Infirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 oct. 2025, n° 25/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03867 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCZJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2025
Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEVELET, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 15 octobre2025 prise à l’égard de Monsieur [V] [F] né le 06 Juin 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne,
Vu l’ordonnance rendue le 16 Octobre 2025 à 16h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [V] [F] ;
Vu l’appel interjeté le 16 octobre 2025 à 18h07 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à , régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 17 octobre2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 16 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [V] [F] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [V] [F], assisté de de Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de , qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Monsieur [V] [F] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
En la forme
Il a déjà été statué sur la recevabilité de l’appel du Ministère Public
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
En vertu de l’article 61-1 de la Constitution, « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours
devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question
sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai
déterminé ».
La question prioritaire de constitutonnalité porte sur l’article L741-10 du ceseda, selon lequel
'L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18".
Selon les termes des conclusions de question prioritaire de constitutionnalité 'en ne prévoyant pas un régime légal encadrant le placement en rétention, et ne prévoyant pas l’intervention du juge judiciaire , le législateur a manqué à ses obligations et a entaché l’article L741-10 et les articles suivants du CESEDA d’une violation de l’article 34 , de l’article 66 de la constitution et de l’article 7 de la DDHC'.
Les conclusions relatives à l’inconstitutionnalité de ces dispositions législatives se fondent sur le caractère imprécis ou incomplet des normes réglementaires , circulaires, réglement intérieur du centre de rétentin, concernant les décisions et le contrôle des mesures d’isolement.
Le juge des libertés et de la détention, en vertu notamment de l’article L 743-2 du ceseda, peut à tout moment, après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile.
Dès lors, le juge des libertés et de la détention a compétence pour apprécier s’il y a lieu ou non à renvoi devant la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, dans la mesure où elle porterait sur une disposition législative afférente aux conditions d’exécution de la mesure de rétention pouvant avoir une incidence sur la décision de maintien ou de main levée de cette mesure.
En l’espèce : La question prioritaire de constitutinalité porte sur le placement de [V] [F] en isolement, au sein du centre de rétention, mesure ayant bien trait aux conditions d’exécution de cette rétention, devant être examinées par le la juridiction civile qui a donc compétence pour apprécier s’il y a lieu ou non à renvoi de la question de constitutionnalité devant la Cour de Cassation.
Toutefois, contrairement aux termes des conclusions qui fondent le caractère inconstitutionnel de l’article L741-10 du ceseda sur le fait qu’aucune disposition légale ne permettrait de saisir le juge judiciaire pour contester la licéité d’une mesure d’isolement, et qui mentionnent que l’article L741-10 excluerait même implicitement la possibilité de saisir le juge judiciaire d’une telle mesure d’isolement, force est de constater que le juge civil a, notamment selon les termes expresses de l’article L743-2, en charge non seulement la régularité de la mesure de placement en rétention, mais également le contrôle des conditions d’exécution de cette rétention, condictions d’exécution qui peuvent le conduire à donner main levée de la mesure. Ceci inclut évidemment l’examen d’une éventuelle mesure d’isolement qui serait prise à l’égard de la personne retenue.
Ce constat est d’ailleurs repris par le conseil de [V] [F] pour affirmer la compétence de la juridiction judiciaire civile pour examiner la question prioritaire de constitutionnalité.
L’appréciation des conditions de placement ou de maintien à l’isolement de [V] [F] relèvent donc d’unne appréciation au fond de la régularité de cette mesure, notamment au regard des droits fondamentaux prévus dans la convention européenne des droits de l’homme et dans la constitution française, et non pas d’une question prioritaire de constitutionnalité qui sera déclarée irrecevable comme ne présentant pas de caractère sérieux.
Sur le fond
[V] [F] a été interpellé et placé en garde à vue à compter du 15 septembre 2025, dans le cadre d’une enquête pour vol en réunion avec dégradations.
Lors de son interpellation il a prétendu être [P] [M] né le 03 mars 2007, avant que les investigations révèlent sa véritable identité.
A l’issue de la période de garde à vue le 16 septembre 2025, il a été placé en rétention administrative en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 07 novembre 2023, confirmé par le tribunal administratif de Caen le 14 novembre 2024.
Il est sans document de voyage ou pièce d’identité.
L’intéressé a exprimé son refus d’un retour en Algérie.
Il a été constaté le non respect de sa part des mesures d’assignation à résidence prises les 07 novembre 2023, 16 janvier 2025, 27 août 2025.
Il a déclaré en audition être domicilié [Adresse 1].
Devant la Cour,
Le Ministère Public adopte les motifs déjà exposés par lui dans la déclaration d’appel, à savoir l’absence d’irrégularité afférente à l’absence de jonction, au registre, des avis destinés au procureur de la république concernant la mesure d’isolement.
La personne retenue reprend sur le fond les moyens suivants :
L’absence de jonction de L’OQTF à la requête en prolongation de rétention.
L’absence de production des avis au Procureur de la république concernant les deux mesures d’isolement successives.
L’absence d’élément sur la situation médicale de l’intéressé.
Devant la Cour, à la suite de la production au dossier des avis au procureur de la République concernant les deux mesures successives d’isolement, le conseil de la personne retenue évoque l’absence, sur ces documents, d’identification du signataire, et le caractère vague de l’information notamment quant au motif de l’isolement.
Il est enfin contesté les motifs des mesurs d’isolement, l’un pour troubl à l’ordre public dont la personne retenue n’aurait pas été l’auteur, l’autre pour motif thérapeutique qui n’aurait été qu’un palliatif à l’absence de cadre réglementaire pour cet isolement.
L’OQTF concernant [V] [F] a bien été produite par l’administration préfectorale à l’occasion de la première demande de prolongation, et est présente dans le dossier.
S’agissant de la mesure d’isolement :
En vertu de l’article L744-2 du ceseda, , il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre d’accueil au centre de rétention fait bien mention précise des deux mesures d’isolement successives prises à l’égard de [V] [F] :
L’une du 11 octobre 20 h 00 au 12 octobre 10 h00 pour 'trouble à l’ordre public', le registre précisant alors que l’intéressé 'ne se sentait pas en sécurité’ ;
L’autre à compter du 13 octobre 09 h 50, avec la mention 'isolement thérapeutique'.
Il est, pour chacune de ces mentions, coché la case relative à l’avis à Parquet.
Aucune disposition n’impose la jonction, au registre ou à la requête en prolongation, des avis adressés au Ministère Public concernant ces mesures d’isolement.
Au demeurant, il a été produit au dossier les dits avis.
Il résulte du dossier, comme des explications de [V] [F] devant la Cour, que chacun de ces deux mesurs d’isolement a été décidée sur sa demande en raison de sa grande anxiété – il est évoqué une crise d’asthme – par peur 'd’être tué’ par les autres résidents du centre. Il est même reproché au personnel du centre d’avoir temporairement mis fin, entre le 12 octobre et le 13 octobre, à cette mesure d’isolement, selon lui 'pour qu’il se fasse buter (sic)' par les autres résidents.
Devant la Cour il exprime toujours sa crainte d’être tué au sein du centre.
C’est à la demande de l’intéressé, pour répondre à sa crise d’angoisse, qu’il a été placé en isolement. Dès lors, il n’a souffert d’aucun grief des mentions relatives au motif de cet isolement, alors que la notion de 'trouble à l’ordre public’ n’est pas inadaptée aux perturbations liées à la présence parmi les autres résidents d’une personne manifestant physiquement une très forte anxiété d’être tuée par les autres personnes présentes.
Alors qu’il a bien fait l’objet 'une hospitalisation le 05 octobre 2025, comme mentionné par lui-même et sur le registre, outre les consultations médicales également mentionnées, il ne peut pas, sans contradiction, à la fois reprocher l’absence de suivi médical et se plaindre du caractère thérapeutique de la mesure d’isolement en cours.
Les moyens tirés d’une irrégularité de la mesure d’isolement seront donc écartés.
Il n’est justifié d’aucune incompatibilité, qui serait fondée sur une réalité médicale, entre l’état de santé de [V] [F] et les conditions actuelles de sa rétention.
Il ne résulte d 'aucun élément du dossier que la mesure d’isolement dont fait l’objet la personne retenue, mise en oeuvre pour ce qu’il affirme toujours être sa nécessaire protection vis à vis des autres résidents, serait attentatoire à l’un ou l’autre de ses droits fondamentaux.
Il a été justifié, par l’administration p(réfectorale, des diligences accomplies auprès des autorirtés algériennes, en vue d’un départ envisagé pour le 21 octobre 2025.
Compte tenu de la mise en échec, par l’intéressé, de précédentes mesures d’éloignement, de l’utilisation d’une fausse identité, le maintien de la rétention reste nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure de rétention.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée, et la prolongation de la mesure de rétention ordonnée pour un nouveau délai de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Rappelle qu’il a déjà été statué sur la recevabilité de l’appel suspensif interjeté par le Ministère Public à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant ne pas y avoir lieu à maintien en rétention pour trente jours supplémentaires de [V] [F].
Déclarons irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité
INFIRMANT ladite ordonnance :
ORDONNE LA PROLONGATION, pour une nouvelle durée de trente jours (seconde prolongation) de la rétention de [V] [F] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Fait à Rouen, le 18 Octobre 2025 à 14 H 30
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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