Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024, N° 24/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3YG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00131
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 14] du 28 Novembre 2024
APPELANTE :
[10] [Localité 16] [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, pour la Présidente empêchée et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [G] a adressé à la [7] [Localité 16] [Localité 13] [Localité 12] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial, du 6 octobre 2022, faisant état d’une épicondylite du coude droit.
A l’issue de son enquête, considérant que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, la caisse a sollicité l’avis du [9] ([11]) de [Localité 16] Normandie.
Après avis favorable de ce comité, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée, par décision du 20 septembre 2023.
L’employeur de Mme [G], la société [15] (la société) a contesté la décision devant la commission de recours amiable de la caisse et, en l’absence de réponse de celle-ci, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 20 septembre 2023,
— condamné la [8] aux dépens et à payer à la société la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 janvier 2025, la caisse a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 31 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] est opposable sur la forme à la société,
— sur le fond, ordonner avant dire droit, la saisine d’un nouveau [11].
Par conclusions remises le 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf à le rectifier en condamnant aux dépens et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile la caisse de [Localité 16] [Localité 13] [Localité 12] et non celle de l’Eure,
— lui déclarer la décision de la caisse du 20 septembre 2023 inopposable ainsi que toutes les décisions consécutives,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
— en tant que de besoin, ordonner à la caisse de transmettre l’entier dossier en sa possession au [11] de la région la plus proche,
— prendre acte qu’elle désigne le docteur [H] afin de recevoir les éléments médicaux,
— enjoindre à la caisse de transmettre l’entier dossier comprenant les éléments médicaux en sa possession, transmis au comité régional, au docteur [H],
— surseoir à statuer dans l’attente de la restitution de l’avis du comité régional,
— débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect par la caisse de ses obligations
La caisse fait valoir que par un arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a définitivement tranché la question du point de départ du délai de 40 jours francs prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Elle indique avoir informé l’employeur des dates de consultation et d’enrichissement du dossier et que la société a effectivement disposé, avant la transmission effective du dossier au [11] de plus de 10 jours francs pour adresser des observations audit comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier, de sorte qu’elle a respecté le contradictoire.
La caisse soutient par ailleurs qu’elle n’avait pas à communiquer les conclusions administratives auxquelles ont pu aboutir l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du service médical puisqu’elle ne les détenait pas et qu’aucun élément ne permet de considérer que ces conclusions existaient. Elle fait également valoir qu’elle a rappelé à l’assurée les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de communication à l’employeur des pièces médicales du dossier et que celle-ci n’a pas donné suite à sa demande. Elle ajoute qu’aucun texte ou jurisprudence ne lui fait obligation de relancer l’assurée pour obtenir le nom du médecin qu’elle entend désigner pour la transmission des pièces médicales de son dossier à l’employeur.
La société soutient que le délai global de consultation de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale doit être considéré à compter de l’information qu’elle reçoit sur le délai et que le non-respect de celui-ci entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle fait valoir que la position de la Cour de cassation est largement critiquée par la doctrine et tranche avec la position quasi unanime de la jurisprudence des cours d’appel ; que le texte conduit à considérer que le pouvoir réglementaire a entendu retenir, comme point de départ des délais de 30 jours francs et de 40 jours francs, la date de réception de la lettre d’information, et plus précisément le lendemain de cette réception et de permettre aux parties de bénéficier de délais incompressibles ; que le délai de 30 jours francs, qui est le seul à permettre aux parties d’exercer un rôle actif et créateur dans la constitution du dossier qui sera soumis au comité régional, est une garantie du contradictoire et pas une simple formalité d’instruction dont le non-respect ne serait jamais sanctionné ; qu’en distinguant les deux délais de consultation dont seul celui de 10 jours aurait vocation à permettre le respect du contradictoire, la Cour de cassation a procédé à une hiérarchisation procédurale contra legem ; qu’il est tout à fait possible pour la caisse de prévoir que le délai débute quelques jours après l’envoi de sa lettre d’information afin de garantir un point de départ uniforme pour les parties, y compris la caisse et son service médical. La société indique n’avoir disposé que de 23 jours pour enrichir le dossier.
Subsidiairement, elle fait valoir que lorsqu’elle demande les éléments médicaux au titre de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par le salarié ou ses ayants droit et de justifier du caractère suffisant de ses démarches. Elle affirme qu’en l’espèce la caisse ne lui a apporté aucune réponse à sa demande de communication des éléments et que le courrier d’information de la transmission du dossier au comité régional, adressé à l’assuré, ne lui demande aucunement de faire parvenir les coordonnées de son praticien. Elle ajoute que la caisse ne lui a pas davantage communiqué les conclusions écrites des documents visés à l’article D. 461-29 et ne démontre pas avoir effectué quelque démarche que ce soit pour les obtenir.
— Sur le délai de 30 jours
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 26 juin 2023, reçu le 5 juillet, la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au [11], de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 26 juillet et au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 7 août, la décision devant intervenir au plus tard le 25 octobre.
Ayant permis la consultation du dossier et la formulation d’observations du 27 juillet au 7 août 2023, la caisse a respecté les obligations mises à sa charge pour assurer le principe du contradictoire, peu important que l’employeur n’ait pas préalablement et effectivement bénéficié d’un délai de 30 jours pour enrichir le dossier.
— Sur la communication des éléments médicaux
En application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il en résulte qu’il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
Dans son courrier d’information du 26 juin 2023, adressé à Mme [G], la caisse lui a écrit : 'la consultation des pièces médicales de votre dossier par votre employeur n’est possible que par l’intermédiaire du médecin que vous aurez désigné. Ce praticien ne pourra communiquer le contenu de ces documents qu’avec votre accord et dans le respect des règles de déontologie.'
Le 18 juillet 2023, l’employeur a sollicité, par l’intermédiaire du site en ligne 'questionnaires-risquepro.amélie.fr', les éléments médicaux du dossier auxquels il n’avait pas directement accès, dont notamment l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du service du contrôle médical de la caisse en les communiquant, au besoin, directement au médecin qu’il avait désigné, à savoir le docteur [H].
La caisse n’a effectué aucune démarche auprès de l’assurée, à la suite de la demande de l’employeur, pour obtenir son accord et la désignation par elle d’un praticien, alors que dans son courrier d’information du 26 juin 2023 elle ne fait que rappeler les règles de consultation des pièces médicales, sans effectuer une demande explicite.
Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir respecté son obligation découlant des dispositions susvisées, la décision de la caisse est inopposable à l’employeur.
Le jugement doit être confirmé par substitution de motifs.
La juridiction judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge des décisions prises par l’organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable comme le demande la société.
2/ Sur les frais du procès
Le jugement contient des erreurs matérielles en ce qu’il condamne la [6] aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la caisse concernée est celle de [Localité 16] [Localité 13] [Localité 12]. Il convient, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur.
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 28 novembre 2024 ;
Y ajoutant :
Dit que ce jugement comporte des erreurs matérielles ;
Ordonne sa rectification comme suit :
— Dit que dans les motifs du jugement, la mention « la [6], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance » sera remplacée par « la [5] [Localité 16] [Localité 13] [Localité 12], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance » ;
— Dit que dans le dispositif du jugement, les mentions « Condamne la [6] aux entiers dépens » et « Condamne la [6] à payer à la société [15] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » seront remplacées par les mentions : « Condamne la [5] [Localité 16] [Localité 13] [Localité 12] aux entiers dépens » et « Condamne la [5] [Localité 16] [Localité 13] [Localité 12] à payer à la société [15] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Condamne la [7] [Localité 16] [Localité 13] [Localité 12] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société [15] la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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