Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3MK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2024 – RG N°24/00377 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
Code affaire : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Madame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. CHANA
RCS de [Localité 7]-[Localité 5] n°447 809 351
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT – GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 17 juin 2022, alors qu’il circulait au volant d’un véhicule automobile, M. [Z] [U] a percuté un muret bordant la propriété de la SCI Chana, sise [Adresse 4] à Gray (70).
Par exploit du 17 juillet 2024, la SCI Chana a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à hauteur de 7 708,80 euros.
M. [U] n’a pas contesté sa responsabilité, mais a critiqué l’étendue des dommages qu’il lui était demandé d’indemniser.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal a :
— déclaré M. [Z] [U] entièrement responsable du préjudice subi par la société civile immobilière Chana, résultant de l’accident de la circulation survenu le vendredi 17 juin 2022 au [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— condamné M. [Z] [U] à payer à la société civile immobilière Chana la somme de 1 801,73 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné la société civile immobilière Chana aux dépens ;
— débouté la société civile immobilière Chana de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que seule la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation était applicable à l’espèce, dès lors que l’implication du véhicule automobile conduit par M. [U] était irréfragablement présumée, étant établi qu’il était entré en contact avec le siège du dommage ; qu’il suffisait à la victime de démontrer que son dommage avait été provoqué par un accident de la circulation pour engager la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué, peu important à ce stade qu’il ait commis une faute ;
— que pour autant, en vertu du principe de la réparation sans profit ni perte, seul pouvait être réparé le dommage imputable à l’accident ; qu’en l’espèce les parties étaient en désaccord sur la longueur du mur à réparer ainsi que sur les prestations de nature à permettre la remise en état ; que l’examen des pièces permettait au tribunal de déterminer que les dommages imputables à l’accident affectaient 8 mètres de maçonnerie récente, ne comportant ni crépi, ni arase, ni grillage, et 2 mètres de grillage ; qu’au vu des devis produits de part et d’autre, le préjudice devait être évalué au total à 1 801,73 euros ;
— que si M. [U] succombait, il n’avait cependant contesté sa responsabilité à aucun moment de la procédure et avait adressé à la SCI Chana une proposition d’indemnisation proche de celle retenue par le tribunal, ce qui justifiait que la SCI soit condamnée aux dépens, et qu’elle soit déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Chana a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2025 en en critiquant les dispositions relatives au montant de l’indemnisation, aux dépens et aux frais irérpétibles.
Par conclusions récapitulatives transmises le 12 septembre 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— d’infirmer le jugement déféré en qu’il a condamné M. [Z] [U] à payer à la SCI Chana la somme de 1 801,73 euros en réparation de son préjudice matériel et débouté la SCI Chana de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau
— de confirmer que M. [Z] [U] est entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Chana résultant de l’accident de la circulation survenu le 17 juin 2022 au [Adresse 4] à Gray (70) ;
— de condamner M. [Z] [U] à payer à la SCI Chana la somme de 8 713,10 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 ;
— de condamner M. [Z] [U] à payer à la SCI Chana la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et la somme de 1 800 euros au titre du même article à hauteur de cour ;
— de condamner M. [Z] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2025, M. [U] demande à la cour :
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
— de débouter la SCI Chana de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contrem [U] ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, de dire la SCI Chana mal fondée en ses demandes ;
— de condamner la SCI Chana à verser à M. [U] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
S’agissant en premier lieu de la responsabilité de M. [U], elle n’est pas contestable au regard de sa qualité de conducteur du véhicule automobile impliqué dans l’accident, ni d’ailleurs contestée. Si l’intimé semble néanmoins prétendre au rejet des demandes formées à son encontre au motif qu’elles le sont sur le fondement de l’article 1240 du code civil, inapplicable à la cause, force est de constater, d’une part, que la demande de débouté n’est curieusement présentée qu’à titre subsidiaire alors qu’il est principalement poursuivi la confirmation de la décision entreprise, d’autre part que le premier juge a appliqué à la cause le fondement juridique pertinent, auquel se rallie d’ailleurs la SCI Chana à hauteur de cour. Le jugement ne peut dès lors qu’être confirmé en sa déclaration de responsabilité.
Concernant ensuite le dommage, le premier juge a rappelé à bon droit que la réparation doit se faire à son exacte proportion, sans perte ni profit pour la victime.
A l’appui de sa demande, la SCI Chana fait valoir qu’après avoir percuté le muret, le véhicule de M. [U] était monté sur le mur et l’avait parcouru sur toute sa longueur, justifiant sa réfection totale.
Il ressort des pièces photographiques produites que le muret litigieux est composé de deux parties distinctes, à savoir une première de facture récente, en agglos maçonnés sur une hauteur d’environ 90 centimètres, d’aspect brut, sans crépi ni couvertine, et une seconde, de facture beaucoup plus ancienne, d’environ 50 centimètres de hauteur, surmontée d’un grillage sur piquets, d’aspect très vétuste, et qui, selon les photographies contemporaines de l’accident, était envahie par une végétation très importante, constituée notamment de lierre.
Il n’est pas contesté que le véhicule de M. [U] a percuté le muret dans sa partie récente, les dommages étant à cet endroit parfaitement visibles comme consistant en une brèche longue de plusieurs mètres, dans laquelle ne subsiste parfois que le premier rang d’agglos.
L’examen des photographies contemporaines de l’accident démontre que, poursuivant sa trajectoire, le véhicule a ensuite endommagé le muret ancien, mais sur quelques mètres seulement, comme en atteste le fait que le grillage et les premiers piquets de maintien sont pliés, et non sur toute la longueur du mur, comme l’établit le fait que la végétation pourtant envahissante située sur le mur n’a pas été endommagée. D’ailleurs, l’affirmation de la SCI Chana selon laquelle le véhicule était monté sur le mur et l’avait parcouru sur toute sa longueur est incompatible avec la présence sur ce mur d’un grillage, qui, pour avoir été plié sur les premiers mètres, n’a cependant pas été arraché, comme il aurait dû l’être dans cette hypothèse.
L’appelante ne peut donc être suivie lorsqu’elle réclame la réfection du muret sur toute sa longueur, soit 23 mètres. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 février 2025 qu’elle produit aux débats est à cet égard dépourvu de force probante particulière, comme ayant été dressé près de trois années après les faits, et alors qu’au vu des photographies qui y sont annexées, l’état des lieux a été profondément modifié dès lors que l’imposante végétation envahissant la partie ancienne du muret a été supprimée. Ces photographies confirment au demeurant l’état de vétusté très avancé de la partie ancienne du muret, se caractérisant par la disjonction de ses éléments constitutifs par l’effet du temps et de la végétation invasive. Les attestations de témoins produites par ailleurs ne permettent pas plus de confirmer l’endommagement total du muret, alors que les déclarations des attestants manquent sur ce point singulièrement de précision.
Au regard des éléments photographiques, le premier juge a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en évaluant à 8 mètres linéaires la longueur de la partie récente du mur qui a été endommagée. En revanche, il a manifestement sous-estimée la longueur du grillage abîmé, que les photographies permettent d’estimer à 9 mètres, étant observé que la partie du muret ancien supportant ce grillage ne semble lui-même pas avoir subi de dégâts notables à l’examen des prises de vue contemporaines de l’accident.
Pour l’évaluation des travaux de remise en état, il ne peut être tenu compte du devis produit par M. [U], calculé sur la base d’un forfait pour l’enlèvement des déblais, et sur la fourniture de 6 m² d’agglos, sans qu’il soit précisé si cette prestation comprend ou non la pose. Il ne peut pas plus être tenu compte du devis SB Bâtiment fourni par la SCI Chana, laquelle indique qu’il s’agit d’un devis récent tenant compte de l’évolution du coût des matériaux, alors que ce document ne comporte strictement aucune date, de sorte que la cour ignore si ce document, plus disant que le devis établi par la société Sisman le 2 juillet 2024, lui est réellement postérieur.
Il y a donc lieu de se référer au devis Sisman produit par la SCI Chana pour chiffrer les travaux de remise en état, en appliquant les prix unitaires mis en compte aux volumes de reprise effectivement nécessaires pour pallier aux conséquences de l’accident, soit une réfection du mur en agglos sur une longueur de 8 mètres, et une réfection du grillage sur une longueur de 9 mètres. Il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre en compte les travaux de crépissage, étant observé que le mur endommagé n’était pas crépi. Ainsi, les travaux de démolition et d’évacuation des gravats doivent être chiffrrés à 418 euros HT, les travaux de reconstruction du mur à 870 euros HT, et les travaux d’évacuation du grillage et de pose d’un grillage neuf à 948 euros HT, soit un total de 2 236 euros HT, et de 2 683,20 euros TTC.
M. [U] sera condamné à payer cette somme à la SCI Chana, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant de la fixation de l’indemnité. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Il sera également infirmé s’agissant des dépens, mais confirmé s’agissant des frais irrépétibles.
M. [U] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 1 000 euros en application, à hauteur de cour, de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il a condamné M. [Z] [U] à payer à la SCI Chana la somme de 1 801,73 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu’en sa disposition relative aux dépens ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne M. [Z] [U] à payer à la SCI Chana la somme de 2 683,20 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [Z] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [Z] [U] à payer à la SCI Chana la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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