Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 janv. 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 20 janvier 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOON
Minute n° : 26/47
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
LE PARLEMENT EUROPEEN
ayant siège [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 9 décembre 2025, et de la mise à dispsosition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/622 du 12 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de Strasbourg,
Vu la notification du jugement, à Madame [V] [Z], le 21 décembre 2024 (Ar signé),
Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2025 par Madame [V] [Z],
Vu les écritures sur incident du 4 juillet 2025 du Parlement européen sollicitant, d’une part, le prononcé de la nullité de la déclaration d’appel, au motif de l’absence d’indication de l’objet de l’appel, d’autre part, la caducité de la déclaration d’appel au motif d’une absence de respect des articles 908 et 911 du code de procédure civile, et, enfin, le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel, aux motifs que les écritures justificatives d’appel ne peuvent compléter l’absence d’indication de l’objet de l’appel dans la déclaration, et que l’appel a été interjeté hors délai,
Le Parlement européen sollicite, en outre, la condamnation de Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Vu les écritures sur incident du 17 octobre 2025 de Madame [V] [N] sollicitant le rejet de l’exception de nullité de la déclaration d’appel, que l’appel soit déclaré recevable, et la condamnation du Parlement européen à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres prétentions, et moyens,
Sur le délai d’appel
Selon l’article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Selon l’article R 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, il est justifié par l’accusé de réception, signé par Madame [V] [Z], que cette dernière a reçu notification du jugement entrepris, le 21 décembre 2024.
La notification, effectuée par le greffe du conseil de prud’hommes, rappelle le délai et le formalisme de l’appel (lieu, constitution d’avocat ou représentant syndical').
Le délai d’appel expirait donc, pour Madame [V] [Z], le 21 janvier 2025 à 24 H.
Dès lors, l’appel, interjeté le 23 janvier 2025, est irrecevable.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [V] [Z] sera condamnée aux dépens d’appel et de l’incident.
Elle sera, pour le même motif, condamnée à payer au Parlement européen la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par Madame [V] [Z] le 23 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] à payer au Parlement européen la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [V] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] aux dépens d’appel et de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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