Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 5 juillet 2024, N° 202400411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02466
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 05 Juillet 2024
RG n° 202400411
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Cherbourg M. [X] [G], en sa qualité de caution de l’EURL Bosquet décor.
Par jugement en date du 13 mai 2016, le tribunal de commerce de Cherbourg a notamment :
— prononcé la déchéance des intérêts contractuels à compter du 31/03/2008 au 31/03/2011 (sic) ;
— dit que les paiements effectués par l’EURL Bosquet décor entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pendant cette période seront imputés sur le principal de la dette ;
— dit que les intérêts de retard au taux de 7,10% seront appliqués au capital corrigé des intérêts versés entre le 31/03/2008 et le 31/03/2011 et restant dû à la date d’admission de créance du tribunal de Coutances ;
— dit que la demande du Crédit agricole d’ajouter au montant ci-dessus une indemnité forfaitaire de 7% n’est pas recevable ;
— condamné M. [X] [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie le montant issu du calcul ci-avant ;
— dit qu’aucune mesure d’exécution ne pourra être engagée sur les biens communs des époux [G] ;
— accordé à M. [X] [G] un échelonnement sur 24 mois au taux légal à compter du mois suivant la signification du jugement pour le paiement de sa condamnation ;
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande au titre de l’article 700 ;
— débouté M. [X] [G] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— condamné M. [X] [G] aux dépens en ce compris ceux de la présente instance liquidée à 70,20 euros.
Le 12 décembre 2022, le Crédit agricole a fait délivrer à M. [G] un acte de dénonciation d’un procès-verbal de saisie attribution effectuée le 8 décembre 2022 entre les mains de la Banque postale pour paiement d’une somme de 108.510,74 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, M. [G] a assigné le Crédit agricole devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances en contestation de la saisie attribution.
Par décision du 3 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a :
— constaté la nullité de la saisie attribution pratiquée le 8 décembre 2022 entre les mains de la Banque postale à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie par la SELARL Anquetil [O] à l’encontre de M [X] [G], pour un montant de 108.510,74 euros,
— débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 12 février 2024, le Crédit agricole a déposé auprès du tribunal de commerce de Cherbourg une requête en interprétation du jugement rendu par cette juridiction le 13 mai 2016 dans le litige l’opposant à M. [X] [G], poursuivi en paiement en sa qualité de caution de l’EURL Bosquet décor.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] tirée de l’autorité de la chose jugée, la requête en interprétation présentée par la banque étant irrecevable pour se heurter à l’autorité de chose irrévocablement jugée de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances le 3 octobre 2023 ;
— déclaré irrecevable la demande le Crédit agricole en interprétation de la banque et débouté celle-ci de toutes ses demandes ;
— débouté M. [G] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— condamné le Crédit agricole à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— condamné le Crédit agricole aux entiers dépens liquidés à la somme de 106 euros TTC.
Par déclaration du 8 octobre 2024, le Crédit agricole a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 avril 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel, le dire bien fondé,
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Interpréter le jugement rendu le 13 mai 2016 par le tribunal de commerce de Cherbourg afin de lever l’ambiguïté résultant du chef 'Dit que les intérêts de retard au taux de 7,10% seront appliqués au capital corrigé des intérêts versés entre le 31/03/2008 et le 31/03/2011 et restant dû à la date d’admission de créance du tribunal de Coutances',
— Dire si les intérêts de retard au taux de 7,10% qui s’appliquent au capital corrigé des intérêts entre le 31/03/2008 et le 31/03/2011 sont à calculer sur le capital corrigé des intérêts entre le 31/03/2008 et le 31/03/2011 tel que résultant du calcul qui ressort de l’application des propositions 1 (déchéance des intérêts contractuels à compter du 31/03/2008 au 31/03/2011) et 2 (paiements effectués par l’EURL Bosquet décor entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pendant cette période seront imputés sur le principal de la dette) ou s’ils sont à calculer sur quel capital restant dû tel qu’admis au passif du débiteur principal le 15 janvier 2013,
— Dire si le point de départ du calcul des intérêts de retard est le 31 mars 2011 après la fin de la sanction ou le 15 janvier 2013, date d’admission de la créance,
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, M. [G] demande à la cour de :
— Déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie mal fondée en son appel et en ses entières demandes,
— Rejeter ses toutes ses prétentions comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] tirée de l’autorité de la chose jugée, la requête en interprétation étant irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose irrévocablement jugée de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances le 3 octobre 2023,
* déclaré la demande du Crédit agricole en interprétation irrecevable et l’a débouté de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné le Crédit agricole à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Recevant M. [X] [G] en son appel incident,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Cherbourg rendu le 5 juillet 2024 en ce qu’il a débouté M. [X] [G] au titre de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts à M. [X] [G] sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du dépôt de la requête en interprétation,
Y ajoutant,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts à M. [X] [G] sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile pour appel abusif et injustifié,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [X] [G] la somme complémentaire de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au paiement des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
M. [G] soulève l’irrecevabilité de la requête en interprétation de la banque en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances le 23 octobre 2023. Il soutient que si l’autorité de chose jugée est attachée aux points expressément tranchés dans le dispositif, elle l’est également à tous les points tranchés par la juridiction comme préalables nécessaires à la décision ; qu’afin de statuer sur la validité de la saisie-attribution, le juge de l’exécution a nécessairement dû procéder à l’interprétation du jugement qui lui était demandée par le Crédit agricole, l’amenant à conclure que le jugement ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. M. [G] estime qu’en se désistant de l’appel qu’elle avait interjeté contre le jugement du juge de l’exécution, la banque a renoncé à contester le traitement par ce dernier de sa requête en interprétation.
Le Crédit agricole répond que le jugement du juge de l’exécution ne comporte aucun chef de dispositif se rapportant à l’interprétation du jugement du 15 mars 2016. L’appelante ajoute que le pouvoir du juge de l’exécution d’interpréter, s’il y a lieu la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d’interpréter sa propre décision.
Sur ce,
L’article 1355 du code civil dispose que : 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
En l’espèce, il ne ressort pas du jugement qu’il a rendu le 3 octobre 2023 que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a interprété le jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 13 mai 2016 en exécution duquel le Crédit agricole a fait procéder à une saisie-attribution.
Le Crédit agricole lui a certes demandé de 'fixer le sens du jugement du tribunal de commerce de Cherbourg', cependant le juge de l’exécution ne s’est livré à aucune interprétation du jugement au sens de l’article 461 du code de procédure civile. Le dispositif du jugement ne comporte aucun chef s’y rapportant et dans les motifs de la décision, le juge s’est limité à déduire de la requête en interprétation déposée par le Crédit agricole devant le tribunal de commerce de Cherbourg que la banque était dans l’impossibilité de déterminer précisément le montant de sa créance, de sorte que le jugement ne constituait pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des articles L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus et en tout état de cause, comme le relève à juste titre le Crédit agricole, le pouvoir du juge de l’exécution d’interpréter, s’il y a lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d’interpréter sa décision.
En l’absence d’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 3 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances concernant l’interprétation du jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 13 mai 2016, la fin de non-recevoir doit, par infirmation du jugement, être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
M. [G] considère que le Crédit agricole ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que l’imprécision du jugement du 13 mai 2016 rend impossible la détermination du montant de la dette de la caution sans excéder les pouvoirs restreints impartis au juge de l’interprétation en application de l’article 461 du code de procédure civile. Il ajoute que le juge de l’exécution a définitivement jugé que le jugement du 13 mai 2016 ne valait pas titre exécutoire et qu’il ne pourra donc jamais recevoir exécution, le Crédit agricole ne justifie d’aucun intérêt à agir. Il rappelle que le juge saisi d’une requête en interprétation ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision ; qu’il ne peut donc pas modifier, remplacer ou compléter le dispositif de cette décision ; que saisi d’une requête en interprétation, le tribunal de commerce ne pouvait pas modifier le dispositif de son jugement rendu le 13 mai 2016, ce qui confirme l’absence d’intérêt à agir de la banque par voie d’interprétation, puisqu’elle ne pourra rien faire de la décision interprétative dont elle sollicite le prononcé.
Le Crédit agricole ne conclut pas sur cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Dès lors que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances, dans son jugement du 3 octobre 2023, a constaté que le Crédit agricole était dans l’impossibilité de déterminer précisément le montant de sa créance en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg le 13 mai 2016 en raison d’une difficulté d’interprétation de son dispositif et a par conséquent annulé la saisie-attribution à laquelle la banque avait fait procéder, le Crédit agricole justifie d’un intérêt évident à agir en interprétation de ce jugement.
Si le juge de l’exécution a considéré que le jugement du 13 mai 2016 ne constituait pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, aucune autorité de chose jugée n’est attachée à ces motifs, alors qu’il lui appartenait de procéder à l’interprétation du jugement qui lui avait d’ailleurs été demandée par le Crédit agricole et que, comme rappelé précédemment, le pouvoir du juge de l’exécution d’interpréter, s’il y a lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d’interpréter sa décision.
Contrairement à ce que soutient M. [G], l’interprétation du dispositif du jugement du 13 mai 2016 n’implique pas une modification des droits et obligations reconnus aux parties par la décision et cette interprétation, à la lumière des motifs du jugement, permettra son exécution.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du Crédit agricole doit être rejetée.
Sur l’interprétation du dispositif du jugement du 13 mai 2016
L’article 461 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu''Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel'.
Sur la recevabilité de la requête
Il n’y a lieu d’interpréter que ce qui est obscur ou/et ambigu.
Seul le 3ème chef du dispositif du jugement est visé par la demande d’interprétation. Il est rédigé comme suit :
'Dit que les intérêts de retard au taux de 7,10% seront appliqués au capital corrigé des intérêts versés entre le 31/03/2008 et le 31/03/2011 et restant dû à la date d’admission de créance du tribunal de Coutances'.
La banque invoque une difficulté d’interprétation concernant la façon de calculer les intérêts de retard du fait d’une formule ambigüe relative au principal à prendre en considération et au point de départ du cours de ces intérêts.
S’agissant du point de départ des intérêts, la cour relève que le 3ème chef de dispositif n’en fixe pas. Or, le juge saisi d’une requête en interprétation d’une décision ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus des parties. La requête en interprétation est donc irrecevable sur ce point. La cour observe qu’aux termes du rappel des prétentions des parties, le tribunal a indiqué que le Crédit agricole sollicitait la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 103.733,28 euros 'outre les intérêts de ladite somme au taux normal de 4,10 % et au taux de retard de 7,10 % et ce jusqu’à parfait paiement', sans formuler de demande concernant le point de départ des intérêts de retard.
En revanche, la 3ième disposition du jugement est effectivement ambigüe en ce qui concerne le capital auquel doivent être appliqués les intérêts de retard au taux de 7,10 %, puisque le tribunal semble évoquer tout à la fois dans le même chef le capital corrigé des intérêts versés entre le 31 mars 2008 et le 31 mars 2011 et le capital restant dû à la date d’admission de la créance du Crédit agricole au passif de la procédure collective de l’EURL Bosquet décor par le tribunal de commerce de Coutances.
La requête en interprétation sera par conséquent déclarée recevable sur ce seul point.
Sur le sens à donner au 3ième chef de dispositif quant au capital auquel les intérêts de retard doivent être appliqués
Les dispositions du jugement sont les suivantes :
1ère disposition :
— 'Prononce la déchéance des intérêts contractuels à compter du 31/03/2008 au 31/03/2011" ;
2ème disposition :
— 'Dit que les paiements effectués par l’EURL Bosquet décor entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pendant cette période seront imputés sur le principal de la dette’ ;
3ème disposition :
— 'Dit que les intérêts de retard au taux de 7,10% seront appliqués au capital corrigé des intérêts versés entre le 31/03/2008 et le 31/03/2011 et restant dû à la date d’admission de créance du tribunal de Coutances’ ;
4ème disposition :
— 'Dit que la demande du Crédit agricole d’ajouter au montant ci-dessus une indemnité forfaitaire de 7% n’est pas recevable’ ;
5ème disposition :
— 'Condamne M. [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie le montant issu du calcul ci-avant'.
Aux termes des deux premiers chefs du dispositif, le tribunal a fait application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction telle que modifiée par l’ordonnance n 2005-429 du 6 mai 2005, en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014, lequel dispose que :
'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'.
Nonobstant des motifs confus concernant la période de déchéance visée au dispositif, le tribunal, après avoir constaté que 'le Crédit agricole ne rapporte pas la preuve de l’information de la caution', a déchu la banque de son droit aux intérêts pour la période courant du 31 mars 2008 au 31 mars 2011.
Il se déduit des motifs de la décision et des deux chefs de dispositif précédant la 3ème disposition que le tribunal, du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée pour la période courant du 31 mars 2008 au 31 mars 2011, a entendu faire courir les intérêts de retard au taux de 7,10% sur le capital restant dû à la date d’admission de la créance de la banque par le tribunal de commerce de Coutances, capital dont auront été déduits les intérêts ayant couru du 31 mars 2008 au 31 mars 2011, dont la banque a été déchue.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive et de l’appel abusif
Au regard de l’ambigüité affectant le 3ième chef du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg le 13 mai 2016, il ne peut être considéré que la procédure entreprise par le Crédit agricole et l’appel que la banque a formé sont abusifs.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive et M. [G] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’appel abusif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de l’espèce commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. [X] [G] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Coutance le 3 octobre 2023 ;
Déclare la requête en interprétation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie irrecevable s’agissant du point de départ des intérêts de retard visés au 3ème chef du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg le 13 mai 2016 ;
Déclare la requête en interprétation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie recevable s’agissant du capital, visé au 3ème chef du dispositif du jugement précité, auquel doivent être appliqués les intérêts de retard au taux de 7,10 % ;
Dit que les intérêts de retard au taux de 7,10% courent sur le capital restant dû à la date d’admission de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie par le tribunal de commerce de Coutances, capital dont auront été déduits les intérêts ayant couru du 31 mars 2008 au 31 mars 2011 ;
Déboute M. [X] [G] de ses demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive et de l’appel abusif ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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