Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02293 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J74O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 16 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [Z] [D] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 8 juin 2021 en qualité de chef de rang par la société [5].
Après avoir démissionné le 21 juin 2022 à effet du 21 août 2022, il a été réembauché le 9 mai 2024, toujours en qualité de chef de rang, le contrat de travail prévoyant une période d’essai de deux mois, renouvelable.
C’est dans ces conditions que la société [5] lui a notifié le renouvellement de sa période d’essai le 5 juillet 2024 à effet du 8 juillet, puis, par courrier du 27 juillet suivant, la rupture de son contrat de travail au motif que l’essai ne lui semblait pas concluant et qu’il ne ferait donc plus partie de l’entreprise au terme du délai de prévenance légal de deux semaines, soit le 10 août 2024.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 13 septembre 2024 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 16 juin 2025, le conseil de prud’hommes a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2025.
Par conclusions remises le 27 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour, à titre principal, d’annuler le jugement attaqué, et à titre subsidiaire, de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, et statuant à nouveau, de :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 639,37 euros
— indemnité de préavis : 1 278,75 euros
— congés payés afférents : 127,88 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 115 euros
— ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant à l’indemnité compensatrice conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [D] à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement.
M. [D] explique qu’alors même que la société [5] n’avait pas constitué avocat en première instance et qu’ainsi, lors de l’audience, aucun argument n’avait été développé à l’encontre de ses demandes, le conseil de prud’hommes a relevé d’office, sans le soumettre au principe de la contradiction, le fait qu’il n’avait pas justifié de l’activité exercée entre les deux contrats signés avec la société [5] si bien qu’elle était légitime à le soumettre à une nouvelle période d’essai. Aussi, eu égard au non-respect de l’article 16 du code de procédure civile, il sollicite l’annulation du jugement.
La société [5] ne développe aucun moyen à l’encontre de cette demande.
Si en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, pour autant, celui-ci est tenu de respecter le principe de la contradiction prévu par l’article 16 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, en retenant que la nouvelle période d’essai prévue au contrat était légitime dans la mesure où M. [D] ne justifiait pas de l’emploi occupé entre le contrat à durée déterminée signé avec la société [5] et le contrat à durée indéterminée litigieux, sans soumettre cette question au principe de la contradiction alors qu’elle n’était pas dans le débat, le conseil de prud’hommes a violé l’article 16 du code de procédure civile et il convient en conséquence d’annuler le jugement.
Dès lors, conformément à l’article 562 du code de procédure civile qui prévoit que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il convient d’évoquer l’affaire et de statuer sur le fond.
Sur la contestation de la rupture.
M. [D] rappelle que la période d’essai a pour objet d’évaluer les compétences du salarié dans son travail et qu’ainsi la société [5], qui avait déjà pu évaluer ses compétences dans le cadre du contrat à durée indéterminée conclu en 2021, ne pouvait plus légitimement lui imposer une nouvelle période d’essai alors même qu’il exerçait le même poste et que cette société n’avait pas changé de dirigeant. Il ajoute, au regard de la motivation développée par le conseil de prud’hommes, qu’il a exercé des emplois similaires entre sa démission en juin 2022 et la conclusion du nouveau contrat à durée indéterminée avec la société [5] le 9 mai 2024, ce dont avait parfaitement connaissance le gérant.
En réponse, la société [5] rappelle que l’embauche de M. [D] est intervenue deux ans après la fin du contrat conclu en 2021 et qu’elle était ainsi parfaitement légitime à s’assurer qu’il était toujours apte à assumer la mission de chef de rang, d’autant qu’il avait été démissionnaire. Elle ajoute que la rupture est intervenue durant la période de renouvellement régularisée par avenant dûment signé par M. [D].
Selon l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il résulte de ce texte qu’il convient d’apprécier si l’employeur a eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles du salarié lors d’une précédente relation de travail, quelle qu’en soit la forme.
En l’espèce, s’il est exact que la société [5] a pu apprécier les qualités professionnelles de M. [D] en qualité de chef de rang durant la relation contractuelle qui a lié les parties du 8 juin 2021 au 21 août 2022, date du départ effectif de M. [D] en suite de sa démission du 21 juin 2022, pour autant, le délai écoulé entre ce départ et la conclusion d’un nouveau contrat à durée indéterminée le 9 mai 2024, soit près de deux ans après, rendait nécessaire pour l’employeur de réévaluer ses compétences professionnelles, et ce, bien qu’il s’agisse du même emploi, dès lors que celles-ci ne se limitent pas à une simple technicité mais comprennent également la motivation et l’investissement dans l’emploi.
Enfin, il importe peu que M. [D] ait occupé des emplois similaires entre-temps dans d’autres restaurants dès lors que la société [5] ne pouvait apprécier par elle-même les qualités développées dans le cadre de ces emplois.
Il convient en conséquence de dire que la période d’essai de deux mois prévue au contrat de travail le 9 mai 2024 et son renouvellement le 8 juillet suivant étaient licites.
Dès lors, il y a lieu de dire que la rupture de la période d’essai de M. [D] par la société [5], intervenue dans le délai imparti, ne s’analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail, à savoir demande de condamnation à des indemnités de licenciement, préavis, congés payés afférents, licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [D] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement.
L’équité commande néanmoins de débouter les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Annule le jugement déféré ;
Evoquant l’affaire,
Déboute M. [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute M. [Z] [D] et la société [5] de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Vacances ·
- Pierre ·
- Immobilier ·
- Protocole ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Prêt in fine ·
- Mandat apparent ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Rupture anticipee ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Pôle emploi ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Salariée
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Récidive ·
- Réparation ·
- Assignation à résidence ·
- Détention arbitraire ·
- Condition de détention ·
- Contrôle judiciaire ·
- Matériel ·
- Privation de liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Agios ·
- Capital ·
- Résiliation du contrat ·
- Crédit ·
- Résiliation ·
- Intérêt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Vente ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Offre ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Caractère ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Acquéreur ·
- Information ·
- Document ·
- Promesse de vente ·
- Copropriété ·
- Acte ·
- Clause pénale ·
- Lot ·
- Remise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Vente amiable ·
- Lot ·
- Biens ·
- Demande ·
- Exécution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Confiserie ·
- Mobilier ·
- Sauvegarde ·
- Livraison ·
- Solde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Meubles ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Atlantique ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Expert judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Urgence ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Site ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.