Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 26 juin 2024, N° 2024R00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02395 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWPH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
DESISTEMENT DE L’INCIDENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024R00022
Tribunal de commerce du Havre du 26 juin 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SAS A.26
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu CROIX, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Ophélie BOULOS, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
SARL [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Ugo FEKRI, avocat au barreau de Rennes
* * * * *
* * *
Mme Edwige WITTRANT, présidente à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Le 15 septembre 2021, la Sarl Complexe aquatique Les bains des docks, titulaire d’un contrat de concession de service public conclu avec [Localité 6] [Localité 5] Seine Métropole pour l’exploitation d’un complexe aquatique, a conclu, en qualité de maître d’ouvrage, un contrat de maîtrise d''uvre portant sur la rénovation dudit complexe avec la Sas A.26 (agence A.26). La mission confiée à l’agence A.26 était divisée en une phase conception et une phase travaux.
Suivant avenant du 28 novembre 2022, les parties sont convenues d’une modification des missions de maîtrise d''uvre au profit d’un groupement de maîtrise d''uvre composé de l’agence A26 et de Mme [G] [T], son ancienne salariée, ainsi que d’une nouvelle répartition des honoraires de maîtrise d''uvre.
La Sas A.26 a adressé à la Sarl Complexe aquatique Les bains des docks deux factures de fin de mission les 29 décembre 2022 et 31 octobre 2023, d’un montant respectif de 76 709 euros HT et 17 311 euros HT, correspondant aux deux phases de la mission, soit un total de 112 824 euros TTC.
Suite à une première relance du 13 octobre 2023 demeurée sans réponse, par lettre du 11 décembre 2023, l’agence A.26 a mis en demeure la Sarl Complexe aquatique Les bains des docks de lui régler la somme totale de 125 456,78 euros HT au titre des factures impayées, des indemnités forfaitaires de recouvrement et des intérêts de retard.
La Sarl Complexe aquatique les bains des docks a par lettre de son conseil en date du 27 décembre 2023, proposé une réduction des honoraires à hauteur de
10 000 euros hors taxes en compensation des pénalités de retard qui lui auraient été appliquées par [Localité 7] Seine Métropole, retard en réalité imputable à l’agence A.26.
Par lettre de son conseil en date du 25 janvier 2024, la Sas A26 a refusé cette proposition et mis en demeure la Sarl Complexe aquatique les bains des docks de lui régler le coût de sa prestation.
En l’absence de réaction de sa part, le 3 mai 2024, l’agence A26 l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce du Havre aux fins de règlement de la somme due.
Suivant ordonnance du 26 juin 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
— condamné la Sarl Complexe aquatique Les bains des docks à payer à l’agence A.26 les sommes provisionnelles de :
. 112 824 euros TTC au titre de ses factures impayées,
. 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
18 860,47 euros au titre des pénalités de retard,
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— condamné la Sarl Complexe aquatique Les bains des docks à payer à l’agence A.26 une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,
— condamné la Sarl Complexe aquatique Les bains des docks aux entiers dépens,
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— liquidé les dépens à la somme de 40,66 euros.
La Sarl Complexe aquatique Les bains des docks a formé appel par déclaration du 5 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024, la Sas A.26 a sollicité sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de la cour, de la procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre, pour défaut d’exécution de la décision dont appel.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 novembre 2024 puis renvoyé au 14 janvier 2024 dans l’attente d’une décision du juge de l’exécution du Havre.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la Sas A.26 s’est désistée de sa demande
de radiation de l’appel à la suite de la décision du juge de l’exécution du Havre en date du 9 décembre 2024.
Ceci exposé,
L’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il sera fait droit au désistement de l’incident, l’intimé supportant les dépens de l’instance.
En l’espèce la Sas A.26 par conclusions du 20 décembre 2024, conclu au débouté de l’incident notifié le 4 octobre 2024, à la recevabilité de son appel et à la condamnation de la Sarl Complexe aquatique Les bains des docks à la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a été tenue d’assurer sa défense, de sorte que l’intimée sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’incident formé par La Sarl Complexe aquatique Les bains des docks tendant à la radiation du rôle de la procédure d’appel enregistrée au greffe sous le numéro 24/02395,
Condamne la Sas A.26 à payer à la Sarl Complexe aquatique Les bains des docks la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas A.29 aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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