Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 20 févr. 2026, n° 22/06849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 avril 2022, N° F21/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/06849 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMG2
[P] [Y]
C/
[B] [U]
[X] [W]
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE*
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2026
à :
Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 87)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00077.
APPELANT
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [U] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « S.A.R.L. [1] – [1] », demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [X] [W] Es qualité de « Administrateur ad’hoc» de la « S.A.R.L. [1] – [1] », demeurant [Adresse 3]
défaillant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1] Représentée par sa directrice nationale Mme [O] [C] , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, les parties ayant indiqué s’en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [P] [Y] a été embauché par la SARL [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015, en qualité de façadier.
Le tribunal de commerce de Salon de Provence a, par jugement du 5 décembre 2019, ouvert au profit de la SARL [1] une procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre du 19 décembre 2019, Me [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], a licencié Monsieur [P] [Y] pour motif économique.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1] a fait l’avance des sommes suivantes au profit de Monsieur [P] [Y] :
— salaires du 1er septembre au 19 décembre 2019 : 5 527,21 euros
— indemnité de congés payés : 2 768,68 euros
— indemnité de préavis : 3 042,50 euros
— indemnité de licenciement : 1 838,18 euros.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal de commerce de Salon de Provence a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs et la SARL [1] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 juin 2020.
Sollicitant notamment le paiement de salaires, Monsieur [P] [Y] a, par requête reçue le 3 février 2021, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence. Par ordonnance du 1er septembre 2021, Me [W] a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [1].
Par jugement du 5 avril 2022, notifié aux parties le 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence :
Déclare l’action de M. [P] [Y] irrecevable.
Mets hors de cause l’UNEDIC-AGS CGEA.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Dit que les dépens seront supportés par M. [Y] [P].
Par déclaration électronique du 11 mai 2022, Monsieur [P] [Y] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er août 2022, Monsieur [P] [Y] demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par la section industrie du Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE en date du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
FIXER AU PASSIF de la SARL [1] la somme due à Monsieur [Y] à hauteur de 7606,25 euros au titre des rappels de salaire du mois d’avril 2019 à Août 2019 inclus avec intérêts au taux légal,
FIXER AU PASSIF de la SARL [1] la somme due à Monsieur [Y] à hauteur de 760,62 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire du mois d’avril 2019 à Août 2019 inclus avec intérêts au taux légal,
FIXER AU PASSIF de la SARL [1] la somme due à Monsieur [Y] à hauteur de 2.000,00 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi,
Soit la somme totale de : 10.366,87 euros.
DIRE que cette somme sera prise en charge par les AGS ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
Par actes d’huissier du 3 août 2022, Monsieur [P] [Y] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à Me [U], en sa qualité « d’administrateur judiciaire » de la SARL [1] et Me [W], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [1], lesquels n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
Vu la liquidation judiciaire de la société [1] du 05/12/2019 ;
Vu les créances de M. [P] [Y] garanties par l’AGS et avancées à MEE. [U] sur sa demande les créances dans le cadre de la liquidation judiciaire :
Salaires et assimilés 01/09/2019 19/12/2019 : 5 527,21 € bruts
Indemnités de congés payés 01/10/2018 19/02/2020 : 2 768,68 e bruts
Indemnités de préavis 20/12/2019 19/02/2020 : 3 042,50 € bruts
Indemnités de licenciement : 1 838, 18 € bruts
TOTAL 13 176,57 € bruts
Vu publication au BODACC le 16/06/2020 du jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 11/06/2020 de la liquidation judiciaire du 11/12/2019 de la société de [1] SARL, et la radiation du registre du commerce publiée au BODACC le 16/06/2020 ;
Débouter M. [P] [Y] de toutes ses demandes dirigées contre la [1] SARL et Me [U] liquidateur judiciaire, ou encore Me [X] [W] membre de la SELARL [W] et associés en qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce d’AIX du 01/09/2021
Débouter M. [P] [Y] de toute demande en ce qu’elles seraient dirigées contre l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1] ;
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’AIX du 05/04/2022 [']
Très subsidiairement,
Vu les articles L. 625-1 et L. 641-14 du code de commerce ;
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail ;
Vu l’Article L.1471-1 du code du travail ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu la rupture du contrat le 19/12/2019 ;
Vu la requête du 03/02/2021 ;
Débouter M. [P] [Y] de toute demande indemnitaire fondée sur la rupture de contrat de travail, dès lors qu’il est prescrit.
Débouter M. [P] [Y] de ses demandes de rappel de salaires sur les mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2019 dès lors qu’il ne fournit aucune explication, ni justificatifs sur sa situation durant les mois déterminant qu’il était à la disposition de l’employeur pour du travail effectif et dès lors qu’il n’a pas évoqué cette réclamation lors de la vérification des créances en liaison avec Me [P] [U] en 2019, qui a conduit le liquidateur à admettre au passif salariale les salaires du 01/09/2019 au 19/12/2019 pour 5 527,21 € bruts, qui ont été garantis par l’AGS pendant la durée de la procédure collective;
Débouter M. [P] [Y] de sa demande de 2000 € pour préjudice économique, dès lors qu’il ne justifie pas d’une mise en demeure préalable sur cette créance, et dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du retard de paiement des salaires, et cumulativement, la mauvaise foi de son employeur ;
En toute hypothèse, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à hauteur de 2000 € ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l’appelant de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;
Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253- 5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1] ;
Débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622- 28 C.COM) ;
Débouter M. [P] [Y] de toute demande contraire et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Me [W], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [1], n’ayant pas constitué avocat, il appartient à la cour d’appel de statuer sur la pertinence des motifs des premiers juges, étant rappelé que la partie qui ne conclut pas est, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, réputée s’approprier les motifs du jugement. Selon l’article 472 du même code, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I -Sur la recevabilité
En application de l’article L3253-8, l’AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Aux termes de l’article L. 3253-15 du code du travail, l’AGS avance les sommes correspondantes à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, et lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal adresse un relevé complémentaire à l’AGS à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes concernés.
Il en résulte que l’AGS doit garantir les sommes dues au salarié, portées sur le relevé complémentaire établi par le greffier du tribunal de la procédure collective à la suite d’une décision de la juridiction prud’homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la somme réclamée se rattache à une créance salariale prétendument due à la date du jugement d’ouverture dont il est indifférent qu’elle ne soit reconnue que postérieurement à la clôture de la liquidation.
Ainsi, dès lors qu’aucune autre fin de non-recevoir n’est invoquée, le salarié est recevable à saisir la juridiction prud’homale pour faire fixer une créance salariale même après la clôture pour insuffisance d’actifs et malgré la cessation des fonctions des organes de cette procédure.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de Monsieur [P] [Y] irrecevable et a mis hors de cause l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1].
II – Sur le fond
L’employeur doit le salaire pour le nombre d’heures de travail tel qu’il a été contractuellement prévu, sauf à démontrer que le salarié a été absent pour un motif indépendant de la volonté de l’employeur. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur.
En l’espèce, Me [W], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [1], n’a pas constitué avocat et n’apporte donc la preuve ni que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition sur les mois considérés ni du paiement des salaires revendiqués. De plus, aucun élément communiqué par les parties au débat ne justifie du paiement du salaire des mois d’avril à août 2019.
Il résulte des bulletins de paie versés au débat par le salarié, soit ceux de septembre à décembre 2019, que son salaire mensuel brut s’élevait à 1 521,25 euros.
Par évocation, la cour fixe en conséquence au passif de la procédure collective de la SARL [1] la somme de 7 606,25 euros, outre 760,62 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui que répare le rappel de salaire accordé et l’intérêt moratoire auquel il pouvait prétendre en raison du retard de paiement.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] ne rapporte pas cette preuve et la cour rejette sa demande de dommages et intérêts.
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ou devant le bureau de jugement pour les affaires dispensées de conciliation. S’agissant d’un litige porté directement devant le bureau de jugement statuant au fond, les intérêts courent à compter du 9 février 2021.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour, par infirmation du jugement déféré, condamne Me [W], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [1], aux dépens de première instance et y ajoutant à ceux d’appel.
La cour dit que l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Marseille devra faire l’avance des créances garanties sur présentation par le greffier du tribunal de la procédure collective du relevé complémentaire de créances.
La cour rappelle que :
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail
— les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Monsieur [P] [Y] et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, évoquant et y ajoutant,
Fixe la créance de Monsieur [P] [Y] au passif de la procédure collective de la SARL [1] à la somme de 7 606,25 euros au titre des salaires, outre 760,62 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Marseille devra faire l’avance des créances garanties sur présentation par le greffier du tribunal de la procédure collective du relevé complémentaire de créances ;
Rappelle que :
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail
— les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA ;
Condamne Me [W], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [1], aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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