Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 déc. 2025, n° 24/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 2025/381
N° RG 24/01474 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGC3
MPB/EB
Décision déférée du 13 Février 2024 – Pole social du TJ de [Localité 13] ()
O.BARRAL
[X] [N]
C/
[9]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [X] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [X], né le 1er octobre 1982, alors qu’il était chauffeur de poids lourds salarié de la SARL [6], a été victime d’un accident du travail le 6 novembre 2020 : en descendant de son camion, il a chuté et s’est blessé au niveau du genou droit.
Le certificat médical d’accident du travail initial du 9 novembre 2020 mentionnait un traumatisme du genou droit.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 10 novembre 2020 par l’employeur.
La [7] ([8]) de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation a été fixée au 8 mars 2022 et par décision du 31 mai 2022 la [8] a notifié à M. [N] un taux d’incapacité permanente de 4% dont 2% au titre du taux professionnel.
Saisie de son recours du 27 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité initial par décision du 26 septembre 2022.
Par requête du 8 décembre 2022, M. [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester le taux d’incapacité retenu et l’incidence professionnelle et pour voir ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Dit le recours recevable et mal fondé ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une consultation ;
— Dit que le taux d’IP partielle relatif à l’accident du travail du 10 novembre 2020 par M. [X] [N] devra être fixé à 2% auquel s’ajoute un taux professionnel de 4% ;
— Condamné M. [N] [X] aux éventuels dépens.
M. [N] [X] a relevé appel par déclaration en date du 29 avril 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2024 maintenues à l’audience, M. [N] conclut à l’infirmation du jugement du 13 février 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse et demande à la cour de :
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente, déterminer l’ampleur, ainsi que les montants des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par l’assuré depuis son accident du travail du '9" novembre 2020 jusqu’à la date de consolidation de ses séquelles ;
— dire que les frais d’expertise médicale seront avancées par la [8];
— condamner la [11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [N] conteste le taux d’incapacité qui lui a été initialement attribué, en considérant que tous les critères prévus de l’article L434-32 du code de la sécurité sociale n’ont pas été pris en compte par le médecin conseil, à savoir l’état des facultés physiques et mentales de la victime, les aptitudes et qualifications professionnelles de l’assuré. Il fait valoir qu’à la suite de l’accident du travail il a été licencié de son poste de chauffeur poids lourds pour inaptitude et qu’il a dû se reconvertir dans la profession moins rémunératrice de chauffeur VTC (voiture de transport avec chauffeur).
La [10], par conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2025 maintenues à l’audience, conclut quant à elle à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a fixé par erreur matérielle le taux d’incapacité permanente partielle à 6% au total et demande à la cour de constater que l’état de santé de M. [N] justi’ait à la date de la consolidation du 8 mars 2022 l’attribution d’un taux d’IPP à hauteur de 4% dont 2% de taux professionnel, et débouter en conséquence M. [N] de l’ensemble de ses prétentions.
Se fondant sur les articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que son médecin conseil a bien pris en compte l’impact professionnel lié au licenciement pour inaptitude de M. [N].
Elle précise que selon le certificat médical initial établi le 9 novembre 2020, M. [N] [X] présentait un 'traumatisme du genou droit', puis que des lésions nouvelles, à savoir respectivement un 'lambeau ménisque interne genou droit’ et une 'ménisectomie interne’ ont été prises en charge selon notifications du 30 avril 2021 et du 19 mai 2021.
À l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, les séquelles dont souffre M. [N] [X], en relation avec son accident du travail, affectent son genou droit.
Il ressort du certificat médical établi le 5 mai 2021 par le docteur [V], chirurgien, un mois après son intervention pour méniscectomie interne partielle du genou droit de M. [N] [X] , que les plaies étaient alors décrites comme 'propres'. Ce praticien notait alors : 'il n’y a pas d’épanchement. Les amplitudes sont symétriques. Encore des douleurs. La palpation est sensible sur les trois interlignes. Je pense que les douleurs résiduelles devraient disparaître progressivement'.
Dans un certificat du 26 août 2021, ce même chirurgien mentionnait les douleurs signalées par M. [N] [X] en consultation et notait : 'à l’examen clinique le genou est sec. Les amplitudes sont complètes. L’articulation est stable. La palpation est douloureuse en fémoropatellaire.
L’IRM retrouve des remaniements du segment postérieur du ménisque interne en relation [avec] les antécédents chirurgicaux. Il persiste de petits hypersignaux dans le mur méniscal de la zone de méniscectomie ce qui me semble normal par rapport au geste chirurgical'. Ce médecin préconisait 'éventuellement des infiltrations d’acide hyaluronique', sans nécessité de nouvelle opération.
Il ressort des conclusions médicales de la commission médicale de recours amiable qu’à la date de sa consolidation, fixée au 8 mars 2022, M. [N] [X] présentait une 'lésion méniscale interne du genou droit de traitement chirurgical’ avec 'séquelle à type de douleurs mécaniques modérées et de discret défaut de flexion (- 10° par rapport au controlatéral) chez un homme de 39 ans mis en inaptitude'.
Le barème indicatif de référence précise que la flexion normale du genou atteint 150° et prévoit un taux d’incapacité de 5% si la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° (2.2.4).
Dès lors, le taux médical de 2% retenu par la commission médicale de recours amiable pour une flexion de 140° est en accord avec les préconisations du barème.
Pas davantage que devant le tribunal, M. [N] [X] ne fournit aucun élément à la cour permettant de remettre en cause cette appréciation de son état médical à la date de sa consolidation.
M. [N] [X] ne rapporte par ailleurs pas la preuve que l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident, résultant de son inaptitude dûment prise en compte par la commission médicale de recours amiable, justifierait une majoration supérieure au taux de 2% de son taux d’incapacité, dans un contexte où, comme souligné par le tribunal, il s’est reconverti dans une autre activité professionnelle.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise présentée par M. [N] [X], seule étant infirmée l’erreur matérielle affectant son dispositif dans le rappel du taux d’incapacité permanente partielle retenu.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [X], qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens d’appel et ne saurait dès lors voir prospérer sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 février 2024 en ce qu’il a 'dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 10 novembre 2020 pour M. [X] [N] devra être fixé à 2% auquel s’ajoute un taux professionnel de 4%' ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 10 novembre 2020 concernant M. [X] [N] devra être fixé à 4 %, dont 2% de taux professionnel ;
Dit que M. [N] [X] doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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