Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 14 mars 2023, N° 2022006881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 08/01/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCTN
Jugement (RG 2022006881) rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SELAS [7], prise en la personne de Me [F] [S], en qualité de liquidateur de la société [6], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 6 mai 2019
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat constitué, substitué par Me Alex Yousfi, avocats au barreau de Lille
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mehdi Ziatt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 9 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
***
FAITS ET PROCEDURE
La société [6], dont le président est M. [J], a pour activité le négoce dans l’automobile.
Le 30 avril 2019, M. [J] a régularisé une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette société, nommant la SELAS [7] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— prononcé à l’encontre de M. [J] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans';
— condamné M. [J] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société [6] à hauteur de 30 000 euros.
Le 15 juin 2023, M. [J] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le président de la chambre commerciale de la cour d’appel de Douai a constaté la caducité de cette déclaration d’appel.
Le 24 décembre 2024, le jugement du 14 mars 2023 a été signifié à M. [J], à étude, en Belgique.
Par déclaration du 7 JUIN 2025, M. [J] a interjeté appel à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement du 14 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la SELAS [7], ès qualités, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de':
— à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [J] du 7 mars 2025 en raison de la caducité de la première déclaration d’appel constatée par ordonnance du 16 novembre 2023';
— à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [J] du 7 mars 2025 faute d’avoir été interjeté dans le délai de 10 jours à compter de la signification intervenue le 24 décembre 2024 du jugement du 14 mars 2023';
— en tout état de cause,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
La SELAS [7], ès qualités, fait valoir que':
— M. [J] a interjeté appel spontannément, une première fois, à l’encontre du jugement, ledit appel, faute pour l’appelant d’avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans le délai de 10 jours, ayant été déclaré caduc par ordonnance du 16 novembre 2023';
— en l’absence de relevé de caducité et de contestation, cette ordonnance est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée, interdisant à M. [J] d’interjeté appel une seconde fois du même jugement';
— si l’irrecevabilité du présent appel n’était pas déclaré sur le fondement précité, ce nouvel appel se heurterait à une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel formé plus de 10 jours à compter de la signification du jugement intervenue le 24 décembre 2024.
M. [J], bien qu’ayant régulièrement constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, n’a pas conclu sur incident et n’a fait parvenir aucune observation en vue de l’audience sur ledit incident.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles du code de procédure civile, dans leur version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, applicables à la première déclaration d’appel interjetée par M. [J] le 15 juin 2023, prévoyaient que':
— suivant l’article 905-1 alinéa 1er , «'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'»';
— suivant l’article 905-2 alinéa 2, «'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'»';
— suivant l’article 905-2 alinéa 6, «'les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article'930-1'ont autorité de la chose jugée au principal'»';
— suivant l’article 911-1 alinéa 3, «'la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1,905-2'ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie'».
L’article 916 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 23 décembre 2024, applicable au second appel interjeté par M. [J] le 7 mars 2025 à l’encontre du jugement du 14 mars 2023, dispose que «' la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable'».
En l’espèce, M. [J] a interjeté une première fois, le 15 juin 2023, appel de l’ensemble des chefs du jugement du 14 mars 2023, intimant le liquidateur de la société [6]. Cet appel a été déclaré caduc par ordonnance du président de chambre le 16 novembre 2023, décision qui n’avait fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. [J] et est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Par déclaration du 7 mars 2025, M. [J] a formé un second appel à l’encontre du même jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole, rendu le 14 mars 2023, saisissant la cour une nouvelle fois de l’ensemble des chefs du jugement entrepris et intimant la même partie, à savoir le liquidateur de la société [6].
Or, il ressort des dispositions précitées que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité, constatée par une ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée, faute d’avoir respecté les exigences procédurales imparties, et notamment la signification des conclusions et de la déclaration d’appel dans les délais imposés par les code de procédure civile, n’est plus recevable à former appel principal à l’encontre de la même décision et des mêmes parties.
Il importe que ce jugement du 14 mars 2023 ait fait l’objet d’une signification le 24 décembre 2024, cette signification n’ouvrant pas à M. [J] un nouveau délai pour critiquer le jugement entrepris.
Ainsi, l’appel principal formé le 7 mars 2025 par M. [J] à l’encontre du jugement du 14 mars 2023, faisant suite à un premier appel à l’encontre du même jugement régularisé le 15 juin 2023, déclaré caduc par ordonnance du 16 novembre 2023, est irrecevable.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] succombant en ses prétrentions, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
M. [J] supportant la charge des dépens, il convient de le condamner à payer à la SELAS [7], ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. [J] le 7 mars 2025 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 14 mars 2023';
CONDAMNONS M. [J] aux dépens d’appel';
CONDAMNONS M. [J] à payer à la SELAS [7], en qualité de liquidateur de la société [6] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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