Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 24/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 31 octobre 2024, N° 24/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 187 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01042 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXYN
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 31 octobre 2024, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 24/00270
DEMANDERESSE AU DEFERE:
Madame [Z] [I] [F]
Représentée par Mme [S] [K] épouse [A]
Chez Mme [S] [A]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie Gobert, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDEURS AU DEFERE:
Madame [G] [F]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique Bouyssou, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)
Assistée par Me Rui Resende Gomes, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me André Letin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [M] [B] veuve [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me André Letin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée,
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un litige opposant Mme [Z] [F] à M. [T] [F], la Cour de cassation, par arrêt du 19 novembre 2020, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, un arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 29 avril 2019, qui avait débouté M. [T] [F] de sa demande de reconnaissance de prescription acquisitive d’une parcelle dont Mme [Z] [F] avait hérité et ordonné une expertise avant dire droit sur la demande de démolition des constructions qu’il y avait édifiées.
L’affaire ayant été renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, Mme [Z] [F] a régularisé une déclaration de saisine remise au greffe de la cour d’appel de céans le 4 mai 2021.
Le 15 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2021 devant la première chambre civile et Mme [F] a été invitée à faire signifier la déclaration de saisine à M. [T] [F], ce qu’elle a fait par acte du 21 juin 2021.
Cependant, à cette occasion, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de carence après avoir constaté que M. [T] [F] était décédé.
Mme [Z] [F] lui a néanmoins fait signifier le 13 juillet 2021 ses conclusions remises au greffe le 5 juillet 2021.
A l’audience du 6 décembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 13 décembre 2021, 'en invitant l’avocat de la partie appelante à mettre en cause les héritiers de M. [F] [T]'.
Le 13 décembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience virtuelle de mise en état du 21 mars 2022 'à la demande de Maître Albina-Collidor, pour mise en cause des héritiers d'[T] [F], décédé pour cette affaire'.
Par ordonnance du 21 mars 2022, notifiée à l’avocate de Mme [Z] [F] par le greffe le 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire pour défaut de diligences, après avoir constaté que la mise en cause des ayants-droit de l’intimé n’avait pas été faite.
Par conclusions remises au greffe le 14 mars 2024, l’avocate de Mme [Z] [F] a sollicité la remise au rôle de l’affaire après radiation pour le compte de sa cliente, représentée par Mme [S] [K] épouse [A], 'ès qualités, en vertu d’une habilitation familiale générale prononcée par le juge des contentieux de la protection en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Longjumeau'.
Le conseiller de la mise en état a invité les parties constituées à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle péremption de l’instance et fixé l’affaire à l’audience d’incidents de mise en état du 16 septembre 2024.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de cette cour a :
— vu la péremption de l’instance en cause d’appel, déclaré l’instance éteinte,
— rappelé que la péremption d’instance conférait au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’avait pas été notifié,
— débouté Mme [Z] [F] de ses demandes contraires,
— condamné Mme [Z] [F] au paiement des dépens.
Mme [Z] [F] a déféré cette ordonnance à la cour en vertu d’une requête remise au rôle le 15 novembre 2024.
Les avocats des parties constituées ont été convoqués à l’audience du 13 janvier 2025. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 mars 2025, à laquelle elle a été retenue. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [Z] [F] :
Aux termes de sa requête en déféré, qui n’a pas été suivie de nouvelles conclusions, Mme [Z] [F], représentée par Mme [S] [K] épouse [A], demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de dire que l’instance enrôlée sous les numéros RG 21/505, puis 24/270, n’est pas atteinte par la péremption et n’est pas éteinte,
— de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état,
— de condamner Mme [G] [F] et Mme [M] [B] veuve [F] aux dépens de l’incident et du déféré.
A cette fin, Mme [Z] [F] soutient qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’accomplir les diligences requises pour mettre en cause les ayants-droit de M. [T] [F] en raison :
— de la gravité des troubles neurologiques dont elle a souffert, qui ont abouti à la mesure d’habilitation familiale prononcée par le juge des tutelles de Longjumeau le 25 août 2023,
— de la rupture de toutes relations avec sa fille, Mme [S] [K] épouse [A], jusqu’à ce qu’elle soit désignée pour la représenter,
— de l’impossibilité absolue qui s’en est suivie pour elle de faire des démarches pour retrouver les héritiers de M. [F],
— de l’impossibilité d’avoir connaissance de l’identité des héritiers d'[T] [F].
En outre, elle indique que des actes interruptifs de péremption sont bien intervenus puisque :
— elle a fait signifier les actes de la procédure et la déclaration de saisine aux héritiers de M. [T] [F] au mois de février 2023,
— Mme [G] [F] a régularisé sa constitution d’avocat par acte du 12 avril 2023.
2/ Mme [G] [F], intervenante forcée :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [G] [F] demande à la cour :
— de rejeter la requête en déféré,
— de confirmer l’ordonnance de mise en état en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [Z] [F], représentée par Mme [S] [K] épouse [A], à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bouyssou, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A cette fin, Mme [G] [F] indique :
— que Mme [Z] [F] avait la possibilité de connaître l’identité des ayants-droit si elle l’avait souhaité, le litige étant de nature familiale,
— qu’il est indifférent qu’elle ait rompu ses relations avec sa fille en 2022, dès lors qu’elle aurait pu obtenir les informations nécessaires bien avant,
— qu’elle n’a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle que le 14 mars 2024, alors que l’ordonnance de radiation avait été rendue le '21 mars 2021",
— que cette radiation n’avait pas interrompu le délai de péremption qui avait commencé à courir à la date de signification des conclusions par Mme [Z] [F], le 13 juillet 2021.
3/ Mme [M] [B] veuve [F] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Mme [B] demande à la cour :
— de rejeter la requête aux fins de déféré,
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— de laisser les dépens à la charge de l’appelante.
A cette fin, Mme [B] indique :
— qu’elle a été assignée en intervention forcée par acte du 6 février 2023, qui n’a cependant pas été enregistré au greffe de la cour puisque la constitution de son avocat, envoyée par RPVA le 12 mai 2023, a été rejetée par le greffier le 26 mai 2023, au motif qu’elle n’était pas intimée dans le dossier,
— que les assignations en intervention forcée n’ont donc pas été enrôlées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité du déféré :
Conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
En l’espèce, Mme [Z] [F] a déféré à la cour le 15 novembre 2024 l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 31 octobre 2024, qui avait constaté l’extinction de l’instance par suite de sa péremption.
En conséquence, sa requête en déféré doit être déclarée recevable.
Sur la péremption de l’instance :
Conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de ce texte, il est constant que les diligences interruptives du délai de péremption sont celles qui se rapportent à l’instance et qui traduisent la volonté des parties de faire progresser l’affaire, en manifestent une impulsion processuelle.
Si, par principe, la constitution d’un avocat constitue une diligence interruptive de péremption, et si les diligences de l’une quelconque des parties interrompent le délai de péremption à l’égard de toutes, l’analyse ne peut qu’être différente lorsque la péremption intervient dans le cadre d’une instance radiée en application de l’article 381 du code de procédure civile.
En effet, ce texte dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Dès lors, seule une demande de rétablissement de l’affaire radiée, accompagnée de la justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation, est de nature à interrompre le cours de la péremption (2e Civ., 1 septembre 2016, pourvoi n° 15-14.551).
Or, en l’espèce, l’affaire a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2022, au motif que la mise en cause des ayants-droit de M. [T] [F], qui avait été demandée à Mme [Z] [F] depuis le 6 décembre 2021, n’avait pas été faite.
Antérieurement à cette radiation, le dernier acte interruptif de péremption était la signification à l’intimé des conclusions de Mme [Z] [F] remises au greffe le 5 juillet 2021, intervenue le 13 juillet 2021. Cette signification a eu un effet interruptif, quand bien même elle était irrégulière pour avoir été faite à une personne décédée, puisqu’il est constant que l’effet interruptif ne dépend pas de la validité de l’acte.
Le délai de péremption devait donc expirer le 13 juillet 2023.
Or, au mois de février 2023, Mme [Z] [F] a fait délivrer des interventions forcées à quatre ayants-droit de M. [T] [F], dont Mme [G] [F] et Mme [M] [B] veuve [F].
Cependant, elle n’a jamais justifié de l’accomplissement de ces diligences auprès du conseiller de la mise en état, ni demandé le rétablissement au rôle jusqu’au dépôt de ses conclusions à cette fin le 14 mars 2024.
Le fait que l’avocate de Mme [G] [F] ait remis au greffe sa constitution par voie électronique le 12 avril 2023, et joint à celle-ci une copie de l’assignation qui lui avait été délivrée, n’a pas permis d’interrompre la péremption qui courrait à l’encontre de Mme [Z] [F], qui ne pouvait être interrompue que par la justification de la mise en cause de tous les ayants-droit de M. [T] [F] et par une demande de rétablissement de l’affaire avant le 13 juillet 2023.
L’argumentation développée par Mme [Z] [F] concernant les difficultés qu’elle a pu rencontrer est inopérante dès lors que, dès le mois de février 2023, donc avant l’expiration du délai de péremption, elle était en mesure de l’interrompre et de faire rétablir l’affaire.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a considéré qu’à la date de la remise au greffe de ses conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire, le 14 mars 2024, la péremption était acquise et que l’instance était éteinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [Z] [F], représentée par Mme [S] [K] épouse [A], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens du déféré, qui pourront être recouvrés par Maître Bouyssou, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera par ailleurs confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à Mme [G] [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le déféré formé à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile du 31 octobre 2024 par Mme [Z] [F], représentée par Mme [S] [K] épouse [A],
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [F], représentée par Mme [S] [K] épouse [A], à payer à Mme [G] [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré,
Condamne Mme [Z] [F], représentée par Mme [S] [K] épouse [A], aux entiers dépens du déféré.
Et ont signé
La greffière Le Président
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