Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ISABELLE MAUGUERE
Expédition TJ
LE : 28 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01228 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTP4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 04 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. [Z] BTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° SIRET : 492 953 401
Représentée et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/12/2023
II – Mme [U] [C] veuve [J]
née le 30 Juin 1964 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
28 NOVEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
[U] [J] née [C] est propriétaire d’une maison d’habitation avec piscine située sur la commune de [Localité 4] ([Localité 4][Adresse 1], dans laquelle elle demeurait avec son mari [M] [J], artisan plâtrier-peintre, jusqu’au décès de celui-ci survenu le 18 décembre 2022.
Selon devis des 9 novembre 2017 et 18 janvier 2018, ont été confiés à la Société [Z] BTP des travaux d’aménagement des abords de cette piscine, avec réalisation des terrassements préparatoires sous dallage, un dallage béton de 12 cm d’épaisseur, la pose d’un pavage de 50 x 50 en pierre reconstituée, ainsi que l’empierrement du chemin d’accès à la piscine.
Invoquant diverses malfaçons affectant les travaux ainsi réalisés, Monsieur et Madame [J] ont missionné le bureau de contrôle SOCOTEC, lequel a établi un rapport le 30 avril 2018 concluant principalement à une importante stagnation d’eau sur la plage principale et à des défauts de planéité et de désaffleurement du carrelage posé.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 19 février 2019 à l’encontre des époux [J], à laquelle ces derniers ont formé opposition. Un jugement du 17 juin 2020 a déclaré ladite opposition recevable et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance de référé en date du 2 mars 2021, une mesure d’expertise des travaux a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers.
Monsieur [P], désigné pour y procéder, a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 23 septembre 2021.
Par acte du 14 février 2023, [U] [C] épouse [J] a assigné la SARL [Z] BTP devant le tribunal judiciaire de Nevers sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, sollicitant que la responsabilité de cette dernière dans l’existence des désordres constatés sur l’ouvrage soit reconnue et qu’elle soit en conséquence condamnée à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 26'082,12 €.
Par jugement en date du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Z] BTP tirée du défaut de qualité à agir faute d’avoir saisi le juge de la mise en état,
— condamné la SARL [Z] BTP à payer à Madame [U] [C] veuve [J] la somme de 24 964,50 € avec indexation sur l’indice BT01, base septembre 2021 et jusqu’au présent jugement,
— condamné Madame [U] [C] veuve [J] à payer à la SARL [Z] BTP la somme de 3 987,49 €,
— ordonné la compensation entre les deux sommes
— condamné la SARL [Z] BTP à payer à Madame [U] [C] veuve [J] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés,
— condamné la SARL [Z] BTP aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [Z] BTP a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 décembre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 26 mars 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Juger les demandes de [U] [C] infondées
' La débouter de l’ensemble de ses demandes
' La condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient principalement, d’une part, que Madame [C] ne peut valablement solliciter l’application des articles 1217 et suivants du Code civil dans la mesure où elle n’était pas partie au contrat, lequel avait été passé seulement avec son époux, et, d’autre part, qu’elle ne justifie d’aucun préjudice puisqu’elle a bénéficié de l’aménagement de la plage de sa piscine, parfaitement fonctionnelle, pendant plus de cinq ans.
[U] [J] née [C], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 24 juin 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal Judicaire de Nevers du 4 octobre 2023,
Déclarer l’appel de la SARL [Z] BTP recevable mais non fondé.
Débouter la SARL [Z] BTP de ses prétentions.
Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris.
Condamner la SARL [Z] BTP à payer à Madame [U] [J] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
SUR QUOI :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il est constant, en l’espèce, que selon devis numéro 01837 en date du 8 novembre 2017, Monsieur [J] a commandé à la SARL [Z] BTP la réalisation des plages périphériques d’une piscine située au lieu-dit « [Localité 5] » à [Localité 4] pour un montant TTC de 10 821, 49 € (pièce numéro 1 du dossier de l’appelante).
Par devis numéro 01867 en date du 18 janvier 2018, la SAS [J] a commandé à la SARL [Z] BTP la réalisation d’un empierrement avec des pierres de démolition et mise en place d’un géotextile sur le chemin situé sur la même propriété (pièce numéro 2 du même dossier).
Un litige étant survenu entre les parties sur la présence éventuelle de désordres affectant lesdits travaux, et le solde de ces derniers n’ayant pas été acquitté en totalité, une expertise judiciaire a été organisée et confiée à Monsieur [P], expert près la cour d’appel de Riom.
Dans son rapport déposé le 23 septembre 2021 (pièce numéro 18 du dossier de Madame [J]), cet expert rappelle tout d’abord que la présence de végétation sur le chemin résulte du seul défaut d’entretien de celui-ci imputable à l’intimée ' ce qui n’est pas contesté par les parties.
Après avoir constaté la présence de désaffleurements entre les carreaux pouvant aller jusqu’à 5 à 6 mm, de faux niveaux importants sous la règle de 2 m atteignant 13 à 14 mm selon certaines zones, une absence de pente sur les plages, des stagnations d’eau et des zones de flashes, la présence de joints creux, fissurés ou détériorés au niveau des carreaux et/ou des ouvrages qui y sont annexés (margelles, regards), ainsi que des différences de nuances de couleur sur les carreaux, l’expert conclut que les désordres constatés « sont de deux natures » : d’une part des désordres de nature esthétique, relevant des dommages intermédiaires, s’agissant des fissurations, désaffleurements et « problèmes de teinte de joints » qui ne conduisent à aucune impropriété à destination et ne créent pas de risque pour les biens et/ou les personnes et, d’autre part, des désordres liés à la stagnation d’eau « de nature à créer des risques pour les personnes » en provoquant des glissades et en favorisant « les conditions non hygiéniques » (pages numéros 8 à 11 du rapport).
Il est par ailleurs constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre les parties et qu’en l’absence de règlement des factures en totalité ou en quasi-totalité, il ne peut être retenu une quelconque réception tacite des ouvrages.
La responsabilité contractuelle de la SARL [Z] BTP peut donc être engagée sur le fondement des seules dispositions de l’article 1217 du code civil précitées s’il est rapporté la preuve d’une faute dans l’exécution du contrat et d’un dommage en lien avec celle-ci.
À cet égard, la SARL [Z] BTP soutient, en premier lieu, que sa responsabilité contractuelle ne saurait être utilement invoquée par Madame [J], dès lors que celle-ci n’est pas partie au contrat initial, lequel avait été signé seulement par son époux.
Une telle demande, fondée sur l’absence de qualité de Madame [J], constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, selon lequel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Or, selon l’article 789 de ce code dans sa version en vigueur antérieurement au décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Dès lors, en l’absence de toute saisine du juge de la mise en état de la part de la SARL [Z] BTP, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière tenant au défaut de qualité à agir de Madame [J] ' tout en sollicitant, paradoxalement, la condamnation de celle-ci au paiement du solde des travaux ', la cour remarquant, à titre surabondant, que l’intimée justifie, par la production d’un acte notarié du 3 octobre 2016 (pièce numéro 19 de son dossier) être propriétaire de la parcelle sur laquelle les travaux litigieux ont été réalisés.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [P] que les causes des désordres affectant les plages de la piscine « proviennent de malfaçons lors de l’exécution des travaux, liées au non-respect des règles de l’art et notamment du DTU 52.2, relatif à la pose collée de revêtements de sol, lequel impose des pentes de minimum 1,5 % sur les sols extérieurs, d’erreurs de conception, directement liées au point ci-avant, notamment vis-à-vis de l’absence de pente sur les plages, d’un vice de matériaux concernant les carreaux fissurés, voire également pour le produit de jointement des carreaux qui ne semble pas être adapté à une pose en plage de piscine, d’un vice de matériaux pour les teintes non uniformes des carreaux, directement lié au fait que la SARL [Z] a dû mettre en place des carreaux issus de différents bains » (page numéro 15 de son rapport).
Le non-respect du DTU applicable à la pose collée des revêtements extérieurs avait été, de la même façon, retenu dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SOCOTEC (pièce numéro 7 du dossier de l’intimée), lequel apparaît totalement concordant avec les conclusions contenues dans le rapport d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, l’existence d’une faute pouvant être reprochée à la SARL [Z] BTP dans l’exécution du contrat qui lui avait été confié apparaît établie ' et n’est, au demeurant, aucunement contestée dans les écritures de celle-ci en cause d’appel.
L’appelante soutient, en second lieu, que Madame [J] « ne subit aucun préjudice du fait de cette situation » puisqu’elle a « sans bourse délier, bénéficié de l’aménagement de la plage de sa piscine qui est parfaitement fonctionnelle et qu’elle utilise depuis plus de cinq ans ».
Une telle allégation se trouve, toutefois, contredite par les constatations de l’expert ' non utilement critiquées ' dont il résulte qu’en raison des désordres constatés par celui-ci, dont certains sont susceptibles de créer un danger pour les personnes se trouvant à proximité de la piscine en raison notamment de risques de glissade, il ne saurait être utilement soutenu que l’ouvrage réalisé serait conforme aux règles de l’art et correspondrait donc aux travaux figurant au devis précité du 9 novembre 2017.
C’est donc à juste titre que le tribunal, après avoir ainsi établi la faute contractuelle de la SARL [Z] BTP et le préjudice en résultant pour Madame [J], a considéré que la responsabilité contractuelle de l’appelante se trouvait engagée et qu’elle devait donc être tenue à réparation des désordres constatés par l’expert.
À cet égard, celui-ci a chiffré les travaux de réfection, qui incluent une dépose complète des carreaux existants, une préparation du support avec création de pente, ainsi que la pose d’un nouveau revêtement sur une surface de 89 m² et de margelles avec des joints adaptés, à la somme de 24'964,50 € TTC (page numéro 16 de son rapport).
Ce chiffrage n’étant pas contesté par la SARL [Z] BTP, cette dernière doit être tenue au paiement de ladite somme à Madame [J], ainsi que cela a été pertinemment retenu par le tribunal.
Il doit être observé que selon la proposition de compte entre les parties figurant en page 18 du rapport d’expertise, Madame [J] reste par ailleurs devoir la somme de 3987,59 € au titre du solde des travaux concernant la réalisation de la plage de piscine, ce qu’elle ne conteste en aucune façon, la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties devant ainsi trouver application.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l’intégralité de ses dispositions.
L’équité commandera, en outre, d’allouer à Madame [J] une indemnité d’un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer devant la cour.
La SARL [Z] BTP, succombant ainsi en l’intégralité de ses demandes, sera tenue aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la SARL [Z] BTP à verser à [U] [J] née [C] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que la SARL [Z] BTP sera tenue aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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