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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 16 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Mai 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
57/25
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4DU
Décision déférée du 08 Novembre 2023
— Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE – 23/02244
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-3275 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDEURS
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Y] [D] [E] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Hélène CAUSSANEL de la SELARL SUD LEX, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 1er mars 2004, M. [J] [L] et Mme [Y] [D] [E] épouse [L] ont donné à bail d’habitation à Mme [R] [T] et Mme [N] [P] épouse [T], sa mère, le rez-de-chaussée d’une maison située [Adresse 1], avec parking, moyennant un loyer mensuel initial de 686 euros outre une provision sur charges de 50 euros.
Mme [N] [T] a quitté le logement le 2 mars 2015.
Par modification du 10 octobre 2015, M. [W] [A] [M] est devenu co-titulaire du bail, puis a quitté les lieux et a été désolidarisé le 1er septembre 2017.
Par jugement du 22 décembre 2020, confirmé par arrêt du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Mme [R] [T] au paiement de la somme de 3 364 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2020, ainsi que toutes les échéances postérieures, et a débouté les bailleurs de leurs demandes en résiliation de bail et expulsion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022, les consorts [L] ont donné congé à Mme [T] pour le 28 février 2023 aux fins de reprise du logement au profit de leur fille.
La locataire s’est maintenue sur les lieux à l’expiration du congé.
Par acte du 25 mai 2023, les consorts [L] l’ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse et demandent notamment de valider le congé délivré et prononcer l’expulsion de Mme [T].
Par jugement du 8 novembre 2023, le juge a notamment :
— validé le congé pour reprise délivré par les consorts [L] le 4 août 2022,
— ordonné en conséquence à Mme [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, les époux [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme [T] à payer aux époux [L] la somme de 8 035,81 euros pour la période courant du mois d’aout 2020 au mois de mai 2023 inclus au titre de la dette locative,
— condamné Mme [T] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours soit 750 euros, prononcée à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, l’arriéré arrêté au 31 mai 2023 étant déjà liquidé au titre de la condamnation prononcé par la présente décision,
— condamné Mme [T] à leur payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2023.
Le 8 janvier 2025, elle s’est vue dénoncer une saisie-attribution réalisée le 6 janvier 2025 pour la somme de 14 829,21 euros et en a demandé la mainlevée.
Par acte du 4 mars 2025, elle a fait assigner les époux [L] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— dire que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris est arrêtée sauf en ce qui concerne l’expulsion jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qu’elle a interjeté,
— débouter les époux [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [L] demandent à la première présidente de :
— débouter Mme [T] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 8 décembre 2023 dont appel sauf en ce qui concerne son expulsion,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris tous les frais en lien avec les mesures d’exécution par voie de commissaire de justice.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Il convient de rappeler que le premier président saisi du présent litige ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
Il s’ensuit que Mme [T] qui indique avoir trouvé un nouveau logement et remis les clés aux bailleurs reconnaît l’exécution partielle de la décision querellée de sorte que sa demande ne peut porter que sur les autres chefs de condamnation.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l’espèce, Mme [R] [T] excipe en premier lieu d’un moyen sérieux de réformation fondé sur l’absence de prise en compte par le premier juge des sommes réglées par la CAF pour fixer la dette locative.
Il ressort effectivement des pièces versées par la demanderesse que le 20 juillet 2023 la CAF a procédé entre les mains des défendeurs à un règlement de 5 031 euros au titre de l’allocation de logement pour la période de novembre 2021 à décembre 2022.
Ce règlement est intervenu avant l’audience de plaidoirie de la décision de première instance tenue le 7 septembre 2023 de sorte que les consorts [L] étaient en mesure de produire cet élément, indispensable au calcul de la dette locative sur la période d’août 2020 à mai 2023.
Or, le jugement entrepris ne mentionne pas ce paiement, indiquant seulement que la CAF a arrêté de verser l’allocation chômage en 2022.
Mme [T] justifie donc d’un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, elle soutient valablement que sa situation financière actuelle est particulièrement fragile et ne lui permet pas de faire face aux condamnations pécuniaires mises à sa charge.
En effet, elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et justifie de la perception du revenu de solidarité active pour l’entretien et l’éducation de deux enfants.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement litigieux mais seulement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 8 035,81 euros pour la période courant du mois d’août 2020 au mois de mai 2023 inclus au titre de la dette locative.
Comme ils succombent, les consorts [L] supporteront la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné Mme [T] à payer aux époux [J] [L] la somme de 8 035,81 euros pour la période courant du mois d’août 2020 au mois de mai 2023 inclus au titre de la dette locative.
Condamnons les époux [L] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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