Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 déc. 2024, n° 24/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ], Service Entreprises |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02045 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVWM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00192
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 21 mai 2024
APPELANTE :
Madame [K] [M] divorcée [S]
née le 13 Janvier 1969 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante
INTIMÉES :
S.C.I. [16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. [12]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
[17]
[Adresse 1]
Service Entreprises
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
A l’audience publique du 21 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 août 2022, Mme [K] [M], divorcée [S], a saisi la [14] d’une seconde demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 6 septembre 2022, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers des mesures imposées.
Le 10 octobre 2023, la commission a préconisé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 33 mois avec une mensualité de 440,30 euros au taux de 0 %. Cette décision a été notifiée à Mme [M] le 13 octobre 2023.
Suivant lettre recommandée du 30 octobre 2023 reçue au secrétariat de la commission de 6 novembre 2023, Mme [M] a formé un recours à l’encontre de ces mesures indiquant ne pas pouvoir faire face aux mensualités prévues au plan alors qu’elle se trouve en arrêt maladie et qu’elle ne perçoit que les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Havre a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [M] ;
— dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [M] est modifié;
— dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la décision, sur une durée de 48 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 276 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement ;
— suspendu les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
— rappelé que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière ;
— dit qu’en cas d’inexécution, les mesures seraient caduques de plein 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
— dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le jugement a été notifié à Mme [M] le 30 mai 2024.
Par déclaration du 7 juin 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Elle expose qu’elle est en arrêt maladie depuis juin 2023 et que ses revenus ont diminué de façon significative. Elle précise qu’elle a bénéficié d’une première procédure de surendettement, la commission ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en août 2021 et qu’un jugement a été rendu à son encontre le 12 septembre 2022 aux termes duquel le juge des contentieux de la protection du Havre a constaté l’acquisition de la clause résolutoire de son bail d’habitation, ordonné son expulsion et l’a condamnée à payer la somme de 4 916,52 euros à titre d’indemnités d’occupation.
Elle indique ne pas être en capacité de régler la mensualité de 276 euros fixée par le premier juge en raison de l’évolution de sa situation financière, déclarant bénéficier de revenus d’un montant de 1 569 euros et avoir des charges d’un montant de 1 471,79 euros.
Elle ajoute avoir été victime d’une agression en décembre 2023, ayant entraîné une incapacité totale de travail de 60 jours, ne pas connaître la date de sa reprise de poste, mais que vraisemblablement, celle-ci prendra la forme d’un mi-temps thérapeutique. Elle indique qu’elle est convoquée à une audience correctionnelle en qualité de partie civile à la suite de l’agression qu’elle a subie et qu’elle devrait percevoir une indemnisation.
Elle produit diverses pièces justificatives au soutien de son appel.
A l’audience, elle réitère ses arguments actualisant ses pièces justificatives.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur le fond
La bonne foi et l’état de surendettement n’étant pas contestés, la débitrice relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles
L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
La commission peut également en vertu de l’article L733-7 imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Ainsi le juge peut subordonner les mesures qu’il prend à la vente par le débiteur d’un bien immobilier, surtout lorsque cette vente permet d’apurer de façon significative une partie du passif.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du revenu de solidarité active. L’article L. 731-2 précise en outre que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Il y a lieu de préciser que le débiteur qui a déjà bénéficié d’une procédure de traitement du surendettement peut saisir une nouvelle fois la commission, s’il établit que, par suite d’un fait nouveau, il n’est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours.
L’article L. 732-3 du code de la consommation prévoit que la durée totale du plan conventionnel, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
En cas de nouveau dépôt d’un dossier, la commission doit apprécier si le surendettement résulte majoritairement de dettes déjà présentes dans le précédent dossier, de sorte que les nouvelles mesures sont considérées comme une révision ou un renouvellement des mesures antérieures.
Dans ce cas, la durée des mesures antérieures doit être déduite de la durée maximale légale de sept années. La durée des mesures antérieures doit être calculée en tenant compte des mesures précédentes y compris les mesures de suspension d’exigibilité.
Il n’est pas discuté que Mme [M] a déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2021 et qu’il s’agit d’un nouvel endettement qui se chiffre à 13 235 euros, de sorte que la débitrice peut prétendre à un plan de redressement sur la durée maximale de 84 mois.
Au vu des justificatifs versés aux débats, le premier juge a estimé les ressources mensuelles de Mme [M] à la somme de 1 700 euros. La débitrice justifie à hauteur d’appel d’une baisse de revenus à la suite de son placement en arrêt maladie. Elle indique percevoir une somme de 1 569 euros par mois, somme qui sera retenue, étant observé que les justificatifs produits qui permettent de dégager un revenu moyencmensuel moindre de 1 009,85 euros, ne concernent que la période de mai à septembre 2024.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. La part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2024 serait de 271,11 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En première instance, le premier juge a évalué les charges de la débitrice à la somme de 1 366 euros au lieu de celle de 1 282 euros comme calculée par la commission.
Elles seront évaluées conformément aux éléments déclarés à la procédure, réactualisées, et au barème commun appliqué par la [10] pour l’année 2024, étant précisé que les frais de chauffage ne peuvent être pris en compte pour le montant déclaré de 210 euros par mois, les frais d’électricité étant pour une part, intégrés dans le forfait habitation et qu’il n’est par ailleurs justifié que d’un montant d’imposition de 353 euros, le dossier de la commission contenant un seul avis de non-imposition au titre de 2020.
Il conviendra donc de retenir les éléments suivants :
— forfait de base : 625 euros
— forfait dépenses d’habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 120 euros
— logement (loyer) : 517 euros
— impôt : 29 euros
Les charges supportées par Mme [M] s’élèvent ainsi à la somme de 1 412 euros, soit une capacité contributive de 157 euros. Mme [M] est en conséquence bien fondée à solliciter la révision du plan proposé par la Commission de surendettement sur la base d’une mensualité de 440,30 euros, et amendé par le premier juge à hauteur de 276 euros.
Le jugement déféré sera infirmé dans cette mesure.
La capacité de remboursement sera fixée à la somme de 150 euros par mois. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit établi un plan de redressement sur une durée de 84 mois au lieu de 48, conformément au plan annexé, les mensualités étant assorties d’un taux d’intérêt de 0%. Il appartiendra à Mme [M] de ressaisir la commission de surendettement en cas d’amélioration de sa situation.
Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par Mme [K] [M] ;
Et statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [K] [M] à la somme de 150 euros ;
Etablit un plan sur une durée de 84 mois, lequel est annexé à la présente décision ;
Dit qu’il entrera en application à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que Mme [K] [M] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [M] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [K] [M] en cas de changement significatif de situation de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Ordonne à Mme [K] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine
Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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