Infirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 avr. 2025, n° 25/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01430 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6ES
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE [Localité 2] en date du 13 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [J] né le 01 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE [Localité 2] en date du 13 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [K] [J] ayant pris effet le 13 avril 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [K] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [K] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Avril 2025 à 13h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 12 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 avril 2025 à 16h45 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE [Localité 2],
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [T] [V], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de ABDELGWAD Wael, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE [Localité 2] et du ministère public;
Vu la comparution de M. [K] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Pour soutenir son appel et demander la réformation de la décision ayant prolongé sa rétention administrative, M. [J] fait valoir que :
— son recours est recevable en ce qu’il comprte des moyens de fond;
— il n’a pas bénéficié de son droit à un interprète ;
— au visa de l’article 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987, le fichier automatisé des empreintes digitales a été consulté par une personne non habilitée, qu’en conséquence
la procédure est irrégulière et la remise en liberté doit intervenir ;
— au visa de l’article de la Cedh, la préfecture a conclu à tort qu’il ne justifiait ni de la réalité, ni de l’actualité, ni de l’ancienneté, ni de l’intensité de la relation de couple alors qu’il vit avec Mme [R] depuis plus d’un an et demi et qu’ils ont déposé un dossier de mariage à la mairie le 19 mars 2025 ;
— au visa de l’article L. 741-1 du Ceseda, il indique qu’il dispose de garantie de représentation et particulièrement d’une adresse, le domicile qu’il partage avec Mme [R] au [Localité 3] ;
— le recours à la visio-conférence est illégal ;
— les diligences de l’administration au visa de l’article L. 741-3 du Ceseda son insuffisantes pour justifier la prolongation de la rétention.
Il sollicite donc sa mise ne liberté.
Reprenant l’intégralité des moyens soulevés en première instance et dans son mémoire à l’audience, M. [J] insiste sur le droit à interprète qui n’exige pas la démontsration d’un grief s’agissant d’un moyen d’ordre public et ses garanties de représentation : il a certes été placé en garde à vue pour des violences sur sa compagne mais il conteste les faits et le procureur de la République a classé la procédure sans suite.
Le préfet de [Localité 2], destinataire des pièces relatives au recours, n’a pas adressé de mémoire à la juridiction.
Par conclusions du 18 avril 2025, le Ministère public ne développe pas d’argumentation et demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
…
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
…
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
L’article L. 743-12 du Ceseda précise qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, alors que M. [J] est de nationalité algérienne, à 19h,le procès-verbal N° 2025/005001 en page 91 pose le principe d’une notification en langue française 'qu’il comprend’ puis la déclinaison de l’ensemble des droits de la personne placée en garde à vue de façon formalisée mais qu’aucune réponse sur la question de l’assistance d’un interprète n’est actée. Le procès-verbal suivant à 19h03 page 95 comporte des contradictions sur l’exercice des droits :
'- Prenons acte que ce dernier nous déclare vouloir faire prévenir ne pas vouloir faire prévenir un tiers de la mesure dont il fait l’objet…
— Prenons acte que monsieur [J] [K] nous déclare vouloir d’un avocat commis d’office ou vouloir renoncer expressément à l’exercice de son droit'.
Les actes produits à la procédure ne garantissent pas une notification des droits de la personne placée en garde à vue de façon compréhensible au regard de sa langue.
S’agissant des droits fondamentaux de la personne placée en garde à vue, la procédure est irregulière et l’intéressé sera dès lors remis en liberté.
La décision entreprise sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l’appel interjeté par M. [K] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [K] [J] régulière,
Infirme l’ordonnance entreprise et ordonne la mise en liberté immédiate de M. [K] [J].
Fait à Rouen, le 19 Avril 2025 à 11 heures 27.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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