Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 mai 2025, n° 24/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA GROUPE SOFEMO, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
N° RG 24/02368 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWM6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Rouen du 16 avril 2024
APPELANTS :
Monsieur [X] [V]
né le 10 avril 1949 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Me Pierre-Xavier BOYER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [P] épouse [V]
née le 11 décembre 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre-Xavier BOYER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 325 307 106
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 février 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon un bon de commande du 10 novembre 2009, la SARL UNIVERSEL HABITATS, spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage, a consenti à M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques moyennant la somme de 29 900 euros TTC.
M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] ont signé le même jour un contrat de crédit affecté au paiement de cette commande auprès de la SA GROUPE SOFEMO, d’un montant de 29 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 336,53 euros chacune, assurance comprise, au taux nominal de 5,54 % (TAEG de 5,96 %).
Une attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur a été signée par M. [X] [V] le 29 juin 2010.
La SARL UNIVERSEL HABITATS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 23 janvier 2017.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 13 septembre 2022, M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] ont assigné respectivement la SARL UNIVERSEL HABITATS, prise en la personne de maître [N] [F] en qualité de mandataire ad’hoc, et la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins, notamment, de voir prononcer l’annulation ou la résolution du contrat principal et du contrat de crédit accessoire.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a mis fin à la mission de maître [N] [F] en qualité de mandataire ad’hoc de la société venderesse.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré irrecevable l’action en nullité engagée par Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] à l’encontre de la SARL UNIVERSEL HABITATS et la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO;
— déclaré irrecevable l’action en dommages et intérêts engagée par Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] à l’encontre de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO ;
— condamné Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] à payer à la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration électronique du 3 juillet 2024, M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision concernant la SA COFIDIS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
déclaré irrecevable l’action en nullité engagée par Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] à l’encontre de la SARL UNIVERSEL HABITATS et la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO ;
déclaré irrecevable l’action en dommages et intérêts engagée par Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] à l’encontre de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO ;
condamné Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] à payer à la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
débouté Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] recevables et bien fondées ;
— constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] et la société UNIVERSEL HABITATS ;
— condamner la société COFIDIS à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de 29 900 euros correspondant au montant du capital emprunté et une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause,
— condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires;
— condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l’instance ;
Dans ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [V]
M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] soutiennent que leurs demandes sont recevables et bien fondées au motif que le point de départ du délai de prescription de leur action a commencé à courir au jour où ils ont eu connaissance du dommage, mais aussi de la faute de la banque.
D’une part, ils soutiennent que la banque aurait dû, en raison de son devoir d’information et de conseil, attirer leur attention sur les irrégularités du bon de commande du 10 novembre 2009, en ce qui concerne l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, ainsi que sur l’absence d’indication sur les conditions d’exécution du contrat et notamment sur les modalités et délais de livraison.
D’autre part, ils soutiennent avoir eu « véritablement » connaissance de leur dommage relatif à la rentabilité de l’installation « qu’après plusieurs années de production et après la lecture du rapport d’expertise qui leur a été remis le 15 novembre 2020 ». Quant à la connaissance de la faute de la banque, ils indiquent en avoir eu connaissance « lorsqu’ils ont saisi un avocat », sans toutefois préciser la date de cet événement.
La SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] en dommages et intérêts fondée sur la faute de l’établissement bancaire, au motif que l’acte interruptif de prescription délivré le 13 septembre 2022, à savoir l’assignation devant le juge des contentieux de la protection, est tardif, selon les dispositions de l’article 2224 du code civil.
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] au motif que la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil fait obstacle à leur action, dont le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de signature du contrat, soit le 10 novembre 2009, en ce qui concerne la faute de la banque au titre d’irrégularités du bon de commande, et de la première facture de revente d’énergie, soit le 8 septembre 2011, pour ce qui est de l’absence de rentabilité de l’installation photovoltaïque.
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de vérification de la régularité formelle du contrat principal, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Quant à l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Il résulte du bon de commande du 10 novembre 2009, désignant de manière précise les biens et services commandés, et des articles 3 à 10 des conditions générales de vente annexées, que les acheteurs ont été informés de la nature et des caractéristiques des biens commandés, ainsi que des modalités liées à la livraison, aux délais et à l’installation du matériel. Dès lors, M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] étaient en mesure de déceler les erreurs qu’ils allèguent, le point de départ de l’action en responsabilité contre le prêteur devant se situer au 10 novembre 2009 et en tout état de cause au plus tard au 29 juin 2010, jour de la demande de mise à disposition des fonds, de telle sorte qu’en assignant le 13 septembre 2022 la SA COFIDIS, leur action est prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
S’agissant de l’action indemnitaire en responsabilité de la SA COFIDIS pour défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque, elle est également prescrite, étant donné que les emprunteurs ont été en mesure dès leur premier « contrat d’achat photovoltaïque » (pièce n° 6 des appelants) du 8 septembre 2011 d’apprécier la rentabilité de leur installation.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce sens.
Sur les frais et dépens
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dispositions relatives aux dépens et sur les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, la somme de 1 200 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] au paiement des dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] à payer à la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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