Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 mars 2025, n° 23/05839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 mars 2023, N° 21/02209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/05839 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDJF
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 mars 2023
RG : 21/02209
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Mars 2025
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000837 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 11 Mars 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La banque postale a accordé à M et Mme [Y] deux prêts immobiliers de 143'018 € et de 53'310 €.
Ces prêts ont été garantis par un cautionnement de la société Crédit logement (la caution).
M et Mme [Y] ont cessé de rembourser ces prêts à compter du mois d’août 2019 pour le premier et du mois de décembre 2019 pour le second.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme des prêts.
La caution indique qu’elle a été contrainte de lui régler la somme totale de 109'913,44 € pour le premier prêt et celle de 54'046,94 € pour le second.
Elle a mis en vain M et Mme [Y] en demeure de la rembourser.
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2021, la caution a fait assigner M et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Suivant un jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné solidairement M et Mme [Y] à payer à la caution la somme de 163.637,63,€ outre intérêts légaux à compter du 14 avril 2020 sur la somme de 3.615,78 € et à compter du 16 décembre 2020 sur la somme de 160.021,85 euros,
— dit que la caution pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter du 24 mars 2021,
— condamné in solidum M et Mme [Y] à payer à la caution la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M et Mme [Y] aux dépens.
Suivant une déclaration du 18 juillet 2023, M. [Y] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement
statuant à nouveau
— fixer la créance de la caution à hauteur de 159.692,93 € euros pour le quittancement du 16 décembre 2020,
— lui accorder les plus larges délais de paiement, à savoir le règlement de la somme de 50€ mensuel, le solde étant réglé à la dernière mensualité et le tout ne portant pas intérêt,
— débouter la caution de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 janvier 2024, la caution demande de :
— confirmer le jugement déféré dans son intégralité,
y ajoutant,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés à M. [Y],
— juger que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités octroyées par le tribunal, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible,
en tout état de cause,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de toutes ses suites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription
M. [Y] fait valoir qu’en l’absence de relevé de compte, il ne peut s’assurer qu’aucune échéance n’est prescrite, la dernière échéance impayée semblant dater du mois d’août 2019.
La caution justifie avoir procédé au paiement des sommes dues à la banque le 14 avril 2020 et le 16 décembre 2020 et l’assignation a été délivrée en mars 2021, de sorte que son action n’est pas prescrite.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de déclarer l’action de la caution recevable.
2. Sur les frais et intérêts de retard
M. [Y] soutient que les frais et intérêts de retard n’ont pas été déduits du montant de sa dette, en violation de l’article L. 3131-51 du code de la consommation.
Cependant, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date du règlement effectué par la caution.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal, au regard des quittances subrogatives produites, a retenu que M. [Y] reste redevable:
— pour le premier prêt de la somme de (3 170,61 euros + 106 523,46 euros) 109 694, 07 euros,
— pour le second, de la somme de (445,17 euros + 53 498,39 euros) 53 943,56 euros,
soit la somme totale de 163 637,63 euros, outre intérêts légaux à compter du paiement, soit à compter du 14 avril 2020 sur la somme de 3 615,78 euros et à compter du 16 décembre 2020 sur la somme de 160 021,85 euros.
Le jugement est donc confirmé.
3. Sur les délais de paiement
A l’appui de sa demande de délai de paiement, M. [Y] fait valoir qu’il bénéficie du RSA et que ses revenus étaient négatifs pour l’année 2022.
M. [Y] n’étant manifestement pas en mesure d’apurer sa dette dans le délai de 24 mois prévu à l’article 1343-5 du code civil, il convient, ajoutant au jugement, de le débouter de sa demande.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caution, en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [Y] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare l’action de la société Crédit logement recevable,
Déboute M. [Y] de sa demande de délai de paiement,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Responsabilité civile ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Titre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Création ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Traitement ·
- Poste ·
- Budget ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Extensions ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Conserve ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Moyen nouveau ·
- Irrecevabilité
- Air ·
- Carrière ·
- Ligne ·
- Stage ·
- Avion ·
- Personnel navigant ·
- Iata ·
- Accord collectif ·
- Qualification ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Liquidation des dépens ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Condamnation
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Mandataire ·
- Capital ·
- Indemnité ·
- Région ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Relation professionnelle
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Saint-barthélemy ·
- Servitude de passage ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Reconnaissance ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Discrimination syndicale ·
- Classification ·
- Objectif ·
- Coefficient ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.