Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 31 oct. 2025, n° 24/08650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/08650 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLNY
Ordonnance n° 2025/M
APPELANT
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES anciennement dénommée MAIN SECURITE,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arthur DAVID, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté à l’audience de Caroline POTTIER, ajointe adminsitrative faisant fonction de greffier puis de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2024 M. [G] a interjeté appel du jugement rendu le 14 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Martigues intimant la société Main Sécurité devenue la société Onet Sécurité Solutions Humaines.
Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 24/8650.
Le 30 décembre 2024 la société Onet Sécurité Solutions Humaines, dans ses conclusions d’intimée adressées à la cour, a soulevé la caducité de l’appel au motif que M. [G] dans ses premières écritures du 2 octobre 2024 ne concluait ni à la réformation ni à l’annulation du jugement.
Aux termes de ses écritures de désistement d’appel notifiées par RPVA le 11 mars 2025 Monsieur [G] demandait que soit constaté l’effet immédiat de son désistement d’appel en vue de former un nouveau recours.
La société Onet Sécurité Solutions Humaines indiquait ne pas accepter le désistement et demandait à ce que l’affaire soit fixée à une audience d’incident, reprenant par ailleurs le moyen tiré de l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans les premières écritures de l’appelant.
Le 9 mai 2025 Monsieur [G] a relevé une seconde fois appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 14 juin 2024 dans un dossier enregistré sous le n° RG 25/5673.
Un avis de fixation à une audience d’incident du 22 septembre 2025 sur la recevabilité de l’appel interjeté le 9 mai 2025 était adressé aux parties le 18 juin 2025.
La société Onet Sécurité Solutions Humaines sollicitant du conseiller de la mise en état qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’acceptait pas le désistement d’appel de Monsieur [G], que l’appel interjeté par Monsieur [G] le 5 juillet 2024 soit déclaré caduc et que ce dernier soit condamné à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ordonnait le 27 juin 2025 la réouverture des débats afin que les deux appels soient examinés ensemble à l’audience d’incident du 22 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025 les parties ont été invités à déposer une note en délibéré au plus tard le 3 octobre 2025 dans les deux instances.
Aux termes d’une note en délibéré du 28 septembre 2025, M.[G] réitère son analyse sur le bien fondé de la demande qu’il réitère visant au constat d’un dessaisissement immédiat à la date du 05 mars 2025, du fait de son désistement sans réserve, sans pour autant acquiescer au jugement déféré, en vue de la formation d’un nouveau recours.
Par note en délibéré du 2 octobre 2025, la SAS Onet Sécurité Solutions Humaines sollicite du conseiller de la mise en état:
— qu’il lui donne acte de ce qu’elle n’accepte pas le désistement d’appel de Monsieur [G],
— qu’il déboute par conséquent celui-ci de ses demandes tendant à voir constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
— qu’il déclare caduc l’appel interjeté par Monsieur [G], selon déclaration du 5 juillet 2024
— qu’il condamne Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – qu’il condamne Monsieur [G] aux dépens de l’instance.
Aux termes d’une ultime note en délibéré du 3 octobre 2025 M.[G] faisant valoir que la caducité ne peut être constatée que pour autant que le juge soit toujours saisi du litige, ce qui n’est pas le cas dès lors que le dessaisissement de la cour était immédiat compte tenu de son désistement sans réserve, demande que soit constaté son désistement au 5 mars 2025 en vue de la formation d’un nouveau recours.
SUR QUOI
En l’absence d’appel incident de la part de la société intimée le désistement de l’appel formé par M.[G] le 24 juillet 2024 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/8650 n’avait pas à être accepté dans la mesure où la demande formée au titre de l’article 700 ne constituait pas une demande incidente au sens de l’article 401 du code de procédure civile.
L’acte de désistement d’appel mentionnant ensuite être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il n’emportait pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours, n’en produisait pas moins immédiatement son effet extinctif de l’instance, en sorte qu’il y a lieu de constater le dessaisissement immédiat de la cour au 5 mars 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/8650.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/8650 et le dessaisissement immédiat de la cour au 5 mars 2025;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à charge de la société Onet Sécurité Solutions Humaines;
Fait à [Localité 5], le 31 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Procédure
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Insertion professionnelle ·
- Requalification ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Formation ·
- Affectation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abandon ·
- Calcul ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Territoire français ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Appel ·
- Comparution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Désignation ·
- Description ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Saisie des rémunérations ·
- Publicité ·
- Créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Prorata ·
- Pénalité de retard ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Électricité ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Resistance abusive ·
- État ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Ingénierie ·
- Sms ·
- Titre ·
- Harcèlement sexuel ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Stage ·
- Jugement ·
- Travail dissimulé ·
- Concours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Île-de-france ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Résultat ·
- Appel ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Paiement des loyers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement ·
- Bonne foi ·
- Appel
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droits et libertés ·
- Question ·
- Disposition législative ·
- Conseil d'etat ·
- Loi organique ·
- Juridiction ·
- Cour de cassation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.