Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 22/09051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 2 juin 2022, N° F19/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/240
Rôle N° RG 22/09051 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT33
[B] [I]
C/
S.A.S.U. GRANIOU AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
SELARL NCAMPAGNOLO
SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00162.
APPELANT
Monsieur [B] [I] Technicien Télécom, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. GRANIOU AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [I] a été engagé à compter du 22 janvier 2007 par la Sasu Graniou Azur exerçant sous l’enseigne Axian Fibre Méditerranée, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de technicien télécom, statut ETAM, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet de 151,67 heures mensuelles régi par la convention collective nationale du bâtiment ETAM et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.530 euros.
A compter du 28 septembre 2015, M. [I] a créé, avec l’aval de son employeur, une entreprise dans le domaine de l’installation électrique en fibre optique.
Son employeur lui ayant toutefois refusé le passage à temps partiel, la relation de travail s’est poursuivie à temps complet.
Reprochant à son employeur des agissements répétés de harcèlement moral ainsi que divers autres manquements à ses obligations, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête reçue au greffe le 4 mars 2019 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et obtenir le paiement de diverses sommes.
Le 23 février 2021, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail estimant que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par un courrier du 25 mars 2021.
Par jugement du 2 juin 2022, rendu en formation de départage, ce conseil a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— dit irrecevable la pièce n°8 de M. [I] et l’a écartée des débats ;
— reçu les dernières conclusions déposées et plaidées le 28 avril 2022 par la société Graniou Azur;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire ;
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné M. [I] aux dépens.
Le 23 juin 2022, M. [I] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf celui ayant rejeté la demande de la société Graniou Azur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [I] remises au greffe et notifiées le 30 août 2022 ;
Vu les conclusions de la société Graniou Azur remises au greffe et notifiées le 29 novembre 2022;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2025 ;
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle ne statue, en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; la demande de la société Graniou Azur visant à voir déclarer irrecevable la pièce n°32 du bordereau de communication de pièce n’étant pas énoncée dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Sur la demande visant à écarter des débats la pièce n°8 de l’appelant :
M. [I] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa pièce numéro 8 consistant en des demandes de congés payés non anonymisées de quatre salariés de l’entreprise au titre de la période de référence 2018/2019 en invoquant le droit à la preuve et la proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée de ces salariés et son droit de prouver les agissements de harcèlement moral subis.
La société Graniou Azur conclut à la confirmation du jugement sur ce point en produisant le courrier de refus de deux des quatre salariés concernés (MM. [U] et [N]).
Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, ces demandes de congés payés sont indispensables à la preuve des agissements de harcèlement moral subis en ce qu’elles permettent à M. [I], qui allègue une inactivité forcée régulière en 2018/2019, de démontrer à la cour que le solde de modulation de ses jours travaillés au cours de la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 ( – 350 jours) était sans rapport avec celui de quatre de ses collègues (compris entre – 17,25 et + 40,75).
En outre, l’atteinte à la vie privée des salariés concernés est très limitée puisque, seuls, leurs nom, prénom et matricule d’entreprise apparaissent sur ces documents ; ainsi, ne sont révélés ni leur adresse personnelle, ni leur date de naissance, ni leurs revenus, ni leurs éventuels arrêts maladie.
La production de ces demandes de congés payés non anonymisées étant indispensable à l’exercice de la preuve et l’atteinte à la vie privée qu’elle induit restant strictement proportionnée au but poursuivi, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable cette pièce n°8 et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du harcèlement moral :
M. [I] soutient avoir été victime des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur à compter de 2018 et demande à la cour de condamner ce dernier à lui payer la somme de 15.180 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : Lorsque survient un litige relatif à l’application de à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [I] invoque au soutien de sa demande :
— la très importante diminution de sa prime exceptionnelle à compter de décembre 2018 (1)
— une inactivité forcée régulière depuis 2018 avec la création d’astreinte de jour et de bureau à son seul détriment (2),
— son affectation dans un local isolé, exigu et sans outil de travail (3),
— la détérioration de son état de santé à compter de 2018 (4).
(1) Les bulletins de paie de M. [I] de décembre 2012 à décembre 2017 inclus montrent que sur cette période de six années, le salarié a perçu une prime exceptionnelle d’un montant compris entre 1.633,89 et 2.460 euros avec une moyenne de 2.143,56 euros. Sur le bulletin de paie de 2018, la prime est passée à 417,28 euros soit une baisse de 80% par rapport au montant moyen alloué au cours des six années précédentes. La diminution alléguée est donc matériellement établie.
(2) Il résulte des plannings produits par M. [I] qu’à compter d’août 2018 (semaine 34), les jours durant lesquels il s’est trouvé 'à disposition', c’est à dire sans affectation sur un chantier fixe, ou sans aucune affectation (ligne du planning vide) ont augmenté de manière substantielle par rapport au semestre précédent (1 seul jour à disposition au premier semestre 2018) pour atteindre, au second semestre 2018 et premier semestre 2019 :
— 4 jours sur 5 à disposition les semaines 34 et 35 de 2018,
— 2 jours sur 5 à disposition en semaine 37,
— 5 jours sur 5 à disposition en semaine 51,
— 2 jours à disposition semaine 1 de 2019
— 4 jours sur 5 à disposition et un jour sans affectation en semaine 2,
— aucune affectation en semaine 9,
— aucune affectation les semaines 13 à 16,
— 3 jours sans affectation en semaine 34,
— aucune affectation en semaine 35.
En outre, l’ensemble des plannings produits montre que M. [I] est le seul salarié à avoir été placé en 'astreinte de jour’ (c’est à dire hors des week-end et jours fériés) et en 'astreinte de bureau’ (c’est à dire hors de son domicile).
Cette inactivité et ces astreintes de jour et de bureau imposées à M. [I] résultent également des témoignages précis et circonstanciés de MM. [R] et [C] qui attestent avoir vu M. [I] devoir rester seul au bureau des [Localité 4] sans avoir aucun travail à faire.
Contrairement à ce que soutient la société Graniou Azur, le fait que la prime d’assiduité de MM. [R] et [C] ait été diminuée pour tenir compte de leurs absences au cours de l’année 2018 ne suffit pas, en soi et en l’absence d’autres éléments, à faire naître un doute sur la sincérité de leur témoignage et ce moyen est écarté.
Cette inactivité récurrente imposée à M. [I] explique le solde de modulation RTT négatif de – 350 heures en janvier 2019 de M. [I] tandis que le solde de ses collègues était compris, à la même époque, entre – 17,25 heures et + 40,75 heures (cf pièce 8).
La matérialité de cette inactivité récurrente et de ces astreintes de jour et de bureau imposées au salarié est donc établie.
(3) Le plan des locaux de [Localité 4] montre que le bureau attribué à M. [I] durant ses astreintes de semaine n’était pas isolé puisqu’il jouxte celui de plusieurs autres salariés. En outre, M. [I] ne produit aucun élément tendant à établir que cet espace était exiguë et qu’il y était assigné sans outil de travail alors que l’employeur le conteste. La matérialité de ces faits n’est donc pas établie.
(4) Le certificat médical du 29 novembre 2018 émis par le Docteur [P], médecin généraliste, montre que M. [I] l’a consulté à cinq reprises entre le 15 janvier 2018 et le 29 novembre 2018 pour des troubles anxieux que le patient imputait à ses conditions de travail. Ce médecin a prescrit à M. [I] du Serestra 10 mg et du Seropram 20 mg.
Par ailleurs, le médecin du travail, consulté lors d’une visite de reprise du 9 mai 2019, a écrit au médecin traitant de M. [I] : 'M. [S] occupe un poste de technicien télécom. Il m’exprime ses difficultés professionnelles d’ordre relationnel dans le cadre de son poste de travail datant de presque 2 ans. Son état de santé me semble incompatible avec la poursuite de son poste ; ainsi, je déclare M. [S] inapte temporaire et vous le confie pour la prolongation de son arrêt du travail et la poursuite de la prise en charge.'
La détérioration de l’état de santé du salarié à compter de 2018 et jusqu’en mai 2019 est donc matériellement établie.
Au total, la baisse de 80% en décembre 2018 du montant de la prime exceptionnelle attribuée à M. [I] par rapport au montant moyen qui lui était alloué depuis 2012, son inactivité forcée récurrente à compter du second semestre 2018, son placement en astreinte de jour ou de bureau alors que les astreintes étaient prévues habituellement les week-end (du vendredi au dimanche) et jours fériés et s’effectuaient au domicile du salarié et la détérioration de son état de santé avec l’apparition de troubles anxieux en lien avec ses conditions de travail à compter de 2018 sont des éléments qui, pris ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur.
Il incombe par conséquent à la société Graniou Azur de démontrer que ces faits sont étrangers à tout harcèlement.
— La baisse de la prime :
L’employeur justifie la baisse importante de la prime exceptionnelle de M. [I] en décembre 2018 par ses absences répétées au cours de l’année en renvoyant au compte-rendu de réunion de la délégation unique du personnel du 20 novembre 2015 sur les conditions d’attribution de cette prime.
Selon ce compte-rendu, la prime de fin d’année due au salarié 'représente au minimum 20% du salaire, au prorata du temps de présence dans l’année, et à la condition d’être toujours présent dans l’entreprise au 31 décembre. Le montant dépend ensuite de l’équipe encadrante.'
M. [I] ayant été présent 54% du temps en 2018 selon la société Graniou Azur (cf page 15 de ses écritures) et la qualité du travail de M. [I] n’étant pas remise en cause dans le cadre du présent contentieux ainsi que le conclut l’intimée en page 22 de ses écritures, le salarié aurait dû percevoir une prime d’un montant équivalent à 54% du montant de la dernière prime allouée soit 1.080 euros au lieu des 417 euros alloués.
Ainsi, cette baisse très importante de la prime exceptionnelle n’est justifiée que partiellement par des raisons objectives.
— L’inactivité récurrente et les astreintes de jour et de bureau imposées :
S’agissant de l’inactivité récurrente imposée au salarié, la baisse d’activité subie par l’entreprise entre 2015 et 2017, telle qu’elle est mise en avant par l’employeur, ne peut expliquer son attitude envers M. [I] puisque l’accroissement substantiel des périodes d’inactivité de ce dernier a débuté, ainsi que cela résulte des motifs qui précèdent, à compter du second semestre 2018.
Le fait que M. [I] ait critiqué, en janvier 2019, la pertinence de son affectation sur un chantier éloigné ([Localité 3] dans les Alpes Maritimes) en indiquant ne pas pouvoir assumer les travaux prévus en autonomie sans risque de dégradation du réseau alentours, ce qui a entraîné l’ajournement de son intervention, ne prouve pas, en l’absence d’autres éléments concordants, que ce dernier ait refusé de manière régulière les chantiers en grand déplacement qui lui étaient proposés, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur.
En dehors de la période comprise entre le 30 juin 2019 et le 14 août 2019 pour laquelle il est donné un certain nombre d’explications pertinentes, l’employeur ne justifie d’aucune corrélation précise et concrète entre les arrêts maladie de M. [I] et les périodes d’inactivité reprochées d’août 2018 à septembre 2019. Mieux, la cour observe d’une part, que les arrêts maladie du premier semestre 2018 (du 15 au 21 janvier 2018, du 3 au 6 avril 2018 et du 23 avril au 6 mai 2018) n’ont pas empêché d’affecter le salarié à temps complet sur cette période sauf une journée à disposition en semaine 27 et d’autre part, que de nombreuses périodes d’inactivité apparaissent sur les plannings plus de 15 jours après son dernier jour d’arrêt maladie (semaines 15 et 16 de 2019 en inactivité alors que le dernier jour d’arrêt maladie était au milieu de la semaine 12 ou semaines 34 et 35 de 2019 en inactivité sans arrêt maladie dans les semaines précédentes par exemple) ce qui contredit le prétendu défaut de prévisibilité allégué par l’employeur puisque M. [I] pouvait être intégré au planning 15 jours avant le démarrage du chantier. Ce moyen est donc rejeté.
C’est sans aucune offre de preuve que la société Graniou Azur affirme que l’important nombre d’heures en débit sur le compte de modulation de M. [I] (- 350 en janvier 2019 et -416 heures en février 2019 selon la pièce 21 de l’intimée) est imputable à la spécificité de ses fonctions de technicien fibre en charge, notamment, des soudures de la fibre optique et que les salariés dont le compteur est positif sont ceux auxquels il a pu être confié davantage de tâches en raison de leur polyvalence. En outre, et contrairement à ce qui est soutenu, il est indifférent que M. [I] n’ait pas été le seul salarié à disposer d’un compteur négatif (un ou deux autres salariés sur les dix-neuf salariés figurant dans les décomptes de 2017 à 2019 ayant également eu un compteur présentant un solde négatif très important). Ces moyens sont donc rejetés.
C’est vainement que l’employeur soutient que d’autres salariés que M. [I] étaient prévus dans les plannings en 'astreinte jour’ ou ' bureau’ alors que ces mentions ne figurent qu’en face de son nom sur les plannings produits. En outre, il n’est nullement démontré que les temps 'à disposition’ et 'astreinte’ ou 'bureau’ recouvraient en réalité une seule et même sujétion.
Pour justifier les astreintes de bureau imposées à M. [I], la société Graniou Azur invoque l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de le joindre durant ses astreintes à domicile. Elle produit un courriel du 5 septembre 2018 du chef d’entreprise reprochant au salarié de n’avoir pas été joignable entre 11h30 et 15h48 ce même jour et lui demandant de contacter le chef de chantier dans les meilleurs délais et de justifier son absence de réponse. Mais, dès lors qu’aucune suite disciplinaire n’a été donnée à ce courriel, l’employeur ne peut raisonnablement se retrancher derrière cet incident isolé pour fonder sa décision d’avoir imposé à M. [I] de passer son temps d’astreinte dans le bureau des [Localité 4] au lieu de rester à son domicile comme les autres salariés et ce moyen est rejeté.
L’employeur croit pouvoir justifier les astreintes de jour imposées à M. [I] par la clause d’astreinte prévue dans son contrat de travail alors qu’il a été vu précédemment que les astreintes avaient lieu dans l’entreprise les week-end (du vendredi au dimanche) et les jours fériés et que l’employeur ne s’explique pas sur les circonstances qui auraient rendu nécessaires, à compter de 2019, le recours à des astreintes de semaine pour ce seul salarié.
L’inactivité récurrente et les astreintes de jour et de bureau imposées à M. [I] ne sont donc pas justifiées par des raisons objectives.
— La détérioration de l’état de santé :
Le fait que le médecin du travail ait déclaré M. [I] apte à son poste dans ses avis des 2 juillet et 13 août 2019 n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de la dégradation de l’état de santé du salarié antérieurement à juillet 2019, contrairement à ce que fait valoir l’employeur. De plus, l’absence de saisine du CHSCT par le salarié ne remet nullement en cause les constatations médicales du médecin généraliste et du médecin du travail antérieures à juillet 2019.
La société Graniou Azur échoue par conséquent à démontrer que ses agissements sont étrangers à tout harcèlement et le harcèlement moral est caractérisé.
Compte tenu de la nature des agissements répétés de harcèlement (absence de fourniture de travail récurrente, traitement différencié pour les astreintes, baisse de sa prime exceptionnelle) et de leur impact sur la santé de M. [I] qui a développé des troubles anxieux ayant nécessité un traitement anxiolytique et antidépresseur, la société sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité :
M. [I] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et demande à la cour de condamner ce dernier à lui payer la somme de 15.180 euros à titre de dommages-intérêts en reprochant à la société de lui avoir demandé de travailler dans les égouts sans s’assurer au préalable de ce qu’il bénéficiait des vaccinations obligatoires, de lui avoir retenu injustement son salaire de la journée pendant 4 mois après son refus légitime de s’exécuter et de l’avoir convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire le 9 octobre 2018 en raison de ce refus.
Il résulte de l’article L.4121-1 du code du travail que l’ employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail.
La société Graniou Azur, qui ne discute pas avoir demandé à M. [I] de travailler dans les égouts le 5 septembre 2018, reproche au salarié de ne pas justifier du caractère obligatoire d’un quelconque vaccin.
Or, il résulte des constatations du 12 octobre 2018 du docteur [P], médecin généraliste, que M. [I], qui lui a indiqué devoir travailler en égouts, n’avait pas 'les vaccins obligatoires pour travailler dans un tel lieu'.
Le manquement est donc caractérisé.
Cependant, et comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, M. [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec ce manquement.
En effet, l’employeur, sans être contredit utilement sur ce point par l’appelant, soutient que la rétention de sa rémunération pour la journée du 5 septembre 2018 et la convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement étaient motivées, non par le refus opposé par le salarié de se rendre dans les égouts en raison de l’absence de mise à jour vaccinale, mais par son absence partielle non justifiée ce jour-là et l’impossibilité de le joindre. Les explications apportées par le salarié ayant convaincu l’employeur, sa rémunération pour la journée du 5 septembre 2018 lui a été versée (cf courriel de l’employeur pièce 55) et aucune suite disciplinaire n’a finalement été donnée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Les agissements répétés de harcèlement moral commis par l’employeur au préjudice de M. [I] à compter de 2018 rendant impossible la poursuite de la relation de travail, la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Graniou Azur ainsi que l’appelant le demande.
Comme le fait justement valoir M. [I], cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul à compter du 25 mars 2021, date de la rupture.
M. [I] réclame le paiement de l’indemnité de licenciement en faisant valoir que la somme qui lui a été versée à ce titre par l’employeur le 30 avril 2021 a été injustement amputée par des retenues fondées sur de prétendues absences.
Cependant, le fait que l’employeur ait déduit de l’indemnité de licenciement figurant sur le bulletin de salaire du 30 avril 2021 (9.846,71 euros) une somme de 5.783,40 euros due par le salarié au titre d’un trop-versé d’indemnités journalières pendant la période de suspension du contrat de travail du 24 novembre 2020 au 23 février 2021(l’employeur étant subrogé et ayant maintenu la rémunération alors que cette période n’était pas indemnisable ainsi que cela résulte du courrier de la CPAM du 17 mars 2021 en pièce 59) ne peut s’analyser en une absence de paiement de l’indemnité de licenciement.
M. [I], qui n’explique pas en quoi que les sommes retenues au titre du trop-versé devaient lui rester acquises et qui n’en demande d’ailleurs pas le paiement, est par conséquent débouté de sa demande en paiement de l’indemnité de licenciement.
M. [I], qui avait une ancienneté de plus de plus de 10 ans à la date de la rupture (hors périodes de suspension du contrat de travail), a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant, non discuté, de 5.060 euros brut outre 506 euros brut au titre des congés payés y afférents.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.530 euros brut par mois), de l’âge de M. [I] (47 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (12 ans) et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, la société Graniou Azur sera condamnée à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige.
Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
S’agissant de la demande de l’appelant visant à voir juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire, en application de l’arrêté du 27 février 2018, devront être supportées par la société Graniou Azur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’il résulte de l’article L.111-8 du code de procédures civiles d’exécution, que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce, à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur), auquel renvoie l’article A 444-32 du code de commerce.
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur, en application de l’article R 444-55 du code de commerce, ou dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation lorsque la personne condamnée est un professionnel.
Or, tel n’étant pas le cas en l’espèce, M. [I] ne peut qu’être débouté de cette demande et le jugement est complété sur ce point.
La société Graniou Azur qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel. Le jugement est infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable la pièce n°8 produite par M. [I] ;
Dit que la société Graniou Azur a engagé sa responsabilité envers M. [I] pour harcèlement moral ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] aux torts exclusifs de l’employeur et dit que cette résiliation produit les effet d’un licenciement nul à compter du 21 mars 2021, date de la rupture ;
Condamne la société Graniou Azur à payer à M. [I] les sommes suivantes :
> 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
> 5.060 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 506 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Déboute M. [I] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement et du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société Graniou Azur aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [I] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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