Infirmation 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 24 mai 2024, n° 24/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 13 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GROUPE COMPTOIR, la société BUNZL CATERING DEVELOPPEMENT, S.A.S.U. GROUPE COMPTOIR Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°255/2024
N° RG 24/01261 – N° Portalis DBVL-V-B7I-USA6
M. [X] [P]
C/
S.A.S.U. GROUPE COMPTOIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [X] [P]
né le 17 Janvier 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU DEFERE :
S.A.S.U. GROUPE COMPTOIR Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société BUNZL CATERING DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle NEUMANN, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [P], licencié par la société Bunzl Catering Developpent dont il était l’employé en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 3 juin 2019, a saisi le conseil des prud’hommes de Rennes par requête du 13 juillet 2020.
La société Bunzl Catering Développement a été absorbée le 21 juillet 2022 par la société Groupe Comptoir.
L’affaire a été plaidée au fond le 12 septembre 2022.
La société Bunzl Catering Développement a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 octobre 2022.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil des prud’hommes de Rennes a notamment dit que le licenciement de M. [P] par la société Bunzl Catering Développement avait une cause réelle et sérieuse.
Le jugement du 5 décembre 2022 a été notifié le 21 décembre 2022 à M. [P].
M. [P] a interjeté appel de la décision par déclaration du 22 décembre 2022, intimant la société Bunzl Catering Développement.
Un conseiller de la mise en état a été désigné par avis du 23 décembre 2022.
M. [P] a interjeté un nouvel appel par déclaration du 15 mars 2023, intimant la société Groupe Comptoir venant aux droits de la société Bunzl Catering Développement.
L’appelant a, par exploit du 16 mars 2023, fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société Groupe Comptoir.
M. [P] a sollicité la jonction des deux instances par courrier du 16 mars 2023. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 29 juin 2023.
La société Groupe Comptoir a constitué avocat le 24 mars 2023 et a conclu au fond le 19 juin suivant.
Par avis du 19 juin 2023, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions de la société Groupe Comptoir comme étant tardives.
Le 27 mars 2023, l’appelant a transmis au conseil de l’intimée ses conclusions précédemment signifiées.
L’appelant a présenté ses observations par conclusions du 8 décembre 2023.
La société Groupe Comptoir a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer M. [P] irrecevable en son appel dirigé contre la société Bunzl Catering developpement,
— déclarer M. [P] irrecevable en son appel dirigé contre la société Groupe comptoir,
— débouter M.[P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] à payer la somme de 2.000 euros à la société Groupe Comptoir en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance de mise en état du 22 février 2024 :
déclaré M. [P] irrecevable en son premier appel formé le 22 décembre 2022 à l’encontre de la société dissoute Bunzl Catering Développement,
déclaré M. [P] irrecevable en son second appel formé le 15 mars 2023 à l’encontre de la société Groupe Comptoir venant aux droits de la société Bunzl Catering Développement,
déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes contre la société Bunzl Catering Développement et la société Groupe Comptoir,
rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [P] a, par requête du 1er mars 2024, déféré cette ordonnance à la cour.
Dans ses dernières conclusions du 16 avril 2024 il demande à la cour de :
— annuler, voire infirmer, l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 février 2024,
— constater que l’incident, dont a été saisi le conseiller de la mise en état, ayant donné lieu à la décision critiquée, relevait du régime des nullités, et devait en tant que tel être soulevé in limine litis,
— constater que des conclusions au fond ont été établies à la date du 19 juin 2023, sans qu’elles aient été précédées d’un incident relatif à une nullité de la déclaration d’appel,
— annuler en conséquence, voire débouter la société Groupe Comptoir de toutes ses demandes,
subsidiairement, infirmer la décision déférée,
— juger que la première déclaration d’appel a valablement saisi la Cour d’Appel, en ce sens qu’elle n’est affectée que d’un vice de forme qui n’a causé aucun grief à l’intimée,
— au besoin, juger que la première déclaration d’appel, effectuée le l6 décembre 2022 a valablement saisi la Cour, pour avoir été complétée par une seconde déclaration d’appel rectificative effectuée le 15 mars 2023, les deux déclarations d’appel ayant été régulièrement, et par deux actes d’huissiers, signifiées a l’intimée a l’intérieur même du délai de l’article 908 du Code de Procédure Civile, dont disposait l’appelant pour conclure,
— renvoyer le dossier devant le conseiller de la mise en état a’n qu’il soit arrêté une date pour plaider avec un calendrier de procédure,
plus subsidiairement,
— juger, par application de la théorie de l’estoppel, que la société Groupe Comptoir est mal fondée à invoquer une quelconque nullité, voire 'n de non-recevoir, en raison de sa déloyauté tenant au fait qu’elle a masqué volontairement être intervenue en cours de première instance pour la société Groupe Comptoir,
plus subsidiairement encore,
— juger que par son intervention volontaire la société Groupe Comptoir n’est plus à même d’invoquer une quelconque nullité, ou encore 'n de non-recevoir,
— renvoyer le dossier en mise en état a’n que soit arrêté un calendrier de procédure,
— jugées irrecevables les conclusions de la société Groupe Comptoir notifiées le 19 juin 2023,
— condamner la société Groupe Comptoir au règlement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses conclusions du 8 avril 2024, la société Groupe Comptoir venant aux droits de la société Bunzl Catering Développement, demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 24 février précédent et la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel dirigé contre une personne dépourvue de droit d’agir est irrecevable.
S’agissant à la fois d’une fin de non-recevoir et d’une irrégularité de fond résultant du défaut de capacité d’ester en justice, celui qui l’invoque n’est pas tenu de le faire avant toute défense au fond et n’a pas à justifier d’un grief.
L’irrégularité d’une procédure tenant à l’inexistence d’une personne morale qui agit en justice ne peut, en principe, pas être couverte.
Cependant, lorsque la personne dépourvue de droit d’agir est en défense, la possibilité de régularisation est plus largement ouverte.
Ainsi, si la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a, de plein droit, qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Lorsque l’opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée est écartée, en application de l’article 126, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile. L’intervention de la société absorbante peut aussi bien être volontaire que forcée.
Il apparaît que l’action prud’homale avait été régulièrement engagée contre la société Bunzl Catering Developpement qui a été absorbée par la société Groupe Comptoir au cours de la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes. La société absorbante est intervenue en cause d’appel.
L’appel interjeté le 22 décembre 2022 par M. [P] est donc recevable. La demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel du 15 mars 2023, formé dans le délai imparti à M. [P] pour conclure et qui se voulait rectificatif, sera en conséquence rejetée.
L’ordonnance sera infirmée.
Sur la recevabilité des conclusions au fond de la société Groupe Comptoir :
M. [P] a signifié ses conclusions au fond à la société Groupe Comptoir le 16 mars 2023. Cette dernière avait jusqu’au 16 juin 2023 minuit pour conclure au fond. Elle n’a conclu au fond que le lundi 19 juin 2023. Ses conclusions sont irrecevables.
La société Groupe Comptoir, partie succombante, supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [P],
— Déclare irrecevables les conclusions au fond de la société Groupe Comptoir en date du 19 juin 2024,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Groupe Comptoir aux dépens,
— Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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