Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 21 octobre 2025, n° 23/01489
CPH Libourne 2 mars 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la lettre de licenciement

    La cour a jugé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, car elle faisait référence à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, exemptant l'employeur de la recherche de reclassement.

  • Rejeté
    Origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a estimé que l'inaptitude n'était pas causée par un manquement de l'employeur, et que le licenciement était donc justifié.

  • Rejeté
    Origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a confirmé que l'inaptitude n'avait pas d'origine professionnelle, rendant la demande d'indemnité de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle au moment du licenciement, rendant la demande d'indemnité légale de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé qu'aucun manquement de l'employeur n'avait été prouvé, et que le salarié n'avait pas établi de préjudice en lien de causalité avec les manquements allégués.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [K] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui avait validé ce licenciement. La juridiction de première instance avait jugé que le licenciement reposait sur des causes réelles et sérieuses, rejetant les demandes de M. [K] pour dommages et intérêts. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et que l'inaptitude de M. [K] n'était pas d'origine professionnelle. Elle a également rejeté les allégations de harcèlement moral, considérant que les tensions au travail ne constituaient pas un harcèlement. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 oct. 2025, n° 23/01489
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01489
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 2 mars 2023, N° F21/00035
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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