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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 31 janv. 2025, n° 23/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 septembre 2023, N° 20/00955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03262 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPAW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00955
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A.R.L. [10] ([10])
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Constance CHALLE – LE MARESCHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mars 2018, Mme [C] [P], salariée de la société [10] (la société), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8](la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial, daté du 28 février 2018, portant mention d’un «syndrome anxio dépressif».
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), cette affection a été prise en charge le 22 janvier 2019 par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 31 mars 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% dont 5% à titre professionnel lui a été accordé.
Le 28 janvier 2021, la qualité de travailleur handicapé a été attribuée à Mme [P].
Par requête reçue le 12 novembre 2020, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté Mme [P] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de la société [10] et de ses demandes subséquentes,
— débouté Mme [P] et la société de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de 'l’accident du travail’ dont elle a été victime,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices,
— condamner la caisse à lui faire l’avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision,
— condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 5 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— à titre principal,
juger que la pathologie de la salariée ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et par conséquent la débouter de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
écarter l’existence de la faute inexcusable et par conséquent débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre très subsidiaire,
rejeter la demande d’expertise et la demande de provision,
— à titre infiniment subsidiaire,
ordonner la pré-remise d’un rapport d’expertise afin que les parties puissent faire part de leurs observations, juger que la caisse doit faire l’avance des sommes allouées au préposé.
Par conclusions remises le 2 décembre 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [P].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
A l’audience, la salariée, au regard de la contestation du caractère professionnel de sa maladie par la société, a sollicité la désignation d’un second CRRMP.
La société s’en est rapportée à justice.
MOTIVATION
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants, à la condition pour ceux-ci de démontrer que les éléments constitutifs de cette faute sont réunis.
Il convient de rappeler que l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie professionnelle n’a pas d’origine professionnelle .
En outre, lorsque le juge est saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional, ainsi qu’il ressort les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
En l’espèce, il est constant que Mme [P] a sollicité la prise en charge de la maladie professionnelle telle que décrite au certificat médical initial du docteur [J] du 28 février 2018 « syndrome anxio dépressif ».
La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P] et fait valoir à ce titre que :
— la caisse a rendu une décision fondée sur un avis du CRRMP entaché d’irrégularités et non motivé,
— la salariée avait en 2016 déclaré une maladie professionnelle motivée par des douleurs de la cheville droite et des douleurs dorso-lombaires qui peuvent expliquer son statut actuel de travailleuse handicapée,
— aucun élément ne permet de démontrer que le syndrome anxio dépressif dont elle souffre est en lien avec son travail.
Dès lors, la cour entend ordonner avant dire droit la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, ce comité étant chargé de se prononcer sur le lien entre le travail habituel de Mme [P] et la maladie dont elle était atteinte.
Les demandes des parties sont en conséquence réservées, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Vu l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 11] Normandie en date du 16 janvier 2019 ;
Ordonne la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de dire s’il peut être retenu un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [C] [P] et la maladie dont elle était atteinte, à savoir : 'syndrome anxio dépressif’ ;
Désigne à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne ;
Sursoit à statuer dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ainsi désigné ;
Dit que l’affaire est renvoyé à l’audience du 10 juin 2025 à 14h ;
Dit que la notification de cet arrêt vaut convocation des parties à l’audience du 10 juin 2025 à 14h ;
Réserve les demandes des parties, en ce compris les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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