Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 25 avr. 2025, n° 23/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 11 décembre 2023, N° 22/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCP BTSG ès qualité de, S.A.S. GROUPE ARCANTE c/ CGEA [ Localité 5 ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 280/25
N° RG 23/01594 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIPO
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
11 Décembre 2023
(RG 22/00272 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE ARCANTE
en liquidation judiciaire
Société SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de SOCIÉTÉ GROUPE ARCANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Caroline HEUBES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
CGEA [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat – assignée en intervention forcée le 09/04/24 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Février 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 février 2025
EXPOSE DES FAITS
La société Groupe ARCANTE qui exerçait son activité de holding ans le secteur de la prestation de services dans les domaines administratif, commercial, comptable, marketing, financier ainsi que du conseil et de la formation en négociation professionnelle et dont le président fondateur était [D] [P], détenteur par ailleurs de 28,53% du capital, a fait l’objet d’un acte de cession et d’acquisition d’actions conclu le 28 janvier 2022 entre d’une part [D], [KL], [RC] et [I] [P], [U], [X] et [T] [E], [W] [Z], [G], [M], [V] et [S] [F] et d’autre part la société Arcante Développement représentée par la société financière [L] investissements présidée par [B] [L], moyennant le versement de la somme de 6400000 euros dont 1800000 au profit de [D] [P]. L’article 10 du contrat stipulait, s’agissant de [D] [P], qu’un contrat de travail qui prendrait effet à compter du 1er février 2022, serait signé à la date de réalisation de l’acte et définissait les missions qui lui seraient dévolues. L’article 11 du contrat de cession mettait à la charge de l’ensemble des cédants une obligation de non-concurrence, de non-débauchage et de non-sollicitation. Un exemplaire du contrat de travail de [D] [P] était annexé à l’acte. Le contrat de cession comprenant des conditions suspensives relatives au déblocage de prêts et de fonds propre, un acte réitératif de cession de titres de la société ARCANTE reprenant notamment la clause relative à la non-concurrence a été signé le 9 février 2022.
Par ailleurs, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 février 2022 [D] [P] a été embauché avec effet au 1er février 2022 en qualité de directeur en charge de l’activité conseil par la société GROUPE ARCANTE représentée par [B] [L] moyennant le versement d’une rémunération mensuelle brute fixe de 24167 euros augmentée d’une prime exceptionnelle versée mensuellement du 1er février au 30 juin 2022 et d’un montant de 10033 euros.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2022, [D] [P] a présenté sa démission. Il était assujetti à un délai de préavis de trois mois qui devait prendre fin le 11 octobre 2022. Les motifs allégués à l’appui de sa démission étaient une absence de prise en compte par [B] [L] de ses alertes sur les conséquences négatives du management de ce dernier sur l’entreprise et de ses propositions d’actions, un ostracisme subi, des reproches injustifiés sur son absence d’implication et de prétendues défaillances.
[D] [P] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2022 à un entretien le 3 octobre 2022 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la cessation anticipée du préavis de démission pour faute lourde avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, la société lui a été notifié l’anticipation pour faute lourde du terme du préavis de démission par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2022.
Les motifs dans la lettre sont les suivants :
«Comme vous le savez, au cours du préavis, les relations contractuelles de travail perdurent dans les mêmes termes qu’antérieurement à la rupture.
Votre contrat de travail précise notamment que :
— Vous exercez vos fonctions et attributions en toute loyauté, sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par votre employeur,
— Vous vous engagez à (i) mettre tout en 'uvre pour exécuter au mieux vos fonctions et attributions et à (ii) respecter les missions et instructions présentes et futures qui pourraient s’y substituer. Aussi, vous étiez censé demeurer sous la subordination de l’employeur et continuer à fournir votre travail.
Or, il apparaît que durant votre préavis de démission, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles, notamment à votre obligation de loyauté, avec une intention de nuire à la société et à son dirigeant.
Nous avons en effet été contraints de relever un nombre important de manquements et défaillances délibérées de votre part
1-En dépit de mes demandes, vous avez continuellement refusé durant votre préavis et encore au mois de septembre dernier d’assurer toute prospection, entraînant un effondrement du chiffre d’affaires de l’activité Conseil dans un contexte où 16 des 24 missions de l’exercice 21/22 n’ont pas été renouvelées à ce jour.
Vous avez en effet à de nombreuses reprises affirmé que vous refusiez de réaliser de la prospection – au-delà de propositions irréalistes et surtout insuffisantes consistant à organiser des événements dans de grands hôtels ou à distribuer votre livre à des prospects.
Vous avez plus particulièrement, suivant un email du 8 juillet 2022, affirmé votre refus de prendre part à des missions de prospection au motif que cette thématique ' qui est pourtant votre première attribution d’après votre contrat de travail ' appartiendrait à Monsieur [U] [E].
En refusant continuellement de prospecter et notamment encore au mois de septembre 2022, vous avez causé directement et mécaniquement l’effondrement du chiffre d’affaires de l’activité de conseil, dont vous étiez l’élément central, malgré un contexte macroéconomique ultra favorable. Vous n’ignoriez évidemment pas que votre inertie commerciale allait causer l’effondrement du chiffre d’affaires conseil de Groupe Arcante, ce qui établit là aussi votre intention de nuire.
2-Vous avez également continuellement refusé de communiquer les reportings d’activité et les informations sur les missions en cours et ce en dépit de mes relances successives.
Notamment, en dépit de mes demandes écrites des 6 juillet, 11 juillet, 15 juillet et 18 août 2022, vous avez continué à refuser ' et ce encore au mois de septembre 2022-, de produire un quelconque reporting établissant la matérialité de votre activité et, en particulier, le compte-rendu de vos démarches commerciales passées ainsi que vos comptes-rendus d’activité hebdomadaire.
Or, comme vous le savez, de tels comptes-rendus sont absolument nécessaires pour le bon fonctionnement de la société ; or, en leur absence, vous me mainteniez fautivement dans l’ignorance du volume d’activité de la société Groupe Arcante, de son carnet de commandes et de l’état de son activité commerciale.
Votre refus de me communiquer ces éléments a eu un impact direct et néfaste sur l’activité de l’entreprise.
De même, votre contrat de travail prévoit que vous devez me transmettre les connaissances liées aux métiers de conseil et formation de Groupe Arcante.
Or, là aussi, vous avez refusé continuellement de me fournir la documentation relative aux 8 missions en cours. Je n’ai aujourd’hui en conséquence aucune idée de l’état d’avancement de ces missions, ce qui rendra leur reprise extrêmement problématique, et notamment par suite de votre départ.
En outre, à ce jour, il apparaît que 16 missions sur 24 n’ont pas été renouvelées. Or, pour ces 16 missions, il est dommageable que je ne dispose d’aucune information encore en septembre 2022 sur l’avancement des discussions commerciales alors que je vous l’ai demandé de manière régulière et répétée.
Ces faits font ainsi apparaître une intention de nuire à mon encontre et à l’encontre du groupe Arcante (en ce inclus Arcante Développement, Groupe Arcante et leurs filiales) puisque vous avez cherché ce faisant à empêcher que je puisse reprendre le groupe Arcante avec succès, en pratiquant une rétention abusive d’informations ayant trait à l’activité de l’entreprise et dont vous aviez la responsabilité
3-J’ai découvert au mois de septembre 2022 que vous vous étiez livré dernièrement à un comportement assumé de détournement de personnel en vue de lancer une activité concurrente à celle de Groupe Arcante.
Vous avez en effet pris contact avec un ancien salarié de Groupe Arcante que vous avez licencié vous-même en 2021. Alors que vous n’ignoriez pas que j’essaie de le faire revenir dans les effectifs de Groupe Arcante, vous lui avez indiqué, lors d’une conversation téléphonique ayant eu lieu le 27 septembre 2022, que vous vous apprêtiez à lancer un nouveau projet dans le même domaine que Groupe Arcante et avez évoqué avec lui une éventuelle embauche.
Le fait que vous aviez vous-même licencié ce salarié en 2021 démontre votre intention de nuire constitutive d’une faute lourde puisque, compte tenu d’une telle circonstance, il est évident que vous n’aviez aucun intérêt à chercher à entrer en contact avec lui.
Outre le fait que vous n’avez fait cette démarche que pour tenter d’entraver mon action et mon projet de le recruter, nos craintes de concurrence de votre part se précisent et se renforcent, alors que par ailleurs, vous persistez à nous maintenir dans une totale désinformation quant à votre activité commerciale.
4-J’ai également appris en septembre dernier que vous vous êtes livré à des actes répétés de dénigrement à mon encontre, avec une intention manifeste de me nuire.
Des collaborateurs m’ont en effet indiqué que vous avez circularisé auprès de salariés et à mon insu votre lettre de démission, qui comportait pourtant un certain nombre d’éléments et griefs diffamants et dénigrants à mon encontre, et à tout le moins parfaitement infondés.
Une telle démarche grossière était parfaitement inadaptée compte tenu de vos fonctions de Directeur et responsabilités dans l’entreprise.
En outre, dans cette lettre, il est évident que vous vous placiez en opposition avec mon management et que vous remettiez directement en cause ma stratégie et méthodes de travail, auxquelles vous étiez au contraire censé adhérer.
Aussi, en partageant ce document avec des collaborateurs de l’entreprise, vous avez purement et simplement cherché à me dénigrer, à parasiter ma direction de l’entreprise dans le cadre de sa reprise entamée début 2022 et à tout le moins à faire preuve auprès de collaborateurs de votre opposition et divergence à mon égard ' ce qui constitue une violation de l’obligation de loyauté (outre l’obligation de discrétion à laquelle vous êtes tenu en vertu de votre contrat de travail et que vous avez écornée)
Il en est d’ailleurs de même du courriel de remerciement que vous avez adressé le 19 septembre dernier, après le départ de 3 salariés démissionnaires, à l’ensemble des collaborateurs de Groupe Arcante ' tout en m’excluant sciemment.
Les déclarations que vous avez faites à l’ensemble des effectifs – en m’écartant des destinataires – et s’adressant à des salariés démissionnaires dont il est notoirement connu, notamment de vous, qu’ils partent dans le cadre d’un projet d’entreprise concurrent à celui de Groupe Arcante sont inacceptables et vous saviez délibérément qu’elles ne pouvaient qu’ajouter au désordre que vous avez déjà créé et que vous vous employez à maintenir et à faire croître.
Votre démarche proactive de dénigrement et déstabilisation auprès de nos collaborateurs démontre dans le même temps votre intention de me nuire en interne, en tant que dirigeant de Groupe Arcante. Au demeurant, et même si cela ne constitue pas un grief justifiant la rupture de votre préavis, c’est cette même démarche qui vous a manifestement conduit à ne pas respecter la mise à pied conservatoire à laquelle vous étiez soumis et à vous rendre au siège social le 3 octobre dernier dès le milieu de la matinée et à y circuler à mon insu, alors que l’heure de convocation à l’entretien préalable était fixée à 16 heures.
5-Enfin, vous êtes intervenu dans l’émission «Complément d’Enquête» sur France 2 du 1er septembre dernier sans mon autorisation et sans me prévenir et vous avez pris une position au nom du groupe Arcante qui lui est fortement préjudiciable, avec une intention de nuire manifeste au groupe Arcante.
En effet, vous saviez que vous deviez obtenir mon autorisation pour vous exprimer publiquement au nom du groupe Arcante.
Pourtant, sans me prévenir, vous avez décidé de prendre la parole en tant que « Fondateur » du Groupe Arcante dans l’émission Complément d’Enquête, faisant preuve une nouvelle fois d’insubordination.
Pire, avec une intention de nuire manifeste, vous avez adopté une position aucunement validée par le management du groupe Arcante de nature à entacher notre collaboration avec un segment important de notre clientèle : vous avez en effet indiqué que certains Acheteurs de la grande distribution ' qui sont nos clients et représentent 25% de notre chiffre d’affaires – se livraient à des pratiques de déréférencement et de rétorsion que vous avez qualifiées « d’illégales au sens du Code du Commerce » (dixit), ce qui est particulièrement intolérable.
Au vu de ces manquements graves relevés dans l’exercice de vos fonctions, avec une intention manifeste de nuire au groupe Arcante et à son dirigeant, nous sommes contraints de mettre un terme anticipé à votre préavis de démission pour faute lourde, à effet immédiat. En conséquence, vous cessez de faire partie des effectifs de l’entreprise.»
Le 19 octobre 2022 [D] [P] a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés de Paris la société Armonia Consultant qu’il avait constituée et qui avait pour objet social la réalisation de prestations de conseil et d’accompagnement auprès des particuliers, d’entreprises et de collectivités et d’autres organismes. Le début de l’activité de celle-ci était fixé au 12 octobre 2022.
Par requête reçue le 9 novembre 2022, [D] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de faire constater l’illégitimité de la rupture anticipée du préavis et d’obtenir le versement d’indemnités et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la nullité de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur la clause de non-concurrence, a débouté le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, a qualifié d’abusive la rupture du contrat de travail avant le terme du préavis, condamné la société GROUPE ARCANTE à verser à [D] [P] :
-7652,33 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire
-30625 euros pour rupture abusive du contrat de travail
-30625 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
-1000 euros au titre de l’article 700 de la procédure civile,
a débouté le salarié du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 20 décembre 2023, la société GROUPE ARCANTE a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 26 février 2025.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert, à l’encontre de la société GROUPE ARCANTE, une procédure de redressement judiciaire convertie le 10 septembre 2024 en liquidation judiciaire accompagnée de la désignation d’un liquidateur judiciaire.
Par ailleurs, statuant sur l’appel interjeté par la société Arcante Développement de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lille Métropole, la cour d’appel de Douai, par arrêt du 28 mars 2024, a notamment confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait rejeté pour irrecevabilité l’exception d’incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la clause de non concurrence soulevée par [D] [P] et la société Armonia Consultant, et condamné in solidum ces derniers à respecter cette clause sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée. Un pourvoi en cassation a été formé par [D] [P].
Selon ses écritures récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 21 février 2025, le liquidateur judiciaire de la société GROUPE ARCANTE, intervenant volontaire, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté [D] [P] de ses demandes d’indemnités au titre de la clause de non-concurrence, conclut au débouté de l’intégralité des demandes de l’intimé et à la condamnation de ce dernier à lui verser :
-20000 euros pour procédure abusive
-10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur les effets de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de cession et d’acquisition d’actions du 28 janvier 2022 et réitérée par acte en date du 9 février 2022, et dépourvue d’intérêt, du fait de la compétence de la cour d’appel de Douai en application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, que la clause de non concurrence fait partie de l’acte de cession et a été conclue par les cédants, qu’elle n’était pas individuelle et n’a pas été reprise dans le contrat de travail signé par l’intimé, que l’acte réitératif avait pour seul objet de constater la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives et la cession par les cédants de l’intégralité du capital social et des droits de vote de la société, qu’il ne constituait pas une novation qui ne se présume pas, que la passation de l’acte réitératif n’a pas eu pour effet de rendre caduque la clause de non-concurrence, à titre subsidiaire, qu’elle n’a été conclue qu’avec la société Arcante Développement qui n’était pas l’employeur de l’intimé, que la société Groupe ARCANTE n’était pas partie à l’acte de cession, que l’existence d’une promesse de porte-fort de ratification ne peut non plus être reconnue, à titre infiniment subsidiaire, que l’intimé n’avait pas et ne pouvait avoir la qualité de salarié au moment de la signature de la clause de non-concurrence, que la clause dont il se prévaut ne peut valoir promesse d’embauche, qu’elle ne prévoyait pas de rémunération fixe, que le protocole de cession ne constituait pas un engagement contraignant pour la société appelante qui n’était pas partie à l’acte de cession, qu’en tout état de cause, l’intimé ne se trouvait pas en état de subordination au moment de la signature de la clause de non-concurrence le 28 janvier 2022, que le contrat de travail ne pouvait pas avoir d’effet avant la levée des conditions suspensives le 9 février 2022, que la clause de non concurrence était licite au regard du droit commercial, qu’elle était limitée à cinq ans sur le territoire de la France métropolitaine et des départements et territoires d’outre-mer, que l’appelant et sa famille ont perçu la somme de plus de 2,1 millions d’euros, que la rupture du préavis pour faute lourde est bien fondée, que l’intimé a immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris, le 19 octobre 2022, soit une semaine après le terme de son préavis de démission, une société dénommée Armonia Consultant qui avait vocation à concurrencer la société GROUPE ARCANTE, que l’intimé a préparé la création de cette société pendant l’exécution de son contrat de travail, qu’il a en outre apporté son soutien à trois salariés qui avaient démissionné de façon concomitante et ont constitué des sociétés de conseil ayant donné lieu à la création de la société Negos Consulting, que pendant son préavis, en violation de ses obligations définies à l’article 3 du contrat de travail, l’intimé a refusé d’assurer toute prospection ou renouvellement de mission pour le GROUPE ARCANTE, ce qui a entraîné un effondrement du chiffre d’affaires de l’activité de conseil dans un contexte où seize des vingt-quatre missions de l’exercice 2021-2022 n’avaient pas été renouvelées, qu’en outre, il a détourné la clientèle existante à son profit tout en refusant de prospecter de nouveaux clients, que la société GROUPE ARCANTE avait été valorisée lors de la cession à 6,4 millions d’euros principalement en raison de l’existence de son activité de conseil qui représentait alors 50% de l’activité et 80% de la rentabilité, que la société a fait l’objet en outre d’un redressement URSSAF en raison de frais de réception totalement disproportionnés et pour partie injustifiés exposés par l’appelant dans des hôtels et des restaurants de luxe, que [B] [L] s’est pleinement investi dans la société qu’il venait de racheter, qu’il avait lancé, dès le mois de juin 2022, le recrutement d’un collaborateur disposant d’une grande expérience, que toutefois n’ayant intégré l’entreprise qu’en septembre 2022, ce dernier n’a pu bénéficier du moindre transfert de connaissances en raison de la démission de l’intimé, que celui-ci a refusé de façon persistante de communiquer à [B] [L] les «reportings» d’activité et les informations sur les missions en cours en dépit de demandes écrites des 6, 11 et 15 juillet et 18 août 2022, qu’un tel refus a eu un impact néfaste sur l’activité de la société, que l’intimé a également refusé de transmettre ses connaissances liées aux métiers de conseil et de formation de la société GROUPE ARCANTE, qu’il a orchestré à son profit l’incapacité de [B] [L] à reprendre l’activité de la société et de ses filiales, que les chiffres de la société se sont effondrés comme cela résulte du rapport de l’expert-comptable du 14 décembre 2022, que l’intimé s’est livré à du détournement de personnel, qu’il a repris contact avec [C] [N] qu’il avait lui-même licencié en 2021 et que [B] [L] essayait de recruter à nouveau, ce qu’il ne pouvait ignorer, qu’il s’est livré à du dénigrement de [B] [L] en faisant circuler au sein de la société sa lettre de démission in extenso, que dans un courriel du 19 septembre 2022 adressé à l’ensemble du personnel de la société à l’exception de [B] [L], il s’est livré à une critique acerbe du management de ce dernier, qu’il a rédigé une attestation contre la société Groupe ARCANTE le 21 août 2022 dans le cadre du contentieux initié par un salarié démissionnaire, qu’il n’a pas respecté la mise à mise à pied à titre conservatoire en circulant dans l’entreprise dès le milieu de la matinée du 3 octobre 2022 alors même qu’il n’était convoqué à un entretien préalable qu’à 16 heures, que dans le cadre de l’émission «Complément d’enquête» diffusée sur France 2 le 1er septembre 2022, il s’est exprimé publiquement au nom de la société sans la moindre autorisation, qu’à cette occasion, il a adopté une position non validée par sa hiérarchie et susceptible d’entacher gravement la collaboration de la société avec la grande distribution, correspondant à 25% de la clientèle du groupe, qu’il a ainsi déclaré que les clients se livraient à des pratiques illégales de déréférencement et de rétorsion, que cette prise de position a entraîné des récriminations de la part du client Kronenbourg contenues dans un courrier de protestation du 27 octobre 2022, que la société n’a pas commis de manquement dans l’exécution du contrat de travail, que l’intimé ne communique qu’un courrier du 7 octobre 2022, dans lequel il prétendait subir un manque total de considération, et les attestations de deux anciens associés, [W] [Z] et [U] [E], la première critiquant les méthodes de management de [B] [L] et la seconde affirmant que le management de ce dernier était incompatible avec les valeurs d’Arcante, qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’elles sont en outre mensongères et de pure complaisance, que l’intimé ne démontre nullement qu’il aurait subi un management anormal de la part de [B] [L] alors que par ailleurs, il refusait de suivre de simples directives qui lui étaient adressées, que l’intimé a présenté des demandes infondées, alors même qu’il a manqué à toutes ses obligations contractuelles et n’a cessé de chercher à nuire à la société, qu’il a généré un préjudice financier estimé aujourd’hui à plus de 5,5 millions d’euros, qu’il a commis un abus de droit devant donner lieu à réparation.
Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 19 février 2025, [D] [P] intimé et appelant incident conclut à la réformation du jugement entrepris, à l’annulation de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 10.1 du protocole de cession du 28 janvier 2022 et reprise à l’article 8 de l’acte réitératif du 9 février 2022, à la condamnation complémentaire de la société GROUPE ARCANTE au paiement de la somme de :
-91875 euros à titre de dommages et intérêts
-12000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS CGEA de [Localité 5].
L’intimé soutient que le conseil de Prud’hommes était compétent pour statuer sur l’opposabilité de la clause de non-concurrence en application de l’article L1411-1 du code du travail, qu’en outre, la Cour d’appel de Douai reste compétente pour trancher le litige lié à la clause de non-concurrence en application de l’article 90 du code de procédure civile, qu’en toute hypothèse, la juridiction sociale jouit d’une compétence exclusive pour juger de l’illicéité de la clause de non-concurrence, qu’en outre, si le juge des référés commercial a retenu sa compétence aux termes de son arrêt du 28 mars 2024, cette décision est dépourvue de l’autorité de la chose jugée, en application de l’article 488 du code de procédure civile, que si le contrat de travail de l’intimé ne prévoyait pas de clause de non-concurrence, cette omission n’est pas suffisante pour exclure toute contestation concernant sa licéité du fait qu’à la date de la souscription de l’engagement, l’intimé avait la qualité de salarié, que la clause de non-concurrence n’est pas stipulée au bénéfice de la société Arcante Développement mais bien de la société GROUPE ARCANTE, employeur de l’intimé, que l’acte réitératif est le seul à prendre en compte pour déterminer la date de souscription de l’engagement de non-concurrence conformément à son article 13.1, que l’intimé était déjà salarié de la société GROUPE ARCANTE depuis, au plus tard, le 1er février 2022, date à laquelle il a commencé à exercer ses fonctions au sein de la société GROUPE ARCANTE en qualité de directeur en charge de l’activité de conseil, que sa qualité de salarié était même acquise dès la signature du protocole de cession du 28 janvier 2022, que le contrat de travail figurait également en annexe 10.2 du protocole, que celui-ci ne stipulait pas une promesse d’embauche mais constituait bien un engagement contraignant, que l’engagement de non-concurrence a été consenti au bénéfice de la société GROUPE ARCANTE, employeur de l’intimé, que la société Arcante Développement ne disposait d’aucun droit d’action propre sur le fondement d’une concurrence illicite puisqu’elle n’était qu’une simple holding, n’avait aucune activité commerciale propre et ne disposait d’aucun salarié, que la clause de non-concurrence doit donc être appréciée sous l’angle du droit social, qu’elle doit faire l’objet d’une annulation, puisqu’elle n’était pas rémunérée, qu’elle était structurellement, géographiquement et temporairement excessive, que l’intimé a subi un préjudice du fait de la clause de non-concurrence, que [B] [L] a entrepris de le déstabiliser pour l’empêcher d’entreprendre toute activité professionnelle en contactant de nombreux clients, dont le directeur général de la société Coty et la société Système U, afin de leur interdire tout contact avec lui, qu’il est donc en droit de solliciter une indemnisation égale à trois mois de salaire brut, soit 91875 euros en réparation du préjudice subi, que le préavis a été rompu de manière abusive, que ses conditions de travail s’étant dégradées de manière rapide et soudaine sous l’effet des injonctions humiliantes de son employeur, il a démissionné le 11 juillet 2022, sur le refus persistant pendant le préavis d’assurer toute prospection entraînant un effondrement de l’activité conseil, qu’il a été toujours très actif dans ses missions de prospection relevant de l’activité de conseil, qu’il a réussi à organiser des rendez-vous avec six clients majeurs entre les mois de février et juillet 2022, que la chute de l’activité reprochée n’est que la conséquence de l’absence de tout investissement de [B] [L] qui a catégoriquement refusé de se former à la négociation professionnelle, c’ur d’activité de la société GROUPE ARCANTE, sur le refus persistant de communiquer à [B] [L] les reportings d’activité et les informations sur les missions en cours, que ce reproche est infondé, qu’il a régulièrement rapporté les diligences effectuées comme le démontrent les différents courriels produits, qu’il s’est borné à adopter une attitude d’opposition légitime face à des mesures injustifiées et vexatoires émanant d’un employeur coutumier du fait, sur le détournement de personnel, qu’à la date de son échange avec [C] [N] sur le projet associatif «Lab’ accords d’avenir» qui n’était pas concurrent, ce dernier n’était pas salarié de la société qui n’a conclu avec lui un contrat de travail que le 24 octobre 2022, soit près d’un mois après la mise à pied, sur le dénigrement de [B] [L], que le fait de prévenir de sa démission ses deux anciens associés et amis n’est pas une faute, que le courriel adressé à trois collaborateurs seniors de la société à l’expiration de leur préavis ne comprenait aucun terme déplacé ou dénigrant envers [B] [L], que l’intimé s’exprimait en termes élogieux à l’égard des collaborateurs de l’entreprise, que l’attestation qu’il a rédigée dans le cadre du contentieux opposant [A] [H] à une société filiale du groupe n’est que la manifestation d’une liberté fondamentale de témoigner et n’est nullement fautive, que la société a reconnu qu’était artificiel le grief reposant sur la visite des bureaux de la société le matin de l’entretien préalable, sur sa participation à l’émission «Complément d’enquête» du 1er septembre 2022, qu’il ne s’est nullement exprimé au nom du groupe ou de l’une de ses filiales mais en son nom personnel, en qualité de fondateur et non de directeur du groupe, qu’il n’a porté atteinte à aucune confidentialité, que la rupture du préavis est dépourvue de fondement, qu’il convient de confirmer les différentes condamnations prononcées par les premiers juges, sur l’exécution déloyale du contrat de travail, que dès son arrivée, [B] [L] a instauré un management froid, que les trois fondateurs ont alerté ce dernier sur les conséquences prévisibles de ces méthodes dès le 21 avril 2022, qu’il n’en a pas tenu compte, a imposé des directives incohérentes, que l’intimé a été empêché d’accomplir ses missions et a été conduit à présenter sa démission, qu’en raison de la rupture anticipée du préavis, accompagnée d’une mise à pied à titre conservatoire, il a été écarté soudainement de l’ensemble de ses affaires et de ses collègues, que la société ne présente aucun moyen sérieux de nature à contester le management toxique de son dirigeant qui a causé le départ de presque tous les salariés en moins de deux ans, que l’intimé a subi le même sort que six autres salariés, que la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts doit être confirmée, que l’intimé n’a commis aucun abus de droit d’agir.
Par acte en date du 9 avril 2024, l’appelant en qualité de mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire et la société GROUPE ARCANTE ont assigné en intervention forcée l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] qui ayant reçu l’acte en personne n’a ni constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1221-1 du code du travail sur la clause de non-concurrence, que l’absence d’une telle clause dans le contrat de travail ne peut avoir pour effet de décharger le salarié de son obligation de non concurrence si elle est insérée par ailleurs dans un pacte de cession d’action conclu par ce dernier au bénéfice de son employeur ; qu’aux termes de l’article 11 du contrat de cession et d’acquisition d’actions de la société GROUPE ARCANTE conclu le 28 janvier 2022 avec la société Arcante Développement sous conditions suspensives, l’intimé et les autres cédants s’interdisaient pendant une période de cinq ans de s’intéresser ou de participer directement ou indirectement pour leur compte personnel ou celui d’une quelconque de leurs entités affiliées ou pour celui d’un tiers, en quelque qualité que ce soit, à toute entreprise exerçant une activité identique à l’activité du groupe ; que la cession d’actions n’a eu d’effet qu’à compter du 9 février 2022, date de conclusion de l’acte réitératif de cession de titres de la société GROUPE ARCANTE constatant la réalisation des conditions suspensives ; que selon son article 13.1, ce dernier acte constituait l’intégralité de l’accord des parties quant à son objet et rendait caduc tout engagement antérieur entre les parties et ayant le même objet ; que l’article 8 dudit acte a repris dans des termes identiques l’obligation de non concurrence à laquelle s’étaient engagés les cédants, dont l’appelant ; qu’il était conclu au bénéfice du groupe, terme qui selon le contrat de cession englobait à la fois la société GROUPE ARCANTE et ses filiales, les sociétés Antegos Consulting, Eva consulting, Mercates Consulting et Arcante Académie ; que la société Arcante Développement pouvait prendre des engagements pour le compte de cette société puisque le certificat de travail délivré à l’intimé le 6 octobre 2022 a été établi par [B] [L] en sa qualité de Président de la société Arcante Développement ; qu’il s’ensuit que l’obligation de non concurrence liant les parties n’a été souscrite que le 9 février 2022 ;
Attendu qu’aux termes du contrat de travail conclu le 9 février 2022, l’intimé était embauché par la société GROUPE ARCANTE à compter du 1er février 2022 en tant de directeur en charge de l’activité ; que selon les termes du certificat précité l’intimé avait «travaillé dans l’entreprise GROUPE ARCANTE du 1er février 2022 au 6 octobre 2022 en qualité de directeur en charge de l’Activité de conseil » ; que la date du 1er février 2022 comme début d’activité de l’intimé a été mentionnée dans l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, délivrée le 20 octobre 2022 ; qu’il y a en outre été précisé que l’intimé avait travaillé 151,67 heures du 1er au 28 février 2022 ; qu’un contrat de travail apparent prenant effet à compter du 1er février 2022 résulte bien de ces constatations et est susceptible de conférer à l’intimé la qualité de salarié à cette date ;
Attendu toutefois que, comme le relève partiellement l’appelant, tant à la date du contrat de cession et d’acquisition d’action que de celui de l’acte réitératif, l’intimé représentait en qualité de président la société GROUPE ARCANTE dans laquelle il était, avec [U] [E], actionnaire majoritaire et disposait du pourcentage le plus élevé des droits de vote ; qu’en tant que président, il détenait tous les pouvoirs pour engager la responsabilité de la société ; qu’en outre jusqu’à la prise d’effet de l’acte réitératif, il n’était placé sous la subordination juridique de personne et notamment pas de celle de [B] [L] duquel il n’a pu recevoir des directives que postérieurement audit acte ; qu’en l’absence de tout lien de subordination juridique, il n’existait aucun contrat de travail correspondant à un emploi effectif et distinct du mandat social détenu par l’intimé à la date de conclusion de l’acte réitératif ; qu’en conséquence, n’ayant pas encore la qualité de salarié à la date de celui-ci, il n’était assujetti à aucune clause de non concurrence et ne peut en solliciter la nullité ; que par ailleurs l’intimé et la société Armonia Consultant dont il est le gérant ont été assignés devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par la société Arcade Développement en réparation du préjudice résultant du non-respect par ceux-ci de l’obligation de non concurrence prévue par l’acte de cession ; qu’il appartiendra à cette juridiction de se prononcer sur la validité et les effets de cette clause au regard des seules dispositions du code de commerce ;
Attendu qu’il résulte de la lettre de cessation anticipée du préavis que les motifs y énoncés sont une violation par l’intimé, durant son préavis, de l’obligation de loyauté caractérisée par le refus d’assurer toute prospection, le refus de communiquer les reportings d’activité et les informations sur les missions malgré des relances, le refus de transmettre les connaissances liées aux métiers de conseil et formation de la société Groupe ARCANTE, un détournement de personnel en vue de lancer une activité concurrente à celle du groupe, des actes répétés de dénigrement à l’encontre du dirigeant de la société, une intervention sans autorisation au nom du groupe, dans l’intention de nuire à celui-ci, au cours de l’émission «complément d’enquête» diffusée sur la chaîne France 2 le 1er septembre 2022 ;
Attendu sur le refus d’assurer toute prospection, qu’aux termes de l’article 3 du contrat de travail en date du 9 février 2022, relatif à la classification et aux attributions, l’intimé en sa qualité de directeur en charge de l’activité conseil avait pour taches, selon le §1, la prospection, la vente, la contractualisation et l’exécution des missions de conseil pour le compte de la société et des filiales ; que par courrier du 6 juillet 2022, [B] [L] lui a notamment reproché le non renouvellement d’un nombre important de missions de conseil et le défaut de conclusion de nouvelles missions destinées à compenser cette carence ; qu’il imputait cette situation à l’absence de tout contact ou de tentative de prise de contact avec des clients potentiels ; qu’il s’appuyait sur une comparaison du nombre de lettres de mission conclues et du chiffre d’affaires prévisionnel du premier semestre de l’année 2021 avec ceux du premier semestre 2022, faisant apparaître une réduction considérable du nombre de ces lettres de mission et une diminution des deux tiers du chiffre d’affaires prévisionnel ; qu’en réponse à ces accusations l’intimé, dans un courrier du 8 juillet 2022 à l’attention de [B] [L], après lui avoir rappelé qu’il se trouvait à l’origine de six rendez-vous auprès des sociétés Patinvest, Boulanger, Carte noire, Coty, Lindt et Bonduelle, a dressé la liste détaillée des cinq autres rendez-vous qu’il avait pu obtenir auprès de directeurs ou de directeurs généraux de sociétés jusqu’au mois de juin 2022 ; qu’il ajoutait qu’il avait été convenu que devaient être organisés trois autres rendez-vous ne relevant pas de ses responsabilités ; qu’il soulignait les compliments qu’il avait reçus de différents dirigeants dont certains avaient été émis en présence de [B] [L] ; qu’il rappelait par ailleurs les différentes actions commerciales qu’il avait proposé de mettre en 'uvre et contestait fermement les chiffres d’affaires prévisionnels avancés par son interlocuteur ; qu’il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer la fausseté des affirmations de l’intimé ; que si dans son courrier du 8 juillet 2022 l’intimé rappelait à [B] [L] que l’action commerciale de prospection au sein du groupe en conseil ou formation avait toujours relevé de la responsabilité d'[U] [E] et des chargés de développement commercial et ajoutait que [W] [Z] l’avait confirmé dans un courriel du 24 avril 2022, cette position ne l’a cependant pas conduit à refuser d’exécuter les obligations résultant de son contrat de travail comme le font apparaître les nombreux rendez-vous rappelés précédemment, illustration d’une activité réelle de prospection ; que ni le courrier du 15 juillet 2022 rédigé quatre jours après la démission de l’intimé ni celui du 18 août 2022, dans lequel [B] [L] enjoignait à ce dernier de lui communiquer dans un délai de quatre jours les éléments justifiant l’accomplissement de ses taches commerciales et un rapport décrivant ses activités hebdomadaires, ne démontrent un quelconque refus de toute prospection durant le délai de préavis ;
Attendu sur les refus de communiquer les reportings d’activité et des informations sur les missions malgré des relances successives, de transmettre les connaissances liées aux métiers de conseil et d’assurer une formation, que par courriel du 11 juillet 2022, [B] [L] a rappelé à l’intimé que dans le cadre de son courrier du 6 juillet 2022 il lui avait demandé de produire un rapport hebdomadaire sur l’activité de conseil groupe dont il avait la charge ; qu’à la suite de la démission de l’intimé, [B] [L], par un nouveau courriel daté du 15 juillet 2022 a notamment renouvelé sa demande ; que par un dernier courrier du 18 août 2022, il lui a encore enjoint de lui communiquer un rapport décrivant ses activités hebdomadaires depuis le 6 juillet selon les modalités qui avaient été définies dans le courriel précité ; que le rapport devait comprendre principalement une description des activités menées par client, un décompte des heures passées par client et ou prospect, les points à traiter à la suite des actions menées, la prévision d’activité pour la semaine à venir et des suggestions ; qu’il résulte du courriel de l’intimé du 8 juillet 2022 que celui-ci s’est bien plié à son obligation de rendre compte au début de sa relation de travail en communiquant dès le 25 février 2022 une synthèse précise des missions qu’il avait réalisées ainsi que les perspectives de renouvellement des missions accompagnées de commentaires ; que s’il a continué de la sorte ultérieurement, il apparaît en revanche qu’à compter de la date de sa démission, il s’est totalement affranchi de cette obligation malgré les rappels de son employeur ; que pour justifier son inertie, l’intimé prétend dans ses écritures que son opposition était justifiée par le caractère injustifié et vexatoire des demandes émanant de [B] [L] ; que toutefois ce dernier ne démontre pas avoir, même partiellement, satisfait aux exigences de son employeur qui se plaignait d’avoir essuyé un refus de sa part de lui communiquer un plan de développement commercial et constaté l’absence d’actions commerciales sérieuses ; que les exigences de [B] [L] ont en outre été légitimement accrues par la succession de démissions auxquelles il a été confronté en peu de temps, présentées le 30 mai 2022 par [R] [P], neveu de l’intimé, le 10 juin 2022 par [A] [H] et le 12 juin 2022 par [O] [J], tous salariés de la société Eva consulting, filiale de la société GROUPE ARCANTE et qui affectaient nécessairement l’activité de cette dernière ; que par ailleurs aux termes de l’article 3 du contrat de travail l’intimé s’était engagé à effectuer un transfert de connaissance auprès de [B] [L] sur les activités de conseil et de formation du groupe, les méthodologies et outils Arcante utilisés pour les exécuter ; que l’intimé ne conteste pas qu’aucun support méthodologique n’a été transmis à [B] [L] et que celui-ci n’a disposé que d’exemplaires de lettres de mission qui ne pouvaient manifestement suppléer à une telle carence ;
Attendu sur le détournement de personnel en vue de lancer une activité concurrente, que le grief repose sur un message SMS transmis le 27 septembre 2022 à [B] [L] par [C] [N] ; que celui-ci lui rapportait que l’intimé venait de lui proposer de participer à un nouveau projet mais qu’il lui avait opposé un refus tant à cette offre dont il n’avait pas voulu connaître le contenu qu’à des perspectives d’embauche, justifiant sa position par l’issue de leur précédente collaboration qui ne s’était pas avérée heureuse puisqu’elle avait pris fin sous la forme d’un licenciement durant l’année 2021 ; qu’il n’est nullement démontré que l’intimé avait connaissance de l’existence de tractations précises entre [B] [L] et [C] [N] dans la perspective d’une prochaine relation de travail ; qu’en outre, celle-ci ne s’est concrétisée, selon la pièce produite par l’appelant, qu’avec la signature le 10 octobre 2022 d’un contrat de travail prévoyant une embauche à compter du 2 janvier 2023 par la société Antegos Consulting représentée par [B] [L] en qualité de Président de la société GROUPE ARCANTE ; qu’à la date du contact entre l’intimé et [C] [N], ce dernier n’était donc pas salarié de la société ;
Attendu sur les actes répétés de dénigrement à l’encontre du dirigeant de la société, qu’il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que les faits allégués ne constituaient pas un grief justifiant la rupture du contrat de travail ; qu’au demeurant, il n’est nullement démontré que l’intimé ait procédé à une diffusion de sa lettre de démission ; que celui-ci n’a reconnu qu’avoir informé de sa décision des personnes qui lui étaient proches au sein de l’entreprise ; que le long courriel du 19 septembre 2022 adressé par l’appelant à [R] [P], son cousin, à [O] [J] et à [A] [H] et, pour connaissance, à douze autres salariés, avait pour objet de remercier chaudement les principaux destinataires pour leur collaboration à l’occasion de leur départ de l’entreprise ; que le fait que l’appelant regrette qu’un silence épais recouvre celui-ci malgré leur personnalité qualifiée d’historique et d’éminente ne saurait constituer un acte de dénigrement ;
Attendu sur l’intervention sans autorisation au nom du groupe, dans l’émission «complément d’enquête» intitulée « inflation : les coups bas des hypers » diffusée le 1er septembre 2022, qu’il apparaît selon le constat d’huissier dressé le 6 octobre 2022 par Maître [K] [LO] que, dans le cadre du reportage, l’intimé présenté en sa qualité de fondateur du groupe Arcante-conseil en négociation a dévoilé une pratique commerciale adoptée par un distributeur consistant à menacer un fournisseur d’arrêter de référencer une partie de ses produits afin d’obtenir de celui-ci une baisse de ses prix ; Que bien que l’intimé n’ait mentionné aucun nom, se bornant à faire allusion à un industriel sans autre précision, en réponse à une interrogation du journaliste qui évoquait le cas d’un producteur de bière qualifié de «fameux brasseur», la société Kronenbourg a estimé qu’elle était visée par ces révélations ; que toutefois, les récriminations contenues dans un courrier du 27 octobre 2022 qu’elle a adressé à [B] [L] ne contiennent aucun démenti d’une telle pratique ; qu’elle ne se plaint que d’une violation de l’obligation de confidentialité ; que par ailleurs, outre le fait que la société Kronenbourg ne saurait revendiquer pour elle seule la qualité de brasseur fameux, unique élément divulgué sur l’identité de l’industriel en cause, le respect de l’obligation de confidentialité ne saurait interdire la révélation de pratiques commerciales manifestement illicites ;
Attendu que seuls sont caractérisés les refus reprochés à l’intimé de rendre compte et de transmettre ses connaissances liées aux métiers de conseil et formation de la société GROUPE ARCANTE ; que l’intimé a adopté une telle attitude dès la date de sa démission ; qu’il n’est nullement démontré qu’elle ait été dictée par l’intention de nuire à son employeur alors que par ailleurs dans sa lettre de démission l’intimé lui proposait de poursuivre l’accompagnement du groupe, dans un autre cadre et que [B] [L] lui reprochait le 6 juillet 2022 de poursuivre le dessein d’obtenir la transformation de son contrat de travail en contrat de prestation de services, objectif manifestement incompatible avec une quelconque intention de nuire à la société ; que [B] [L] lui a adressé plusieurs rappels dont le dernier datait du 18 août 2022 ; que l’appelant n’apporte aucune explication à la mise en 'uvre seulement le 27 septembre 2022 de la procédure tendant à la rupture anticipée du préavis au motif que l’intimé aurait commis une faute lourde alors qu’aucun fait nouveau n’était survenu depuis le dernier rappel ; qu’il s’ensuit que la mise à pied conservatoire ainsi que l’anticipation du terme du préavis sont dépourvues de légitimité ;
Attendu qu’il n’existe pas de contestation sur le montant du rappel de salaire alloué par les premiers juges au titre de la mise à pied conservatoire devenue sans objet, l’appelant n’en contestant que le principe ;
Attendu en application de l’article L1231-1 du code du travail que le contrat de travail a cessé ses effets par suite de la démission de l’intimé ; que le salarié n’a pas fait valoir que celle-ci devait s’analyser en une prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il ne peut donc soutenir que la rupture du contrat de travail serait abusive et solliciter des dommages et intérêts sur ce fondement ; que le préjudice occasionné par l’anticipation du terme du préavis par suite de la mise à pied conservatoire se résume en un défaut de versement du salaire jusqu’au terme initialement prévu ; qu’il a été réparé par l’allocation du reliquat de salaire dû; qu’il n’est démontré l’existence d’aucun préjudice distinct ;
Attendu en application de l’article L1222-1 du code du travail sur l’exécution déloyale du contrat de travail que les reproches émis par l’intimé selon lesquels [B] [L] aurait adopté un management qualifié de froid et évité de se rendre aux rendez-vous organisés par le salarié avec des clients et des prospects ne sauraient en eux-mêmes caractériser un manquement aux obligations contractuelles ; que le refus allégué de [B] [L] de suivre la formation à la négociation professionnelle ne résulte nullement de l’attestation d'[U] [E], celui-ci regrettant seulement qu’il n’ait été organisé que deux réunions de deux à trois heures chacune consacrées à l’acquisition par [B] [L] de connaissances de la technologie de la négociation ; que les comptes-rendus précis que celui-ci a exigés en vertu de son pouvoir de direction et conformément au contrat de travail à compter de la démission de l’intimé ne sauraient être assimilés à des mesures humiliantes compte tenu en outre du contexte dans lequel ces exigences ont été émises ; que l’ostracisme dont le salarié se prétend victime dans sa lettre de démission ne peut se déduire de la simple annulation de sa participation aux universités d’été du groupe sur laquelle il se fonde ; qu’en conséquence l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas caractérisée ;
Attendu qu’il n’est pas établi que l’action engagée par l’intimé ait dégénéré en abus de droit ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DONNE ACTE à Maître [X] [Y], membre de la SCP BTSG, de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE ARCANTE,
REFORME le jugement déféré,
FIXE la créance de [D] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE ARCANTE à la somme de 7652,33 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS Centre de Gestion et d’Étude AGS de [Localité 5],
DIT qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code ;
DÉBOUTE [D] [P] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 de la procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens,
MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE ARCANTE.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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