur à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par ordonnance contradictoire du 16 août 2024, le juge des référés a :
constaté que les conditions de délivrance le 20 mars 2023 à M. [K] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 5 octobre 2020, concernant l’appartement à usage d’habitation meublé, situé [Adresse 6], 1er étage porte gauche sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 4 octobre 2023 à minuit ;
dit qu’à défaut pour M. [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les
clés suivant la notification de la présente ordonnance, les consorts [N] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
rejeté la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
rejeté la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
autorisé les consorts [N] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de M. [K], à défaut de local désigné ;
rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [K] à verser aux consorts [N] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges de 1997,79 euros, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 5 octobre 2023, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
débouté les consorts [N] de leur demande au titre des réparations locatives ;
condamné M. [K] verser aux consorts [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 septembre 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2025, M. [K] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 16 août 2024 prononcée par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté les consorts [N] :
de leur demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
de leur demande au titre des réparations locatives ;
statuant à nouveau :
juger le congé signifié le 20 mars 2023 irrégulier et par voie de conséquence nul et sans effet ;
accorder à M. [K] le bénéfice des entiers délais susceptibles d’être accordés au titre des dispositions susvisées pour quitter les lieux ;
débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner les consorts [N] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2025, les consorts [N] demandent à la cour de :
sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel adverses :
constater le défaut d’indication du domicile de l’appelant exigée par l’article 960 du code de procédure civile ;
déclarer les conclusions adverses irrecevables en application de l’article 961 et, par voie de conséquence, l’appel non soutenu ;
sur l’appel incident :
infirmer l’ordonnance prononcée le 16 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé qui a débouté les consorts [N] de leur demande au titre des réparations locatives qui devront être fixées, sauf à parfaire à la somme de 34 328,62 euros ;
en statuant à nouveau :
condamner M. [K] à verser aux consorts [N] au titre des réparations locatives qui devront être fixées, sauf à parfaire à la somme de 45 918, 64 euros ;
y ajoutant :
condamner M. [K] au paiement des indemnités mensuelles d’occupation restées impayées depuis le mois de décembre 2024 et s’élevant à un montant de 10 987, 84 euros ;
condamner M. [K] à des dommages et intérêts s’élevant à un montant de 5 000 euros ;
condamner M. [K] à payer aux intimés la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par Me Fertier JF & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
confirmer pour le surplus l’ordonnance prononcée le 16 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé qui a:
constaté que les conditions de délivrance le 20 mars 2023 à M. [K] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 5 octobre 2020, concernant l’appartement à usage d’habitation meublé, situé [Adresse 7] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 4 octobre 2023 à minuit ;
dit qu’à défaut pour M. [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés suivant la notification de la présente ordonnance, Mme et M. [N], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
rejeté la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
autorisé Mme et M. [N] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, dans tout garde-meubles de son choix au frais, risques et péril de M. [K], à défaut de local désigné ;
rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [K] à verser à Mme et M. [N] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges de 1 997,79 euros, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 5 octobre 2023, et jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
condamné M. [K] à verser à Mme et M. [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le président de la chambre saisie a déclaré recevable l’appel formé par M. [K], a condamné les consorts [N] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025.
Sur ce,
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
(')
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1.
Les intimés sont donc irrecevables à solliciter de la cour l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant.
Sur les demandes de M. [K]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Aux termes de l’article 835 du même code, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
Aux termes de l’article 28-3, I, de la loi du 10 juillet 1989, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Au cas présent, il sera tout d’abord rappelé que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la nullité d’un congé.
Ensuite, le premier juge a exactement retenu que le congé avait été délivré par les consorts [N] à M. [K] pour un bien meublé loué à usage d’habitation trois mois avant la date d’effet du congé et mentionnait le motif dudit congé.
A hauteur d’appel, M. [K] se borne à soutenir que le premier juge aurait dû renvoyer l’affaire devant le juge du fond. Il ne soulève aucune contestation sérieuse.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a constaté que les conditions de délivrance du congé pour vente étaient réunies et que le bail avait expiré le 4 octobre 2023 à minuit.
sur la demande de délai pour quitter les lieux
M. [K] demande des délais pour quitter les lieux.
Cependant, il résulte des conclusions des intimés et du procès-verbal de constat du 19 mai 2025 produit par les intimés que M. [K] a quitté les lieux le 19 mai 2025.
La demande formée en cause d’appel est donc devenue sans objet.
Sur les demandes des consorts [N]
sur la demande de paiement des indemnités d’occupation
Les consorts [N] sollicitent la condamnation de M. [K] à leur verser la somme de 10 987, 84 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation restées impayées depuis le mois de décembre 2024.
Cependant ils disposent déjà d’un titre exécutoire pour obtenir paiement de la somme sollicitée.
A titre surabondant la cour observe que la demande de paiement n’est pas formée à titre provisionnel.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
sur la demande au titre des réparations locatives
Les consorts [N] sollicitent la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 45 918, 64 euros au titre des réparations locatives. Ils se fondent notamment sur un constat de l’état des lieux établi par commissaire de justice le 19 mai 2025, sur des devis et sur une attestation rédigée par Mme [X].
M. [K] oppose que l’état des lieux d’entrée ne décrit pas l’état du logement, que les bailleurs omettent de faire mention d’un dégât des eaux dans l’appartement pour lequel le locataire n’a pas eu de réponse et que les devis produits par les consorts [N] au soutien de leur demande indemnitaire sont excessifs.
La cour relève qu’il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé des pièces versées par les intimés que les sommes figurant sur les devis produits au titre de travaux de réparation sont en lien avec des désordres imputables à M. [K]. La détermination des éventuelles fautes de ce dernier et du préjudice subi par les consorts [N] relève de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Il sera observé, à titre surabondant, que les consorts [N] sollicitent le paiement d’une créance.
Or le juge des référés ne peut allouer qu’une provision.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [N]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Les consorts [N] demandent de condamner M. [K] à leur payer la somme de 5 000 euros.
Ils estiment que l’appel formé par ce dernier est abusif et dilatoire.
Le caractère abusif de l’appel de M. [K] n’est pas caractérisé, étant rappelé que la mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un tel abus.
La demande de dommages et intérêts des consorts [N] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt commande de confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fertier JF & Associés.
L’appelant sera également condamné à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Mme [N] et M. [N] tendant à voir dire irrecevables les conclusions de l’appelant ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [N] et M. [N] tendant au paiement de la somme de 10 987, 84 euros ;
Rejette la demande de Mme [N] et M. [N] au titre des dommages et intérêts ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fertier JF & Associés ;
Condamne M. [K] à payer à Mme [N] et M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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