Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 26 septembre 2023, N° 21/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03511 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPSI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00077
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 26 Septembre 2023
APPELANTE :
Association [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine DREZET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[6] [Localité 9] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juin 2020, l’association [12] (l’association) a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [5] [Localité 10] (la caisse) concernant sa salariée, Mme [D], pour un fait accidentel survenu le 29 mai 2020 dans les circonstances suivantes : « Télétravail à son domicile. Le directeur l’a appelée pour la prévenir de l’envoi d’un courrier stipulant sa mise à pied conservatoire. La salariée dit avoir eu un choc émotionnel ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 juin 2020 faisant état d’un « Choc émotionnel. Syndrome anxio-dépressif ».
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 octobre 2020, l’association a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([7]), qui, en sa séance du 22 février 2021, l’a confirmée.
L’association a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel, par jugement du 26 septembre 2023, a :
— rejeté la demande présentée par l’association tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [D],
— condamné l’association aux dépens de l’instance.
L’association en a relevé appel le 24 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 22 mai 2025.
Par conclusions remises le 20 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, l’association demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle relative aux accidents du travail le sinistre survenu à son ancienne salariée, Mme [D],
— déclarer que l’accident du travail lui était inopposable,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de rejeter le recours formé par l’association ainsi que l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de ses conclusions, l’appelante persiste à contester l’existence d’un accident du travail et critique la décision déférée en ce qu’elle aurait fait une présentation chronologique inexacte des faits. Elle fait valoir que la mise à pied à titre conservatoire a été notifiée verbalement à la salariée le 29 mai 2020 entre 11h et 11h10, qu’il lui a été indiqué que ses accès informatiques allaient être suspendus durant la procédure et que l’association allait prendre le relais concernant ses engagements professionnels. Elle soutient que la conversation téléphonique s’est déroulée normalement sans aucun propos vexatoires ou dégradants et qu’elle ne peut donc être à l’origine d’un accident du travail puisque la mise à pied avait suspendu le contrat de travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail à l’assurée.
La déclaration d’accident du travail, remplie par l’employeur, indique que les faits ont eu lieu le 29 mai 2020 à 11h15, alors que la salariée était en télétravail jusqu’à 12h.
Le jour même à 12h30, cette dernière a demandé par mail à son employeur de lui « confirmer qu’elle avait bien compris ses propos (mais je n’avais plus d’accès informatiques pour travailler) ».
Dès le lendemain, cette dernière lui a envoyé un autre mail en lui demandant d’effectuer une déclaration pour un accident du travail survenu le 29 mai 2020 entre 11h10 et 11h20, en raison de l’interruption de ses accès informatiques alors qu’elle exécutait ses tâches de travail, qu’elle a recherché des solutions pour contacter quelqu’un afin de retrouver lesdits accès et honorer sa participation à la réunion du [8], ainsi que de l’appel de son employeur lui signifiant sa mise à pied et sa réponse concernant la prise en charge de ses missions professionnelles, à savoir : « cela ne vous concerne plus », ces éléments lui ayant causé un choc émotionnel.
Dans son questionnaire, l’assurée indique que « vers 11h10 », elle effectuait ses tâches professionnelles via le logiciel de consultation, lorsque le serveur s’est interrompu, qu’elle a pensé à un problème de connexion, que la situation l’a tendue car elle avait des tâches à accomplir d’ici 14 h, qu’elle a contacté sa binôme puis que son employeur, M. [M], l’a appelée pour lui notifier sa mise à pied à titre conservatoire, qu’elle est « restée perdue face à l’ordinateur ne sachant que dire », qu’elle était « en état de stupeur » et qu’elle a « écouté, acté et que la seule remarque sur la continuité de son travail, qu’elle a obtenu, a été : « cela ne vous concerne plus ».
Ces propos de la salariée sont compatibles avec le mail produit par l’employeur, selon lequel elle a annulé le 29 mai à 11h09 une visite périodique, prévue le même jour, pour Mme [X], avec le commentaire « absence de coordonnées », de sorte qu’à cette heure-là, elle avait encore ses accès informatiques et travaillait.
Si l’employeur soutient que ledit courriel démontre, au contraire, que la mise à pied conservatoire lui avait déjà été notifiée verbalement, comme il le soutient à 11 heures, de sorte que l’annulation dudit rendez-vous n’en serait que la conséquence, il ne le démontre pas, alors même qu’il supporte la charge de la preuve sur ce point et, au surplus, dispose de tous les moyens probatoires pour le faire et, notamment, de l’accès aux données du serveur et au relevé de ses appels téléphoniques.
Or, l’attestation de l’informaticien ne porte aucun élément précis et circonstancié concernant l’heure à laquelle il a mis fin aux accès de la salariée. De plus, dans son questionnaire dont se prévaut l’employeur, Mme [V] qui indique avoir assisté à l’entretien téléphonique, n’apporte aucune précision sur ce point mais précise que l’employeur a répondu à la salariée qu’il « se chargeait de gérer son rendez-vous » de l’après-midi, ce qu’elle a indiqué avoir compris.
Or, si la salariée disposait de cette information à 11 h et avait vu ses accès informatiques coupés après ce bref échange, comme le soutient l’employeur, elle n’avait pas lieu, ni ne pouvait, procéder, elle-même, à ladite annulation à 11h09.
Par ailleurs, les premiers juges ont justement rappelé que le caractère posé et cordial des échanges, tel qu’évoqué par l’employeur, ne saurait exclure le choc émotionnel évoqué par la salariée et médicalement constaté par son médecin traitant. Ceci est d’autant plus exact qu’il ressort de son mail du même jour, envoyé à 12h30 et ci-dessus repris, ainsi que des autres pièces produites, qu’elle décrit un état de sidération, dénué de toute réaction.
Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve que le contrat de travail était suspendu au moment où la salariée a subi le choc émotionnel médicalement constaté, c’est à raison que les premiers juges ont considéré que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer à l’accident du travail, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
L’appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 26 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire du Havre,
Déboute l’association [12] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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