Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 17 janvier 2023, N° 21/01206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01121
N° Portalis DBVM-V-B7H-LX4U
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/01206)
rendu par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 17 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 15 mars 2023
APPELANTE :
LA SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉ :
M. [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] exposant avoir subi à son insu des prélèvements par virement au profit d’un tiers sur son compte bancaire a, le 2 décembre 2021, assigné la Caisse d’Epargne CEPAC, prise en son agence de [Localité 7] (la Caisse d’épargne) devant le tribunal judiciaire de Gap en paiement des sommes suivantes :
— 9.800€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la date du virement frauduleux au 1er juin 2021, jusqu’à complet paiement, au titre des prélèvements litigieux
— 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal précité a :
— condamné la Caisse d’Epargne à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 9.800€ au titre des deux virements indûment prélevés sur son compte, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 décembre 2021, ce jusqu’à complet règlement,
— 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La juridiction a retenu en substance que :
— la banque ne démontre pas avoir procédé à la vérification des ordres de virement ce qui la rend responsable, sur le fondement d’une responsabilité objective, du préjudice subi par M. [U].
— M. [U] avait suivi les instructions de la banque pour authentifier de manière sécure l’application Secur’Pass ; la suite des opérations démontre que la banque ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des opérations pratiquées sur le compte de son client.
Par déclaration déposée le 15 mars 2023, la Caisse d’Epargne a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 4 mai 2023, la Caisse d’Epargne demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir en substance que :
— pour enrôler l’application Secur’Pass sur son téléphone le fraudeur devait avoir accès à plusieurs informations ; or dans un mail du 27 mai 2021, M. [U] reconnaît avoir communiqué lui-même l’ensemble de ces informations aux fraudeurs,
— les opérations litigieuses ont été réalisées en raison de la faute de M. [U], qui a cliqué sur un lien frauduleux reçu par mail et communiqué l’ensemble de ses données confidentielles ; aucune défaillance de la banque n’est démontrée et l’utilisateur de l’instrument de paiement doit supporter les pertes occasionnées,
— le fait qu’un ordre a été transmis via le dispositif de sécurité du client avec authentification forte permet de déduire qu’il émane de M. [U].
Dans ses uniques conclusions déposées le 19 mai 2023 au visa des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, M. [U] entend voir la cour confirmer dans son intégralité le jugement et y ajoutant, condamner la Caisse d’Epargne à lui verser une somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel,et condamner celle-ci
aux entiers dépens exposés devant la cour.
L’intimé répond que :
— la banque a été défaillante dès lors qu’aucun des deux virements n’a fait l’objet d’une demande d’authentification forte alors même qu’un virement d’une somme aussi importante sur un compte à l’étranger était susceptible de fraude,
— l’inscription d’un nouveau bénéficiaire a eu lieu sans qu’aucun code ne soit demandé,
— la notification par mail de l’ajout de compte bénéficiaire est insuffisante pour sécuriser ces opérations ; l’ajout d’un bénéficiaire et les virements frauduleux en découlant sont immédiats et ne nécessitent pas la fourniture d’un code de sécurité : cette notification est tardive puisqu’elle intervient après la réalisation des actes frauduleux,
— les systèmes de sécurité mis en place par la Caisse d’Epargne sont insuffisants et ne permettent pas de faire présumer que les opérations litigieuses ont été autorisées,
— la banque ne démontre pas qu’il aurait commis des actes frauduleux ou de négligence,
— les mails lui demandant d’activer Secur’Pass ont été reçus uniquement 3 jours après son adhésion à ce service ; au vu de leur graphisme et de leur date d’envoi les mails reçus apparaissaient émaner de la Caisse d’Epargne et a légitimement pensé que ces mails étaient effectivement envoyés par celle-ci.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur le fond
Il a été jugé (notamment Cour de cassation, chambre commerciale,18 janvier 2017 n°pourvoi 15-18.102 ) que si, aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L.133-19, IV, et L.133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Il n’est pas discuté que la procédure d’adhésion au service Secur 'Pass a été respectée dans toutes ses composantes lors de sa création au profit de M. [U] le 25 mai 2021.
Il n’est pas davantage discuté par la Caisse d’Epargne que M. [U] a été destinataire le 27 mai 2021, soit dans le délai d’activation du service Secur’Pass de 72 heures, d’un mail présenté comme émanant de la Caisse d’Epargne sur lequel il a cliqué « ce qui a ensuite permis la transmission de l’intégralité de ses données confidentielles aux fraudeurs, puis les virements frauduleux » (cf conclusions de l’appelante en page 10).
Or, M. [U] qui s’attendait à recevoir une demande d’activation de son abonnement Secur’Pass dans ce délai de 72 heures comme la Caisse d’Epargne l’en avait avisé, outre que le formalisme de ce mail était similaire aux mails de la Caisse d’Epargne, ne pouvait donc pas s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de l’origine frauduleuse dudit mail ; en conséquence, il ne peut se voir reprocher d’avoir commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, ayant seulement suivi la procédure d’activation du service Secur’Pass en cliquant sur l’icône « activation » figurant dans ce mail, ce qui a permis à l’auteur dudit mail d’accéder aux données confidentielles de l’intéressé (n° d’identifiant, code confidentiel') puis d’ajouter le nom du bénéficiaire des virements frauduleux, modifier le profil de son téléphone portable (substitution d’un Konrowsky 55 à son Samsung Galaxy S7 avec conservation de son numéro de téléphone) de sorte qu’il n’était plus destinataire sur son téléphone portable des codes d’identification correspondant aux opérations réalisées sur son compte à partir du 31 mai 2021, et donc des deux virements litigieux de 4.900€ chacun, opérés à son insu les 31 mai et 1er juin 2021au profit d’un tiers dénommé [G] [Y].
Sans plus ample discussion, et sans qu’il y ait lieu de statuer plus avant sur les éventuelles failles du système informatique de la Caisse d’Epargne, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse d’Epargne à rembourser à M. [U] le montant total des deux virements frauduleux, soit 9.800€, le système d’autorisation forte mis en place par la banque étant insuffisant à la dispenser de sa responsabilité en l’absence de preuve que M. [U] a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait par négligence grave ou intentionnellement aux obligations lui incombant telles définies aux articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la Caisse d’Epargne est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge des frais irrépétibles exposés devant la cour ; elle est condamnée à verser à M. [U] une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’Epargne CEPAC à verser à M. [K] [U] la somme de 2.500€ à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
Déboute la Caisse d’Epargne CEPAC de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’Epargne CEPAC aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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