Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 mars 2026, n° 22/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. c/ CPAM DE LA VENDÉE |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 153
N° RG 22/02642
N° Portalis DBV5-V-B7G-GU7L
S.A.S., [1]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 13 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Ayant pour conseilMe Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocate au barreau de PARIS,
Non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail du 27 novembre 2015).
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Mme, [I], [P] munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES MOTIFS
Par requête datée du 8 août 2019, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CPAM de la Vendée à la suite de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M., [W] selon certificat médical initial établi le 16 août 2018.
Par jugement daté du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a :
débouté la société, [1] de son recours,
déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M., [D], [W] le 14 août 2018 opposable à la société, [1],
condamné la société, [1] à verser à la CPAM de la Vendée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société, [1] aux dépens.
La société, [1] a interjeté appel de cette décision.
Par message RPVA reçu au greffe le 1er décembre 2025, la société, [1] a indiqué se désister de son appel.
A l’audience du 27 janvier 2026, la société, [1] n’a pas comparu.
La CPAM de la Vendée a indiqué qu’elle acceptait ce désistement.
MOTIVATION
La société, [1] indiquant se désister de son appel et ce désistement étant accepté par la CPAM de la Vendée, il est parfait et il convient de le constater, en vertu des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
Ce désistement emporte l’extinction de l’instance en cours et donc le dessaisissement de la cour s’agissant de cette instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient donc de condamner la société, [1] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate le désistement d’appel de la société, [1] ;
Dit que ce désistement est accepté et parfait et emporte l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Poitiers sous le numéro RG n° 22/02642 ;
Condamne la société, [1] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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