Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 27 nov. 2024, n° 24/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 février 2024, N° 19/232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKE6
Pole social du TJ de NANCY
19/232
19 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, substitué par Me BENGHALIA, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [S], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2024 ;
Le 27 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 29 janvier 2018, Mme [A] [Y], née le 18 mars 1987, salariée de l’ADMR de [Localité 5] en qualité d’assistante de soins en gérontologie, a été victime d’un accident de la circulation à la suite d’un malaise en se rendant chez un patient.
Le certificat médical des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] fait état d’un « accident de la voie publique basse cinétique avec contusions musculaires cervicale et contusions de l’épaule droite sans fractures ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical de nouvelles lésions du 2 mai 2018 fait mention de « névralgie cervico-brachiale gauche, stress post traumatique, vessie neurologique ».
La caisse a pris en charge au titre de l’accident du travail dans un premier temps la névralgie cervico-brachiale gauche et le stress post traumatique, puis dans un second temps la vessie neurologique à la suite d’un expertise médicale.
L’état de santé de Mme [A] [Y] a été déclaré consolidé à la date du 1er février 2019, sur avis de son médecin conseil et après réception du certificat final du docteur [B] [Z] [N] faisant état de « cervicalgies NCB gauche, lombalgies, dysurie nécessitant des auto-sondages, stress post traumatique ».
Le 1er février 2019, un avis d’inaptitude avec possibilité de reclassement a été rendu par le médecin du travail, le docteur [W].
Mme [A] [Y] a été licenciée pour inaptitude le 4 mars 2019.
Par décision du 17 juin 2019, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 0 % pour le motif suivant « absence de séquelles indemnisables ».
Mme [A] [Y] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 26 septembre 2019, a rejeté son recours au motif que la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites justifiait le maintien d’un taux d’incapacité permanente partielle à 0 %.
Le 19 novembre 2019, Mme [A] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [D] [L], remplacé par le docteur [H] [F] par ordonnance du 17 novembre 2022 qui, selon rapport du 16 février 2023, a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 51 ,50 %.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné le docteur [E] [O], qui a conclu selon rapport du 3 octobre 2023 à un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du travail de 3 % et à un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %, sans lien certain avec l’accident.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— homologué le rapport du Docteur [O] en date du 18 septembre 2023,
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 26 septembre 2019,
— fixé à la date du 1er février 2019 à 3 % le taux d’incapacité au titre de l’accident du travail du 29 janvier 2018,
— enjoint à la CPAM de Meurthe et Moselle de liquider les droits de ce chef de Mme [A] [Y],
— débouté Mme [A] [Y] du surplus de ses prétentions,
— débouté Mme [A] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens, les frais d’expertise restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ce jugement a été notifié à Mme [A] [Y] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 février 2024.
Par déclaration au greffe le 23 février 2024, Mme [A] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, Mme [A] [Y] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 19 février 2024,
— homologuer les rapports d’expertise des docteurs [F] et [O],
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du 29 janvier 2018 à 51,50% hors taux professionnel,
— fixer le taux d’incapacité professionnelle qui ne sera être inférieur à 10 %,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à hauteur d’appel.
Mme [A] [Y] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération les rapports d’expertise pour refuser de prendre en charge les troubles vésico-sphinctériens apparus dans les suites de son accident de la circulation et, partant, de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 50 % à ce titre et de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle à 3 % pour les séquelles de son membre supérieur gauche.
Elle sollicite donc, après application de la formule de Balthazard, un taux d’incapacité permanente partielle à 51,5 %.
Elle conteste tout état antérieur en lien avec les troubles vésicaux sphinctériens apparus dans les suites de son accident.
Elle sollicite également le bénéfice d’un taux professionnel qui lui a été refusé en première instance bien qu’elle ait été licenciée pour inaptitude le 4 mars 2019 et est dans l’incapacité de poursuivre la profession d’assistante de soins de gérontologie à domicile qu’elle exerçait avant son accident, étant contrainte, pour éviter les fuites urinaires, de réaliser 4 à 6 auto-sondages par jour, ce qui lui est interdit de pratiquer chez les patients.
Elle précise qu’elle est toujours sans emploi et que ce taux ne saurait être inférieur à 10 %.
Suivant conclusions reçues par mail le 24 juillet 2024, la caisse demande à la cour de :
— accueillir les présentes conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, du 19 février 2024, en ce qu’il a fixé le taux médical à 3 %,
— ne pas retenir de taux d’IP concernant les troubles urinaires en l’absence d’imputabilité directe et certaine de ces troubles à l’accident,
— fixer un taux d’IP de 3 % concernant les troubles cervico-brachiales,
— débouter Mme [Y] [A] de sa demande de réévaluation du taux médical,
— fixer, s’il l’estime nécessaire, un coefficient professionnel conformément aux préconisations du barème d’harmonisation des taux professionnels,
— débouter Mme [Y] [A] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La caisse soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 3 % en lien avec l’accident du travail est confirmé, que les troubles urinaires ne sont pas rattachables de manière directe et certaine à l’accident et que le coefficient professionnel de 10 % réclamé par Mme [Y] est manifestement surévalué.
Elle prend en compte notamment un état antérieur (coliques néphrétique) pour refuser de prendre en compte les troubles vésico sphinctériens au titre de cet accident, cette pathologie ayant nécessité la pose d’une double sonde.
Elle soutient que contrairement aux affirmations de Mme [Y], le tribunal a fait une exacte application des termes des rapports d’expertise, qui ne rattachent en aucun cas de manière certaine les troubles urinaires, que la caisse ne nie pas, à l’accident du travail.
Elle propose un coefficient professionnel de 2 % si la cour venait à en accorder un.
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il convient renvoyer aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
L’évaluation de ce taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Seules les conséquence de l’accident doivent être prises en compte.
Dès lors, la victime d’un accident du travail présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation sur les accidents du travail, que des séquelles rattachables à l’accident.
Il est distingué trois cas :
* l’état pathologique absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mais il n’est pas aggravé par les séquelles. Il n’y a pas lieu à indemnisation,
* l’accident du travail ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il y a lieu à indemnisation totale de l’aggravation résultant du traumatisme,
* l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident mais se trouve aggravé par celui-ci. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, il ressort des trois expertises ordonnées suite à l’accident de circulation, à savoir celle du Professeur [K] du 14 février 2019 commis par le service médical de la caisse dans le cadre d’une contestation du rattachement d’une lésion nouvelle (« vessie neurologique ») à l’accident du travail, celle du docteur [F] du 15 février 2023 et celle du docteur [O] du 18 septembre 2023, médecins commis par le tribunal, qu’aucun d’eux ne rattachent la lésion dont souffre Mme [Y], à savoir une hypocontractilité vésicale, à des antécédents médicaux à l’accident, et notamment au fait de la pose d’une sonde JJ pour colique néphrétique en 2009, 2010 et 2013, contrairement à ce qu’indique le médecin-conseil de la caisse.
L’existence d’un état pathologique préexistant n’est donc pas établi.
La difficulté médicale provient du fait, ainsi que le relèvent les trois experts, que la plupart des troubles vésico sphinctériens sont idiopathiques, c’est à dire sans cause connue.
Tel est le cas de Mme [Y].
Le Professeur [K] écrit :
« Mme [Y] a développé dans les suites immédiates de son accident de la circulation du 29 janvier 2018, cette rétention urinaire chronique, cette hyposensibilité vésicale et cette incontinence urinaire sur urgenterie. Elle ne présentait aucun trouble fonctionnel vésico-sphinctérien connu ou source de symptômes ou source de symptômes avant cet accident. Les bilans neurologiques n’ont donc pas permis de retrouver une lésion neurologique. Force est donc d’admettre qu’il est idiopathique, ce qui ne signifie pas qu’il n’existe pas de cause mais que la cause et/ou le mécanisme ne sont pas identifiés. En l’occurrence, chez Mme [Y] la cause est certaine, à savoir le traumatisme corporel et notamment vertébral cervical et dorso-lombaire, subi lors de l’accident mais le mécanisme reste inconnu. Les mécanismes physiques directs sont souvent identifiés à l’inverse des mécanismes psychologiques entrant dans le cadre des syndromes post-traumatiques.
Il est intéressant de noter qu’au décours de l’accident, Mme [Y] s’est plainte d’une sciatalgie décrite dans les certificats d’arrêt de travail et pourtant le scanner lombaire du 1er février 2018 et l’IRM lombaire du 6 juin 2018 n’ont pas montré d’anomalie comme une hernie discale par exemple permettant d’expliquer la symptomatologie. Il ne reviendrait à personne l’idée de remettre en cause cette sciatalgie qui a nécessité un traitement antalgique prolongé et de la kinésithérapie, malgré l’absence de visualisation d’une hernie discale. Il doit en être de même avec le dysfonctionnement vésico-sphinctérien. En pratique urologique, les dysfonctionnement vésico-sphinctériens idiopathiques se voient couramment. Il n’y a pas forcément besoin de mettre en évidence une lésion neurologique pour les considérer comme avérés. En l’espèce le bilan urodynamique du 10 avril 2018 a parfaitement caractérisé ce trouble fonctionnel vésico-sphinctérien".
Le professeur [K] conclut à l’existence d’une relation de cause à effet directe entre l’accident du travail du 29 janvier 2018 et la lésion en cause (vessie neurogène) pour les motifs suivants :
— absence de symptômes fonctionnels vésico-sphinctériens avant l’accident,
— apparition immédiate après l’accident des symptômes décrits par les médecins traitants consultés, en lien avec le dysfonctionnement vésico-sphinctérien avéré et démontré par le bilan urodynamique du 10 avril 2018,
— fréquence en pratique urologique spécialisée des dysfonctionnements vésico-sphinctériens idiopathiques sans cause neurologique identifiable par les moyens de la médecine actuelle.
Si le docteur [F] ne diagnostique pas une « vessie neurogène » comme l’indique le professeur [K] mais à un syndrome de la « queue de cheval », il conclut que ce syndrome a été provoqué par l’accident du travail en ce qu’il est post-traumatique. Ainsi, il écrit : « Syndrome de »la queue de cheval", responsable d’une rétention urinaire vésicale chronique avec troubles de compliance vésicale secondaires, par hypo-activité vésicale neurogène (périphérique) et myogène (troubles des propriétés visco-élastiques du muscle détrusor vésical) post-traumatique et iatrogène.
Le docteur [O] écrit que " la plupart des troubles vésico sphinctériens sont idiopathiques, c’est à dire qu’aucune cause n’est retrouvée. Il s’agit donc du cas pour Mme [Y] pour qui il est impossible d’affirmer de façon certaine que ces troubles fonctionnels urinaires sont en relation directe et certaine avec son traumatisme cervical survenu au cours de son accident de la voie publique. Néanmoins il est bon de constater que ces troubles sont survenus directement dans les suites de celui-ci et qu’il y a donc un critère chronologique qu’il est important à prendre en compte."
Enfin, le médecin traitant, le docteur [Z]-[N] a relevé au titre des séquelles fonctionnelles dans son certificat médical final d’accident du travail du 1er février 2019 « une dysurie nécessitant des auto-sondages ».
Dans ces conditions, deux des trois médecins commis et le médecin-traitant estiment qu’il existe un lien certain et direct entre les troubles urinaires de Mme [Y] et l’accident.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens.
L’évaluation des taux d’incapacité n’est pas contestée par les parties, à savoir :
— 50 % pour les problèmes urinaires,
— 3 % pour les troubles cervico-brachiales.
Le docteur [F] a appliqué la formule « Balthazard » prévue au Barème indicatif d’invalidité des accidents de travail en cas d’infirmités multiples ne portant pas sur les mêmes fonctions.
En l’absence de contestation sur ce point, le taux d’incapacité global sera fixé à 51,50 %.
Sur le coefficient professionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement ou de perte de gain (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 4 avril 2019 n° 18-12766).
En l’espèce, au 1er février 2019, date de consolidation, Mme [Y] était âgée de 32 ans.
Au moment de l’accident, elle exerçait la profession d’assistante de soins de gérontologie à domicile pour des patients atteints d’une maladie d’Alzheimer.
Il ressort de l’expertise du docteur [O], que des suites de l’accident de circulation, il est interdit à Mme [Y] de porter des charges supérieures à 10 kg compte-tenu des douleurs de névralgie cervico-brachiale du côté gauche. Par ailleurs, afin d’éviter les fuites urinaires, il lui est nécessaire de réaliser 4 à 6 auto-sondages par jour, ce qui lui était interdit de faire au domicile des patients par son employeur.
Le 1er février 2019, un avis d’inaptitude avec possibilité de reclassement a été rendu par le médecin du travail, le docteur [W].
Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude le 4 mars 2019, son employeur ne pouvant pourvoir à son reclassement.
Une reconversion est envisageable selon le docteur [O].
Le coefficient professionnel sera fixé à 4%.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau,
Infirme la décision rendue le 26 septembre 2019 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle,
Fixe le taux global d’incapacité permanente partielle à 51, 50 % pour les deux séquelles, troubles urinaires et troubles cervico-brachiales,
Fixe le coefficient professionnel à 4 %,
Renvoie Mme [A] [Y] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux fins de liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à Mme [A] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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