Confirmation 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 déc. 2025, n° 25/04569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04569 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEDC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jessica LAKE, greffière,
Vu les articles L.740-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 17 décembre 2024 condamnant M. [T] [D] à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet de la [Localité 2]-Atlantique du 05 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [T] [D] qui lui a été notifié le 06 décembre 2025 ;
Vu la requête de M. [T] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la [Localité 2]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [T] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant régulier l’arrêté de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre de M. [T] [D] et autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2025 à 09h00 jusqu’au 04 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 décembre 2025 à 11h24 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la [Localité 2]-Atlantique,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
— à M. [H] [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [H] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la [Localité 2]-Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3], lequel se déclare né le 10 août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE),
Maître Quentin VINCENT, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
1) Sur l’absence d’examen de la possibilité d’assigner à résidence en l’absence de perspectives d’éloignement
M. [D] fait valoir qu’il justifie être dans l’incapacité de quitter le territoire français eu égard à ses craintes de menaces de mort de la part de ses frères en cas de retour en Algérie, qu’il a déposé une demande d’asile en ce sens en Allemagne, ce que la préfecture a complètement ignoré ; que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il a respecté sa précédente assignation à résidence laquelle a été annulée par le tribunal administratif ; que son incarcération l’a empêché de respecter son obligation de pointage.
Il ajoute que les perspectives d’éloignement vers l’Algérie dans le délai légal de la rétention sont totalement vaines et rendent impossible l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en déduit que son placement en rétention est dépourvu de toute nécessité et, qu’en n’appliquant pas les dispositions du ceseda, la préfecture a entaché sa décision d’irrégularité.
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il précise que, si l’assignation à résidence du 13 juillet 2025 a été annulée par le tribunal administratif de Nantes le 11 août 2025, M. [D] avait fait l’objet d’une même mesure le 16 août 2024 qu’il n’avait pas respectée ; que le placement en rétention administrative est justifié.
Selon l’article L.741-1 du ceseda, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.731-1 du même code prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Selon l’article L.731-3 du même code, l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.612-3 du même code précise que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants notamment :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, si l’incarcération de M. [D] le 14 août 2025 ne lui a pas permis de respecter les obligations inhérentes à son assignation à résidence décidée à son égard le 13 juillet 2025, le préfet pouvait, au vu de la condamnation de celui-ci le 14 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes statuant en comparution immédiate à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits commis dans un délai très proche, et en tout état de cause après le 13 juillet 2025, et ainsi au vu de la nouvelle situation pénale de ce dernier, le placer en rétention administrative le 5 décembre 2025 et écarter une nouvelle assignation à résidence.
Comme l’a justement relevé le premier juge, la réitération de la commission d’une infraction après le 13 juillet 2025 et le prononcé le 17 décembre 2024 d’une interdiction du territoire français pouvaient être de nature à faire considérer que le maintien de M. [D], démuni de document de voyage et d’identité, était de nature à constituer désormais une menace pour l’ordre public.
Il ressort également du dossier que M. [D] n’avait pas respecté une précédente assignation à résidence prononcée le 16 août 2024 par le préfet de la [Localité 2]-Atlantique, s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français du 09 juillet 2023, n’a pas d’attache familiale en FRANCE, et a exprimé son intention de ne pas quitter le territoire français. Ces éléments caractérisent un risque de fuite.
Le placement en rétention administrative de M. [D] est donc proportionné à la mesure d’éloignement recherché. Le moyen contraire qui n’est pas fondé sera rejeté.
2) Sur le défaut de diligences
M. [D] fait valoir que l’administration devait pouvoir envisager une date approximative de fin de peine afin qu’il soit présenté aux autorités consulaires algériennes au cours de son incarcération et préalablement à son placement en rétention dans la mesure où il fait l’objet d’une interdiction du territoire français ; que, de plus, aucune diligence n’a été effectuée auprès des autorités allemandes, malgré ses
déclarations constantes sur ses démarches pour obtenir la protection internationale en
raison de ses craintes en cas de retour en Algérie.
Il ajoute qu’aucune diligence n’a été faite par la préfecture entre le 6 décembre 2025, date de la notification de la décision de son placement en rétention, et le 8 décembre 2025, date du nouvel arrêté fixant le pays de renvoi.
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il précise que, lors de son audition le 13 juillet 2025, M. [D] a déclaré n’avoir déposé aucune demande d’asile dans un pays européen et que celui-ci n’a fourni aucun élément permettant d’attester d’un dépôt de demande d’asile ; qu’il a saisi les autorités algériennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer le 02 décembre 2025 alors même que M. [D] était en détention ; qu’il ne peut pas lui être reproché l’absence de diligences consulaires.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention.
En l’espèce, M. [D] ne dispose pas de document de voyage, ni d’identité, ce qui constitue un obstacle à son éloignement. Il ne fournit pas davantage d’éléments pour justifier de la validité de sa situation actuelle auprès des autorités allemandes, notamment de son droit au séjour en Allemagne, affirmant sans le justifier avoir saisi les autorités allemandes en ce sens.
Aucun défaut de diligences de la part de la préfecture auprès des autorités allemandes ne peut donc lui être reproché.
En outre, il ressort qu’après la notification à M. [D] le 6 décembre 2025 à 9h10 de la décision de son placement en rétention du 5 décembre 2025, la préfecture a, par courriel du 6 décembre 2025 à 10h05, relancé les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Le défaut de réponse de celles-ci n’est pas imputable au préfet, ni de nature à écarter toute perspective d’éloignement de M. [D] vers l’Algérie dans le délai de la prolongation de rétention sollicitée. L’aléa dans l’évolution des relations consulaires et politiques actuelles entre la France et l’Algérie ne peut justifier une systématisation de l’absence de prolongation exceptionnelle des rétentions décidées en France à l’égard des étrangers de nationalité algérienne. D’autant plus que le juge n’a pas à rechercher si les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement sont susceptibles d’être surmontés à bref délai.
Ce moyen sera donc rejeté.
3) Sur le défaut de base légale
M. [D] indique qu’aucune décision fixant le pays de renvoi n’a été prise à compter de son placement en rétention qui lui a été notifié le 6 décembre 2025, qu’il n’y est d’ailleurs pas fait référence dans l’arrêté pris en vue de l’exécution de l’interdiction du territoire français ; que le nouvel arrêté fixant le pays de renvoi ne lui a été notifié que le 8 décembre 2025 ; qu’en conséquence, l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention devra être constatée et il devra être mis fin à cette mesure.
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
L’article L.721-3 du ceseda énonce que l’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français.
Selon l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La circonstance que l’autorité administrative n’a pas fixé de pays de renvoi ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’étranger soit placé en rétention.
L’annulation de la décision fixant le pays de destination interdit de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement sauf si l’autorité administrative procède à de nouvelles diligences pour fixer un autre pays de renvoi. Le juge judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention dans ce cadre, doit ainsi s’assurer desdites diligences du préfet. A défaut, il doit être mis fin à la rétention.
En l’espèce, il a été jugé ci-dessus que la préfecture a satisfait à son obligation de diligence.
En conséquence, le moyen opposé par M. [D] sera rejeté.
A l’audience, M. [D] s’est désisté de ses cinq autres moyens développés dans sa déclaration d’appel.
* * *
Au final, l’ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 13 décembre 2025 à 14 heures 45.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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