Confirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 oct. 2025, n° 25/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03863 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCZA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2025
Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [T] [R], Greffier stagiaire en préaffectation et par Mme DEVELET, greffière lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE ET MARNE en date du 11 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [Y] [J]
née le 17 Août 1981 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE ET MARNE en date du 11 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [Y] [J] ;
Vu la requête de Madame [Y] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE ET MARNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [Y] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 13h45 par magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [Y] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 15 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 09 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [Y] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 octobre 2025 à 12h06 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE LA SEINE ET MARNE,
— à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [G] [F], interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Y] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [F], interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE ET MARNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Y] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[Y] [J], de nationalité Roumaine, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 10 octobre 2025 sur réquisitions du Procureur de la République, alors qu’elle était sur un parking.
Il s’est avéré que, en possession d’une carte d’identité valide, elle était sans titre de séjour. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation pendant deux années, notifiée le 11 octobre 2025, avec placement en rétention administrative à l’issue de la mesure de retenue.
Elle avait auparavant déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, le 20 juillet 2022, suivi de son retour sur le territoire français.
L’appel de la personne retenue se fonde sur les moyens suivants :
Absence de copie actualisée du registre d’accueil du centre administratif .
Absence de justificatifs des diligneces opérées par l’administration.
Conditions matérielles d’organisation de la visioconférence.
Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de repérsentation.
L’illégalité de mesure concernant une personne victime de la traite des êtres humains, au regard des dispositions de la directive Européenne 2011/36/UE.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [Y] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
La requête en prolongation de rétention administrative expose notamment, en détail, la situation sociale de l’intéressée en France, qui a indiqué devant les gendarmes être sans domicile, sa fratrie en France vivant en campement;
Les locaux dans lesquels l’entretien de visioconférence est organisé, au centre de [Localité 2], sont séparés des locaux dépendant du ministère de l’intérieur (la venue des personnes à entendre nécessitant ainsi de longues minutes d’attente), l’entretien se tenant hors la présence de représentants des forces de l’ordre, même si la personne entendue est évidemment accompagnée jusqu’au local d’entretien.
La copie du registre actualisé a bien été jointe à la requête en prolongation présentement examinée, contrairement aux termes de l’appel (constituant eux-mêmes une copie non actualisée d’autres appels concernant d’autres dossiers).
S’agissant du moyen afférent à l’illégalité de la mesure pour une victime de traite des êtres humains.
Conformément aux termes de l’appel, l’expression 'traite des êtres humains’ implique le recrutement, le transport, le transfert, léhébergement ou l’accueil de personnes , par la menace ou la force ou d’autres formes de contrainte, ou par abus d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir un consentement, par une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation (convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite d’êtres humains, article 4).
En l’espèce, à l’occasion de sa retenue et de son audition devant les gendarmes, l’intéressée a bien évoqué son activité de prostitution.
Toutefois, elle n’a en rien évoqué le fait qu’elle serait la victime d’une exploitation par un tiers exerçant une contrainte ou lui procurant des avantages pour obtenir d’ele cette activité de prostitution. Bien au contraire, elle a évoqué ses allées et venues autonomes entre la France et la Roumanie, ainsi que la présence de membres de sa famille en France.
Dès lors, l’évocation abstraite du concept de traite des êtres humains, sans aucun lien avec la situation décrite par la personne retenue, est inopérante quant à l’appréciation de la validité de la mesure de rétention.
Les moyens d’illégalité de la mesure de rétention doivent donc être écartés.
Il résulte du dossier que [Y] [J] ne dispose d’aucun lieu d’hébergement effectif, l’attestation produite en cours de procédure ne présentant aucune fiabilité ciomme contredite par les déclarations de la personne retenue devant les gendarmes sur ses conditions de vie en France, et compte tenu du constat qu’une précédente mesure d’éloignement n’a pas été suivie de l’effet escompté.
L’odonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l’appel interjeté par Mme [Y] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 18 Octobre 2025 à 10h01
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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