Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 avr. 2025, n° 24/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 février 2024, N° 2023j00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02162 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRB6
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 28 février 2024
RG : 2023j00181
ch n°
[C]
C/
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [C],
né le 17 juin 1992 à [Localité 5] (69
de nationalité française,
employé,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
INTIMEE :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 14.05.2024 à personne morale habilitée.
******
Date de clôture de l’instruction : 28 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2018, la société Mercedes Benz Financial Services France (la société Mercedes Benz) a consenti à la société Transports Moinel un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’une valeur de 49.850 euros, sur une durée de soixante mois, pour un usage professionnel.
Le même jour, M. [K] [C], président de la société Transports Moinel, s’est porté caution dans la limite de 67.364,40 euros, montant total du contrat de leasing.
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Transports Moinel. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2018.
Par courrier du 6 mars 2019, la SELARL Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la société Transports Moinel, a déclaré à la société Mercedes ne pas souhaiter reprendre le contrat de leasing et l’autoriser à récupérer le véhicule en tout lieu.
Par courrier du 8 mars 2019, M. [K] [C] a sollicité le transfert du contrat de bail à la société Appro Transfert Service, ce que la société Mercedes Benz a refusé par courrier du 16 avril suivant.
Le 5 juin 2019, le véhicule récupéré a été vendu aux enchères pour un montant de 35.150 euros TTC.
Par courrier du 25 juin 2019, la société Mercedes Benz a réclamé à la caution le paiement de la somme de 28.238,64 euros.
Aucun règlement n’a été effectué par M. [K] [C].
Le 26 janvier 2023, la société Mercedes Benz Financial Services France a assigné M. [K] [C] en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [K] [C],
— condamné M. [K] [C] en sa qualité de caution à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme en principal de 28.238,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [K] [C] à payer la somme de 1.000 euros à la société Mercedes Benz Financial Services France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [C] aux dépens de l’instance,
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2024, M. [K] [C] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiquées.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2024, M. [K] [C] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1231-5 du code civil et de l’article 341-1 du code de la consommation devenu l’article L. 332-1, de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 février 2024 (RG n° 2023J00181),
— infirmer ledit jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Mercedes Benz Financial Services France n’a pas respecté ses obligations de conseil et son devoir de mise en garde ni à l’égard de la société débitrice principale, ni à l’égard de lui-même en qualité de caution non avertie,
— juger qu’en refusant le transfert du contrat de crédit-bail à une autre société et en revendant le véhicule loué par la suite à un prix ridiculement bas, la société Mercedes Benz Financial Services France a commis une faute,
En conséquence,
— condamner la société Mercedes Benz Financial Services France à lui payer la somme de 29.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonner la compensation judiciaire,
— juger que l’engagement de caution souscrit le 28 septembre 2018 par M. [K] [C] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription,
— dire que la société Mercedes Benz Financial Services France ne peut s’en prévaloir,
— réduire l’indemnité de résiliation d’un montant de 55.082,21 euros à la somme symbolique de 1 euro et débouter la société Mercedes Benz Financial Services France de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Mercedes Benz Financial Services France de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
En toute hypothèse,
— condamner la société Mercedes Benz Financial Services France à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 14 mai 2024 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, la société Mercedes Benz Financial Services France n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025, les débats étant fixés au 13 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] invoque en premier lieu un manquement au devoir de mise en garde puis, en second lieu, la disproportion de son engagement de caution. Toutefois, la disproportion du cautionnement aurait pour conséquence de décharger la caution de son engagement, ce qui aurait un effet sur l’existence du préjudice pouvant résulter d’un manquement au devoir de mise en garde.
Par conséquent, il convient d’examiner d’abord la disproportion de l’engagement de caution et ensuite le manquement au devoir de mise en garde.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
M. [C] fait valoir que :
— la société Mercedes Benz lui a fait souscrire un engagement de caution sans établir de fiche de renseignement patrimonial, de sorte qu’elle n’a pas pu apprécier la proportionnalité de l’engagement à ses biens et revenus ;
— à la date de l’engagement, il était père de deux enfants et vivait avec sa compagne et le fils de celle-ci, il percevait 1.201,33 euros par mois ; l’avis d’imposition sur les revenus 2017 mentionne même un revenu annuel de 9.022 euros, de sorte qu’il est manifeste qu’il ne pouvait pas faire face à son engagement de caution de 67.364,40 euros, alors même qu’il n’a aucun bien immobilier ; l’engagement était donc disproportionné à la date de souscription ;
— actuellement, il a quatre enfants mineurs et le fils de sa compagne à charge, son revenu annuel de 2022 est de 19.763 euros ; ainsi, au moment où il est appelé, il n’est pas en mesure de faire face à son engagement de caution ;
— en première instance, la société Mercedes Benz n’a produit que des documents postérieurs à la date de souscription du cautionnement, et aucune antérieur à celle-ci, de sorte qu’elle ne peut véritablement contester la disproportion de l’engagement de caution.
Sur ce,
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci sans distinction.
Il appartient à la caution qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, si le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
L’absence de fiche de renseignements établie par la banque au jour du cautionnement n’est aucunement sanctionnée par la nullité du cautionnement, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit ; il appartient seulement à la caution d’établir qu’à la date de sa souscription, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce, le cautionnement a été souscrit le 28 septembre 2018. Or, M. [C] ne justifie pas quels étaient ses revenus à cette date.
En effet, il produit son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2017 faisant apparaître un revenu annuel de 9.022 euros. Toutefois, le tribunal a relevé que les fiches de paie de M. [C] pour les mois de février et mars 2019 mentionnaient un revenu mensuel de, respectivement, 8.640 euros et 6.810 euros.
Ainsi, en l’état de ces éléments, M. [C] ne rapporte pas la preuve qu’au jour du cautionnement, le 28 septembre 2018, son engagement était disproportionné à ses biens et revenus. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. [C] au titre de la disproportion de son cautionnement.
Sur le montant de la créance et l’indemnité de résiliation
M. [C] fait valoir que :
— l’indemnité de résiliation réclamée par le crédit-bailleur vient contraindre le crédit-preneur à l’exécution du contrat et évalue forfaitairement le préjudice du fait de la rupture fautive de ce dernier, de sorte qu’il s’agit d’une clause pénale ;
— la société Mercedes Benz a déclaré à la liquidation judiciaire de la société Transport Moinel la somme de 57.159,39 euros dont 55.082,21 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— il est fondé à contester cette créance qui constitue l’application de la clause pénale ; compte tenu des circonstances et du refus de la société Mercedes Benz de transférer le contrat à une autre société solvable, il conviendra de réduire la clause pénale à la somme d’un euro.
Sur ce,
Il résulte des mentions du jugement figurant dans l’exposé du litige, que le véhicule avait une valeur à l’achat de 49.850 euros, que M. [C] s’est porté caution dans la limite de la somme de 67.364,40 euros qui correspond au montant total du leasing, et que la société Transport Moinel a été placée en liquidation judiciaire le 16 janvier 2019 soit moins de quatre mois après la souscription du contrat auprès de la société Mercedes Benz.
M. [C] ne produit pas le décompte de la créance de la société Mercedes Benz, lequel lui a pourtant été adressé par lettre du 25 juin 2019 le mettant en demeure de payer le solde de 28.238,64 euros restant dû après revente du véhicule (sa pièce n° 11). Il ne produit pas non plus le contrat mentionnant l’indemnité de résiliation.
La cour n’est donc pas en mesure de vérifier si l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale, ni si elle manifestement excessive.
Il convient donc de confirmer également le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] tendant à réduire le montant de l’indemnité de résiliation à la somme d’un euro.
Sur le devoir de mise en garde
M. [C] fait valoir que :
— il a la qualité de caution non avertie sinon il n’aurait jamais contracté d’engagement de caution pour une société en état de cessation des paiements ; en juillet 2016, il est devenu gérant d’une société qui n’avait que trois ans d’existence ;
— le loueur avait donc un devoir de mise en garde à son égard ; il est fondé à solliciter des dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas se porter caution ;
— le véhicule a été revendu à un prix ridiculement bas, alors que la relocation par une autre société solvable aurait évité ce prix ; la société Mercedes Benz, qui a refusé le transfert du contrat à une autre société, a simplement fait peser sur la caution le risque de l’opération commerciale ; elle a ainsi commis une faute qui doit être sanctionnée par l’octroi de dommages-intérêts, le refus de transfert étant abusif.
Sur ce,
Selon l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou s’il existe un risque d’endettement particulier né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
L’assujettissement de la banque au devoir de mise en garde suppose, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives.
Si, à la date du contrat de cautionnement, l’engagement est adapté aux capacités financières de la caution, et qu’il n’existe pas de risque d’endettement particulier de l’emprunteur né de l’octroi du prêt, alors le banquier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde et les juges du fond n’ont pas à rechercher si la caution était ou non avertie.
La caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s’engageant.
En l’espèce, M. [C] était le dirigeant de la S.A.S. Transports Moinel depuis plus de deux ans. Le cautionnement est une opération simple dont il ne pouvait que mesurer les enjeux et les risques, particulièrement lorsqu’il a rempli la mention manuscrite du contrat de cautionnement.
De plus, M. [C] ne démontre pas que le cautionnement n’était pas adapté à ses capacités financières. Et si le leasing présentait un risque d’endettement particulier de la société Transports Moinel, ce que tend a établir le fait que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 16 janvier 2019 soit quelques mois après la souscription du leasing, M. [C] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société qu’il dirigeait, dont la date a été fixée au 15 janvier 2018 soit près de huit mois avant la souscription du leasing et du cautionnement.
M. [C] était donc une caution avertie, de sorte que la société Mercedes Benz n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard.
Au surplus, comme l’a relevé le tribunal, le véhicule n’a pas été revendu à un prix 'ridiculement bas’ mais au prix de 35.150 euros TTC alors que la valeur d’achat lors de la souscription du leasing était de 49.850 euros TTC, et que ce prix a été fixé au terme d’une vente aux enchères.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. [C] tendant à la condamnation de la société Mercedes Benz à lui payer la somme de 29.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas se porter caution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de M. [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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