Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 14 oct. 2025, n° 23/04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04073
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBIT
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SELARL COOK – QUENARD
l’AARPI CAP CONSEIL
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00011)
rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 47]
en date du 19 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2023
Assignation à jour fixe en date du 18 décembre 2023
APPELANTE :
S.N.C. VALTOP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 46]
[Localité 37]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
LA BANQUE CANTONALE DE [Localité 44] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 38]
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ HUGUENOTS -J&D Représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE DU RHONE, SAS, ayant son siège social [Adresse 10], prise la personne de son représenté par résentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Localité 37]
représenté par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. [Adresse 42] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 43]
[Localité 37]
représentée par Me Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
LE SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 47] pris en la personne du Comptable Public
[Adresse 29]
[Localité 37]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 20 juillet 2009, la Banque Cantonale de [Localité 44] France a consenti à la SNC Valtop un prêt immobilier d’un montant de 360.000€ remboursable sur une durée de 12 ans à compter du 20 juillet 2009 et au plus tard le 16 juillet 2021 en 48 échéances trimestrielles payables le 16 des mois d’octobre, janvier, avril et juillet moyennant un taux d’intérêt de variable sur la base de l’Euribor 3 mois de chaque période considérée, majoré de 1,60% l’an.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2022, la Banque Cantonale de [Localité 44] France a fait délivrer à la SNC Valtop, en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 348.382,46€, un commandement aux fins de saisie d’un tènement immobilier comprenant un bâtiment en copropriété à usage industriel, commercial, artisanal et de bureaux avec jardin, situé sur la commune de [Adresse 48], cadastré section AY n°[Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] et plus précisément les lots de copropriété n°17, 63, 64, 94, 95, 96, [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 31].
Le commandement du 28 novembre 2022 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 47] le 9 janvier 2023 sous les références volume 2023 S n°3.
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2023, la Banque Cantonale de Genève France a assigné la SNC Valtop en vente forcée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence.
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2023, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au service des impôts des particuliers de [Localité 47] nord et au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Huguenots, représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Vallée du Rhône, créanciers inscrits.
Le 27 avril 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Huguenots a déclaré une créance de 15.049,36€.
Appelé pour la première fois à l’audience du 4 mai 2023, le dossier a été renvoyé à l’audience du 6 juillet 2023, puis à celle du 7 septembre 2023, des pourparlers étant en cours entre les parties.
Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
constaté que la Banque Cantonale de [Localité 44] France est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la société Valtop et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
constaté que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
mentionné que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt 20 juillet 2009 s’élève à la somme de 348.382,46€ à la date du 20 mai 2022, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de variable sur la base de l’Euribor 3 mois de chaque période considérée majoré de 1,60% l’an,
ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 50.000€ chacun pour les lots n°1 et n°2 tels que définis au cahier des conditions de vente,
fixé l’audience d’adjudication au jeudi 15 février 2024 à 10 heures,
dit que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SCP Me [N] [F], commissaire de justice à Valence, et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
autorisé la publication de la vente sur un site internet,
dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
dit que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire,
renvoyé la taxation des frais à ladite audience,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée le 30 novembre 2023, la société Valtop a relevé appel.
Par ordonnance du 18 décembre 2023 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé la SNC Valtop à assigner à jour la Banque Cantonale de [Localité 44] France, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 45], représenté par son syndic, la société Foncia République et la SAS [Adresse 42] à l’audience du 25 mars 2024 à 14 heures.
Les assignations à jour fixe ont été déposées au greffe le 25 mars 2024.
L’affaire a été envoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025 la société Valtop demande à la cour de :
autoriser la vente de gré à gré de ses lots dans les conditions suivantes :
' Lots 94-96-97-98-99-116 et 165 au prix de 200.000 €,
' Lots 108-109-110-111-112-113-114-115 au prix de 30.000€,
' Lots 17-121 à 136 et 156-157 au prix de 15.000 €,
' Lots 164+63-64 (parking) au prix de 55.000€,
dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
débouter la Banque Cantonale de [Localité 44] France et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 45] de ses demandes, ce dernier bénéficiant de la priorité de paiement légal prévu par l’article 2374 du code civil, l’article 19-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’accord du créancier poursuivant de respecter cette priorité, notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
chacune des parties supportera ses propres dépens.
L’appelante fait valoir en substance que :
elle peut obtenir un prix de vente bien supérieur à celui de la mise à prix ordonnée par le juge de l’exécution,
elle est fondée à solliciter la vente de gré à gré de ces lots dès lors que l’administration fiscale et la SAS [Adresse 42] ont donné mainlevée des inscriptions qu’elles détenaient sur ses biens, et le syndic de copropriété a donné son accord pour la vente de gré à gré (la créance du syndic viendra s’imputer sur le prix de cession des lots).
Par conclusions en désistement du 20 janvier 2025, la SAS Centre d’Affaires et de Services Valentinois entend voir la cour :
prendre acte de son désistement d’instance,
juger que chaque partie conserve les dépens mis à sa charge.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2025 au visa des articles R.311-5 et L.322 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 461 et 462 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, la Banque Cantonale de [Localité 44] France entend voir la cour :
débouter la société Valtop de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens comme étant irrecevables,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf remplacer le contenu du jugement en ce qu’il comportait la mention :
en conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée en deux lots, conformément aux dispositions de vente, soit la somme de 50.000€ pour le lot n°1 constitué des lots de copropriété n°94, 98 et 116 et de 50.000€ pour le lot n°2 constitués des lots de copropriété n°17, 63, 64, 95, 96, 97, 99, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 156 et 157.
pour la voir remplacer par :
« en conséquence la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée en deux lots, conformément aux dispositions prévues au cahier des clauses de vente, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 50.000€ pour le lot n° 1 constitué des lots de copropriété n° 94, 98 et 116 et de 50.000€ pour le lot n° 2 constitués des lots de copropriété n° 17,63,64,95,96,97,99, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 156, 157'.. ».
condamner la société Valtop à lui payer 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Valtop à lui payer 1.500€ pour résistance abusive,
condamner la société Valtop aux entiers dépens de l’instance,
ordonner la mention de la décision à intervenir en marge du commandement.
L’intimée répond que :
la société Valtop n’a formé sa demande de vente amiable des biens qu’après l’audience d’orientation, cette demande est donc irrecevable au visa de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
de plus, la vente de gré à gré ne nécessite pas l’autorisation de la juridiction,
l’appel ayant un objet dilatoire l’appelante devra être condamnée au paiement d’une indemnité pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2024 au visa des articles R.321-3 huitième, R.322-20 alinéa 1er, et R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 45], représenté par son syndic, la société Foncia Vallée du Rhône entend voir la cour :
juger que la société Valtop n’était ni présente, ni représentée et dire qu’elle n’a donc soulevé aucun moyen en première instance,
juger irrecevable la demande aux fins d’être autorisée à vendre les biens objets de la saisie immobilière à l’amiable formée par la société Valtop pour la première fois devant la cour d’appel de Grenoble,
condamner la société Valtop à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’intimé répond que :
la société Valtop n’a formé de demandes qu’après l’audience d’orientation ce qui viole l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution : sa demande de vente amiable est donc irrecevable d’office.
Le service des impôts des particuliers de [Localité 47], assigné le 22 mars 2024 dans les formes de les articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Il est donné acte à la société [Adresse 42], partie intervenante volontaire en première instance et intimée, de son désistement d’instance d’appel.
Selon les dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure , en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée .
L’article R 311-5 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office , aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut , sauf dispositions contraires , être formées après l’audience d’orientation prévue à l’article R322-15 à moins qu’elles ne portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En l’espèce, la contestation élevée par la SNC Valtop ne porte pas sur les actes de procédure intervenus postérieurement à l’audience d’orientation du 7 septembre 2023, mais sur le les modalités de vente sur saisie immobilière, la débitrice sollicitant la vente amiable du bien immobilier en cause.
La contestation de la SNC Valtop, débitrice saisie non comparante à l’audience d’orientation bien que régulièrement assignée, est donc irrecevable comme n’ayant pas été soulevée à l’audience d’orientation du 7 septembre 2023 ayant abouti au jugement autorisant la vente forcée dont appel.
Par ailleurs, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle affectant l’énumération des parcelles dans la motivation du jugement déféré en page 4 comme demandé par la Banque Cantonale de [Localité 44] France.
La SNC Valtop, qui succombe, supporte les dépens d’appel et est condamnée à payer à la Banque Cantonale de [Localité 44] France et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 45], représenté par son syndic, la société Foncia Vallée du Rhône une indemnité de procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont maintenues dès lors qu’il n’y a pas lieu à confirmation ou infirmation du jugement déféré, la contestation du débiteur saisi étant irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Donne acte à la SAS [Adresse 42] de son désistement d’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la SAS Centre d’Affaires et de Services Valentinois,
Vu l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclare irrecevable la contestation de la SNC Valtop,
Rectifie les motifs en page 4 du jugement déféré en ce qu’il y a lieu de substituer à la mention erronée :
« en conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée en deux lots, conformément aux dispositions de vente, soit la somme de 50.000€ pour le lot n°1 constitué des lots de copropriété n°94, 98 et 116 et de 50.000€ pour le lot n°2 constitués des lots de copropriété n°17, 63, 64, 95, 96, 97, 99, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 156 et 157. »
la mention exacte :
« en conséquence la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée en deux lots, conformément aux dispositions prévues au cahier des clauses de vente, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 50.000€ pour le lot n° 1 constitué des lots de copropriété n° 94, 98 et 116 et de 50.000€ pour le lot n° 2 constitués des lots de copropriété n° 17,63,64,95,96,97,99, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 156, 157 ».
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ainsi que sur le commandement de payer valant saisie immobilière et notifié comme ceux-ci,
Condamne la SNC Valtop à verser une indemnité de procédure d’appel de 1.500€ à la Banque Cantonale de [Localité 44] France d’une part, et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 45], représenté par son syndic, la société Foncia Vallée du Rhône, d’autre part, chacune, (soit au total 3.000€),
Condamne la SNC Valtop aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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